Tribunal JudiciaireJEX cab 2
Tribunal Judiciaire · JEX cab 2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6696415ef5112d8edd0583bf
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 202 054 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/80481 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4N45 N° MINUTE : Notification : CCC parties LRAR CE avocat demandeur toque CCC avocat défendeurs toque le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT RENDU LE 04 JUILLET 2024 DEMANDERESSE SCCV [Localité 6] [Localité 7] RCS PARIS 823 800 180 [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Paula FRIAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P281 DÉFENDEURS Madame [K] [E] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] (44) [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Olga TOKAREVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0123 Monsieur [Z] [S] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Olga TOKAREVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0123 JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI DÉBATS : à l’audience du 06 Juin 2024 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant jugement rendu le 5 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny, la société SCCV [Localité 6] [Localité 7] a été condamnée à payer à M. [S] et Mme [E] diverses sommes. Ce jugement a été signifié à la société SCCV [Localité 6] [Localité 7] le 4 août 2023. Par acte du 6 février 2024, M. [S] et Mme [E] ont pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de la société SCCV [Localité 6] [Localité 7]. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 13 février 2024. Par acte du 12 mars 2024, la société SCCV [Localité 6] [Localité 7] a assigné M. [S] et Mme [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. La société SCCV [Localité 6] [Localité 7] sollicite l’annulation de la saisie-attribution, la mainlevée de la saisie-attribution et le débouté des demandes adverses. Elle demande également la condamnation in solidum de M. [S] et Mme [E] à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour saisie abusive, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. [S] et Mme [E] sollicitent le débouté des demandes adverses, le cantonnement de la saisie-attribution au montant de 1.489,28 euros, la condamnation de la SCCV [Localité 6] [Localité 7] à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine. En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 6 février 2024 a été dénoncée au débiteur le 13 février 2024. La contestation élevée par assignation du 12 mars 2024 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le premier jour ouvrable suivant. La contestation est donc recevable. Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution Aux termes de l’article L .111-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. » S’agissant de la mesure de saisie-attribution, l’article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. » Il convient de rappeler qu'un acte pratiqué pour un montant erroné n'est pas nul mais que ses effets peuvent être limités au montant effectivement retenu. En l’espèce, suivant jugement rendu le 5 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny, la société SCCV [Localité 6] [Localité 7] a été condamnée à payer à M. [S] et Mme [E] diverses sommes. Ce jugement a été signifié à la société SCCV [Localité 6] [Localité 7] le 4 août 2023. Il convient de relever que la saisie-attribution dont la nullité est sollicitée a été pratiquée le 6 février 2024 à 16heures 14, tandis que la preuve du virement indique « date d’exécution souhaitée : 06/02/2024 » mais qu’il ressort du relevé CARPA du conseil de M. [S] et Mme [E] que ce montant n’a été perçu que le 8 février 2024. Le paiement effectif est donc intervenu seulement le 8 février 2024, soit deux jours après la saisie-attribution contestée. Cette dernière a donc bien été pratiquée sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, laquelle n’était pas éteinte du fait d’un versement, celui-ci étant postérieur. Cependant, s’agissant des dépens réclamés dans le cadre de la saisie-attribution, M. [S] et Mme [E] ne justifient d’aucun titre exécutoire (certificat de vérification portant la mention de l’absence de contestation ou ordonnance de taxe en application des articles 704 et suivants du code de procédure civile d’exécution). Ils ne pouvaient dès lors réclamer les dépens dans le cadre de la saisie-attribution. Cependant, un acte pratiqué pour un montant erroné n’est pas nul de sorte que cette absence de titre exécutoire s’agissant uniquement des dépens n’entraîne pas l’annulation de la saisie-attribution contestée. En conséquence, la société SCCV [Localité 6] [Localité 7] sera déboutée de sa demande d’annulation de la saisie-attribution. Sur la demande de mainlevée, de cantonnement de la saisie-attribution et de dommages-intérêts pour saisie abusive Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. L'article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. » L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l'exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution). En l’espèce, suivant jugement rendu le 5 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny, la société SCCV [Localité 6] [Localité 7] a été condamnée à payer à M. [S] et Mme [E] diverses sommes. Ce jugement a été signifié à la société SCCV [Localité 6] [Localité 7] le 4 août 2023. Par courriel du 7 décembre 2023, le conseil de M. [S] et Mme [E] a transmis un décompte réclamant un montant de 20.043,31 euros et un relevé d’identité bancaire au conseil de la SCCV [Localité 6] [Localité 7]. Il convient de préciser que dans ce relevé, les intérêts de retard n’étaient pas réclamés. Il n’est pas contesté que la société SCCV [Localité 6] [Localité 7] a initié un virement d’un montant de 20.043,31 euros le 6 février 2024, reçu par le conseil de M. [S] et Mme [E] le 8 février 2024. En outre, comme il ressort des développements qui précèdent, M. [S] et Mme [E] ne disposent pas d’un titre