Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 9 juillet 2024
- ECLI
- 66964161f5112d8edd058424
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00736 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWN6 Jugement du 09 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00736 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWN6 N° de MINUTE : 24/01522 DEMANDEUR Madame [B] [V] [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 15 Mai 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00736 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWN6 Jugement du 09 JUILLET 2024 EXPOSE DU LITIGE Madame [B] [V], salariée de particuliers employeurs en qualité d’assistante maternelle, a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis une déclaration de maladie professionnelle du 5 janvier 2022 au titre d’une “tendinopathie calcifiante des supra et infra épineux et tendinopathie du long biceps avec épanchement à l’épaule droite”. Le certificat médical initial daté du 15 décembre 2021 et joint à cette demande constate que Madame [V] est atteinte de la même pathologie. Par courrier en date du 4 février 2022, la CPAM a notifié à Madame [V] le rejet de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie au motif qu’elle n’est pas référencée dans les tableaux des maladies professionnelles et que le médecin de l’assurance maladie considère que son taux d’incapacité est inférieur à 25%, de sorte que sa demande ne peut être soumise à l’examen du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Madame [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a, par décision du 15 mars 2023, notifiée par courrier du 16 mars 2023, confirmé la décision contestée. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 avril 2023 au greffe, Madame [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la commission de recours amiable confirmant le refus de la CPAM. Par jugement avant dire droit en date du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale technique confiée au docteur [E] [W] aux fins de dire si la maladie déclarée le 5 janvier 2022 par Madame [B] [V] correspond à l’une des affections périarticulaires désignées au tableau n°57 A des maladies professionnelles, de dire s’il s’agit d’une “Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs”, d’une “Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM” ou d’une “Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM” et a renvoyé l’affaire à l’audience du 15 mai 2024. Le docteur [W] a remis son rapport le 18 février 2024, notifié au parties le 26 avril 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 15 mai 2024 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations soutenues oralement à l’audience, Madame [B] [V], comparant en personne, demande au tribunal d’entériner le rapport du docteur [W]. Par observations formulées oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, s’en rapporte à la justice. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie Sur la condition tenant à la désignation de la maladie Aux termes de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale, “Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime”. Il est constant que la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun d'entre eux, et que l'organisme social doit instruire la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle sans être tenu par les désignations portées à la déclaration. Il est également constant que saisi d’une contestation du caractère professionnel d’une maladie, le juge du contentieux de la sécurité sociale ne peut se borner à une appréciation littérale du certificat médical initial, mais se doit de rechercher si l’affection déclarée par la victime est au nombre des pathologies désignées par le tableau, En l’espèce, le docteur [W], après examen de Madame [B] [V] et de l’ensemble de son dossier médical, a conclu dans son rapport en date du 18 février 2024, que : “4- Dire si la maladie déclarée le 5 janvier 2022 par Madame [B] [V] correspond à l'une des affections périarticulaires désignées au tableau n°57 A des maladies professionnelles : Oui. 5- Dire s'il s'agit d'une « Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs », d'une « Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » ou d'une « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » : il s'agit d'une Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM MP 57A.” Les conclusions du rapport d’expertise établi par le docteur [W] sont claires et dénuées d’ambiguïté et il convient en outre de relever qu’elles ne sont contestées par aucune partie. Il y a lieu en conséquence de constater que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie. Sur les conditions administratives du tableau Le tableau n°57 des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois. Il comprend la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les maladies qu’il désigne ainsi rédigée : Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. En l’espèce, compte tenu du refus de prise en charge initial pour motif médical, la Caisse n’a pas instruit le dossier et n’a donc pas vérifié que Madame [B] [V] remplissait les conditions prévues au tableau n°57. En conséquence, il y a lieu de renvoyer Madame [B] [V] à faire valoir ses droits devant la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis pour l’examen des conditions administratives, et d’enjoindre à celle-ci d’instruire son dossier. Sur les dépens L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient en conséquence de condamner la Caisse, partie perdante, aux dépens de l’instance. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction : Dit que Madame [B] [V] est atteinte d’une Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, pathologie déclarée le 5 janvier 2022, figurant au tableau n°57 A des maladies professionnelles; Renvoie Madame [B] [V] à faire valoir ses droits devant la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ; Enjoint à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis d’instruire son dossier et de procéder à l’examen des conditions administratives du tableau n°57; Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement; Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Dominique RELAV Sandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civile prescritarticle L461-1 du Code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
66964161f5112d8edd058424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA