Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 juillet 2024
- ECLI
- 6696415ef5112d8edd0583b1
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL JUGEMENT DU HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE N° RG 23/00546 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GDHN N°MINUTE : 24/295 Le vingt six avril deux mil vingt quatre Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de : Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : Monsieur Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés Monsieur Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés En présence de Madame [O] [E], juriste assistante et de Madame [F] [I], adjointe administrative faisant fonction de greffière A entendu l’affaire suivante : Entre : Mme [V] [H], demanderesse, demeurant [Adresse 1], représentée par Me Laura GROSSET, avocat au barreau de PARIS D'une part, Et : CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE REGION HAUTS-DE-FRANCE (CCIR) venant aux droits de la chambre de commerce et d’industrie Grand Hainaut, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Benoît LOSFELD substitué par Me LIENART, avocats au barreau de LILLE Avec : Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Madame [U] [N], agent dudit organisme, régulièrement mandatée D'autre part, Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants : EXPOSE DU LITIGE Mme [V] [H], conseillère en entreprise au sein de la chambre de commerce et d’industrie Grand Hainaut devenue de la région des Hauts de France, sur différents sites depuis le 23 novembre 1998, a formalisé le 29 juin 2016 une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial du 16 juin 2016 faisant état de harcèlement moral et d’une dépression nerveuse. S’agissant d’une maladie hors tableaux pour laquelle le médecin conseil a retenu un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25%, la caisse primaire d'assurance maladie a diligenté une enquête administrative et saisi pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 4] Hauts de France. Sur avis favorable de ce comité, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a notifié le 05 avril 2017 une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle. Par jugement devenu définitif le 17 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes a déclaré cette décision de prise en charge inopposable à l’employeur au seul motif que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté par la caisse primaire d'assurance maladie. L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 27 mars 2020. Un taux d’incapacité permanente de 25% lui a ensuite été attribué en raison, selon notification du 28 avril 2020, d’un trouble « anxio-dépressif avec troubles moyen ». Mme [V] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le 29 janvier 2021. Par jugement du 26 août 2022 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la cause et de la procédure antérieure, le tribunal a dit qu’il y avait lieu, avant dire droit, sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée, de recueillir l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand-Est afin qu’il indique si la maladie hors tableau déclarée par Mme [V] [H] présente un lien essentiel et direct avec son travail habituel et a ordonné le retrait de l’affaire du rôle jusqu’à réception de l’avis du comité régional. L’affaire a fait l’objet d’une réinscription et a été appelée et entendue à l’audience du 26 avril 2024. *** En cette circonstance par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions récapitulatives et responsives n°4, Mme [V] [H] a demandé au tribunal de : - juger justifiée et fondée sa demande - reconnaître la faute inexcusable de la chambre de commerce et d’industrie Hauts-de-France, - juger que cette faute inexcusable est la cause directe et déterminante de la maladie professionnelle dont elle est victime, En conséquence, - ordonner la majoration au maximum de la rente attribuée en raison de sa maladie professionnelle, - ordonner la CPAM du Hainaut à lui verser une provision de 5.000 euros à valoir sur le montant de l’indemnisation globale qui sera fixée ultérieurement, Pour le surplus avant dire droit au fond, - ordonner une expertise médicale judiciaire, - désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de choisir avec mission de : -En présence des parties ou celles-ci dûment convoquées -Voir et examiner Mme [H] -Se faire communiquer son entier dossier médical -Au vu de ces éléments, évaluer notamment les souffrances endurées tant physiques que psychologiques, le préjudice esthétique, la diminution ou la perte de chance de promotion professionnelle, le préjudice d’agrément, le déficit fonctionnel permanent et le déficit fonctionnel temporaire, - fixer le montant de la provision à verser à l’expert et la mettre solidairement à la charge de la chambre de commerce et d’industrie Hauts-de-France, - fixer la date limite du dépôt du rapport d’expertise, - dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, - dire qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Président du tribunal, rendue sur requête, - renvoyer l’examen du dossier à telle audience ultérieure qu’il plaira au tribunal de fixer afin qu’il soit, au vu de ce rapport, statué sur l’ensemble des demandes et préjudices de Mme [H], - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la chambre de commerce et d’industrie Hauts-de-France au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. * Par conclusions responsives et récapitulatives, la chambre de commerce de l’industrie de région (CCIR) Hauts-de-France venant aux droits de la chambre de commerce et d’industrie Grand Hainaut a demandé au tribunal de : A titre principal, - dire et juger la CCIR recevable à contester le caractère professionnel de la maladie de Mme [H], En conséquence, - dire que la maladie de Mme [H] n’est pas professionnelle et que, dans ce contexte, aucune faute inexcusable ne saurait être retenue, A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal de céans confirmait la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [H] au titre de la législation professionnelle, - dire que la faute inexcusable de la CCIR n’est pas démontrée - dire que la CCIR n’a commis aucune faute inexcusable En conséquence, - débouter Mme [H] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la CCIR, - débouter Mme [H] de sa demande d’expertise technique, - débouter Mme [H] de sa demande de majoration de rente, ainsi que de sa demande de provision et de toute demande financière qu’elle pourrait présenter, À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal de céans accueillait favorablement la demande avant dire droit d’expertise médicale, - limiter la mission de l’expert à la seule évaluation des préjudices prévus par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, En tout état de cause, - débouter Mme [H] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - débouter Mme [H] de sa demande d’exécution provisoire, - condamner Mme [H] à payer à la CCIR la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. * Pour sa part, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut s’en rapporte sur le bienfondé du recours et sollicite du tribunal le bénéfice de son action récursoire envers l’employeur pour les sommes dont elle fera l’avance à la victime, malgré l’inopposabilité de la maladie prononcée à l’égard de l’employeur. Pour exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Le délibéré a été fixé au 08 juillet 2024. Le 02 juillet 2024, la CCIR Hauts-de-France a, dans le cours du délibéré et par le biais de son conseil, transmis une pièce complémentaire. MOTIFS DE LA DECISON À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. En l’espèce, n’ayant pas été autorisé à produire une note en délibéré, la pièce complémentaire transmise par la CCIR Hauts-de-France après la clôture des débats sera écartée. Sur la régularité de l’avis du CRRMP de la région Grand-Est L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et au moins égal ou supérieur à 25%. L’article R.142-17-2 du même code indique que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. Aux termes de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R.441-14 auxquels s’ajoutent : 1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R.461-10 ; 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ; 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R.461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. En l’espèce, Mme [V] [H] a effectué une déclaration de maladie professionnelle hors tableau pour harcèlement moral et dépression nerveuse, prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut sur avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France. De même, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand-Est saisi par le tribunal sur contestation du caractère professionnel de la maladie formulée par la CCIR Hauts-de-France constate que : « Mme [H] déclare le 29/06/2016 une dépression nerveuse appuyée d’un certificat médical initial du 16/06/2016 du Dr [W]. Mme [H] travaille depuis 1998 pour la chambre de commerces et de l’industrie comme conseillère en entreprise. Depuis 2015 après une mutation, elle décrit un vécu de harcèlement et de discrimination, avec un contrôle excessif, des reproches sur le manque d’adhésion à l’entreprise, des conflits de valeurs. Les éléments de l’enquête révèlent un contexte collectif de risques psycho-sociaux, avec dysfonctionnement managérial et pratiques inappropriées. On ne retrouve pas des facteurs extra-professionnels permettant d’expliquer la pathologie. Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle. » Au soutien de ses demandes, la CCIR Hauts-de-France conteste la régularité des avis rendus par les deux CRRMP successifs, arguant que l’avis du médecin du travail n’a pas été sollicité et que la CPAM du Hainaut ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de recueillir ces avis. En l’espèce, l’avis rendu par le CRRMP de la région Grand-Est en date du 26 septembre 2023 a été rendu en l’absence d’un avis motivé du médecin du travail et la CPAM du Hainaut ne justifie nullement des démarches effectuées pour obtenir cet avis. La CPAM du Hainaut, qui ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail, ni même avoir tenté de l'obtenir, n'a donc pas satisfait aux prescriptions des articles D. 461-29 et D. 461-30, dans leur rédaction applicable en la cause, justifiant l’inopposabilité de la décision à l’égard de l'employeur, sans qu'il y ait lieu à nouvelle désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Néanmoins, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes ayant, par jugement devenu définitif le 17 janvier 2018, déjà déclaré la décision de prise en charge au titre professionnel de la maladie déclarée par Mme [V] [H] inopposable à la CCIR Hauts-de-France sur un motif de forme, la demande formulée par la CCIR dans le cadre de la présente instance sera déclarée sans objet. Sur le caractère professionnel de la maladie Sur le fond, la CCIR Hauts de France conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [V] [H] estimant le second avis du comité de la région Grand-Est insuffisamment motivé en ce qu’il s’est borné à énumérer les données prises en considération pour en arriver à sa décision, sans jamais mentionner les éléments de faits soumis par l’employeur. Elle se prévaut en outre du jugement rendu par le tribunal administratif de Lille du 19 octobre 2022 retenant l’absence de harcèlement moral, de discrimination à l’encontre de Mme [V] [H] ou de comportement fautif de nature à engager la responsabilité de l’administration pour soutenir que l’argumentation sur laquelle s’est basé le comité est erronée. La CCIR relève enfin qu’il existe des facteurs extra-professionnels en ce que Mme [V] [H] a fait l’objet d’une procédure pénale pour fraude fiscale concomitamment à la déclaration de sa pathologie, que le tribunal administratif de Lille a considéré comme étant liée à ses troubles dépressifs. Dans sa décision du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Lille relève en effet d’une part, que le caractère collectif des faits et l’absence d’évènements précisément identifiés comme ayant été exclusivement subis par la requérante ne permettent pas de retenir l’existence d’un harcèlement moral et d’autre part, que l’instruction du dossier a permis de révéler que : « concomitamment à la dégradation de son état de santé, Mme [H] a fait l’objet de poursuites pénales pour fraude fiscale dont elle a été finalement relaxée par jugement du tribunal de grande instance de Béthune du 09 mai 2019. » En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale susmentionné, la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie hors tableau est conditionnée à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail. En écartant l’existence de tout facteur extra-professionnel permettant d’expliquer la pathologie, il apparait que le comité de la région Grand-Est n’a pas pris en considération les poursuites pénales pour fraude dont a fait l’objet Mme [V] [H], alors que cet évènement, de par sa nature et de sa survenance concomitante à l’apparition de la pathologie, caractérise l’existence d’un facteur ayant participé à la dégradation de son état de santé. L’existence d’un facteur extra-professionnel ayant concouru à l’apparition de la pathologie de Mme [V] [H] étant établie, la dépression nerveuse déclarée par cette dernière ne peut être considérée comme résultant directement et essentiellement de son travail. Par conséquent, le caractère professionnel de la pathologie ne peut être retenu. Dans ces conditions, l’absence de caractère professionnel de la maladie « dépression nerveuse » déclarée le 29 juin 2016 par Mme [V] [H], conduit à la débouter de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, l’existence de ce caractère professionnel étant un préalable à la reconnaissance éventuelle d’une telle faute. Sur les autres demandes Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L’issue du litige conduit à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ces conditions, les parties seront déboutées de leurs demandes formulées à ce titre. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [V] [H] qui succombe sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 08 juillet 2024 par mise à disposition au greffe, Ecarte la pièce complémentaire produite par la Chambre de Commerce et d’Industrie région (CCIR) Hauts de France au cours du délibéré ; Déclare sans objet la demande d’inopposabilité de la maladie professionnelle déclarée par Mme [V] [H] pour cause d’irrégularité de l’avis rendu par le CRRMP de la région Grand-Est ; Déboute Mme [V] [H] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la CCIR Hauts de France ; Déboute Mme [V] [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Déboute la CCIR Hauts de France de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Mme [V] [H] aux dépens ; Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE N° RG 23/00546 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GDHN N° MINUTE : 24/295
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L.461-1 du code de la sécurité sociale susmenarticle 700 du code de procédure civile.article L.434-2 du code de la sécurité sociale et auarticle L.452-3 du code de la sécurité socialearticle L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoi
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
6696415ef5112d8edd0583b1
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