exécutoire sur le fondement duquel ils réclament les dépens suivants : frais constat 16/03/2020 544 euros, frais assignation x2 140,34 euros, frais timbre judiciaire 16 euros, frais de procédure 81,78 euros (il convient de préciser que les frais de signification sont pris en compte en tant que frais d’exécution), soit un montant de 782,12 euros. Par ailleurs, au stade de la saisie-attribution, ne peuvent être réclamés (cf R211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution) des provisions sur les frais de dénonce, sur frais de certificat de non contestation, sur frais de signification non contestation et sur frais de mainlevée de sorte que la somme de 280,88 euros ne pouvait être réclamée. En outre, il convient de relever que dans le décompte établi le 7 décembre 2023 à un montant total de 20.043,31 euros est pris en compte un montant total de 335,78 euros au titre de la signification du jugement tandis qu’il ressort du procès-verbal de signification du jugement à la société SCCV [Localité 6] [Localité 7] que cet acte représente un montant de 72,68 euros. De même, dans le procès-verbal de saisie-attribution un montant de 117,46 euros est réclamé à ce titre. Sur le montant versé dans le cadre du virement initié le 6 février 2024, un montant de 263,10 euros ne correspond pas à la signification du jugement à la société SCCV [Localité 6] [Localité 7] et a été trop versé. Finalement, dans le cadre de la saisie-attribution sont réclamés à juste titre les intérêts échus à hauteur de 1.132,39 euros, il n’est pas tenu compte de la provision sur intérêts dont le calcul est nécessairement erroné du fait du paiement intervenu postérieurement au 6 février 2024. En revanche, un montant de 1.063 euros était injustement réclamé, un montant de 19.000 euros s’est avéré inutile compte tenu du virement intervenu le 6 février 2024 et reçu le 8 février 2024 et un montant de 263,10 euros trop versé au titre de la signification du jugement dans le cadre de ce versement. Ainsi, si en l’absence de versement depuis le 4 août 2023, date de la signification, la saisie-attribution était utile le 6 février 2024, à ce jour et dès la perception du virement initié le 6 février 2024 et perçu le 8 février 2024, elle est devenue inutile. Pourtant, M. [S] et Mme [E] ont dénoncé la saisie-attribution postérieurement, le 13 février 2024, et surtout l’ont maintenu jusqu’à ce jour sans procéder à une mainlevée spontanée au moins partielle alors qu’ils sollicitent son cantonnement au montant de 1.498,28 euros, soit plus de 14 fois moins que ce qu’ils réclamaient dans le cadre de la saisie-attribution qu’ils maintiennent ainsi abusivement. D’ailleurs, dans le décompte établi le 23 février 2024 versé, il est réclamé des intérêts (7 euros) sur 1.309,73 euros entre le 8 février 2024 et le 23 février 2024 alors que le montant total du principal, 19.000 euros, a été réglé le 8 février 2024 de sorte qu’aucun intérêt de retard ne peut plus être réclamé à compter de cette date. Surtout il n’est pas possible de tenir compte de montants non pris en compte dans le cadre du procès-verbal de saisie-attribution tels que des intérêts échus postérieurement à la saisie, des frais de greffe, de levée d’extrait k-bis, de requête ficoba, de dénonciation de saisie-attribution et de mainlevée pour en solliciter le cantonnement. Par ailleurs, ce décompte établi le 23 février 2024 doit aussi être expurgé des dépens et frais d’exécution hors décompte figurant dans la saisie-attribution ainsi que les montants déjà pris en compte dans le décompte établi le 7 décembre 2023 dont le montant a été réglé en totalité (par exemple le PV de constat 544 euros, la signification des assignations 144 euros, les significations de jugement déjà développées, le timbre judiciaire) soit 1.325,75 euros, soit un montant supérieur au 1.200,11 euros au titre des intérêts échus dus et au demeurant non réclamé dans le cadre du décompte établi le 7 décembre 2023 dont le montant réclamé a été réglé en totalité. Ainsi, il convient de débouter M. [S] et Mme [E] de leur demande de cantonnement, et, compte tenu de la saisie-attribution devenue inutile et dont le maintien est abusif, d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution. Quant à la demande de dommages-intérêts, il convient de relever que le montant effectivement saisi n’est pas justifié de sorte que la société SCCV [Localité 6] [Localité 7] ne démontre pas le préjudice financier allégué, le préjudice d’image n’est pas plus démontré tandis que les frais de justice se règlent au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Elle sera dès lors déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits. En l’espèce, compte tenu des développements qui précèdent, aucun abus de procédure ne peut être reproché à la société SCCV [Localité 6] [Localité 7] de sorte que la demande de dommages et intérêts doit être rejetée. Sur les dispositions de fin de jugement M. [S] et Mme [E] seront condamnés in solidum aux dépens. Il convient d’allouer à la société SCCV [Localité 6] [Localité 7] une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, Déclare recevable la contestation de la saisie-attribution du 6 février 2024, Déboute la société SCCV [Localité 6] [Localité 7] de sa demande d’annulation de la saisie-attribution, Déboute M. [S] et Mme [E] de leur demande de cantonnement de la saisie-attribution, Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 février 2024 par M. [S] et Mme [E] à l’encontre de la SCCV [Localité 6] [Localité 7], Déboute les parties de leurs demandes respectives aux fins de dommages-intérêts, Condamne in solidum M. [S] et Mme [E] à payer à la société SCCV [Localité 6] [Localité 7] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [S] et Mme [E] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [S] et Mme [E] aux dépens. Fait à Paris, le 04 juillet 2024 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 2
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6696415ef5112d8edd0583bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA