Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 4 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66964162f5112d8edd05842c
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 05 Juillet 2024 prorogée au 12 Juillet 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors des débats : Madame Anaïs CRUZ, Greffier Greffier lors du prononcé : Madame Bernadette ALLIONE, Greffier Débats en audience publique le : 31 Mai 2024 GROSSE : Le 12 Juillet 2024 à Maître Armelle BOUTY à Maître Ahmed-Chérif HAMDI EXPEDITION : Le 12 Juillet 2024 à Madame [S] [O] [X], expert judiciaire N° RG 23/06201 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4KA6 PARTIES : DEMANDEURS Madame [V] [L] née le 30 Novembre 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] Monsieur [N] [U] né le 01 Avril 1985 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] Représentés par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [Y] [R] née le 10 Octobre 1963 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5], Représentée par Maître Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 28 juin 2021, Madame [V] [L] et Monsieur [N] [U] ont acquis de Madame [Y] [R] le lot n°1 de la maison d'habitation avec terrain, comportant 2 lots, située [Adresse 6]. Madame [V] [L] et Monsieur [N] [U] ont constaté l'existence d'infiltrations et des entrées d'eau dans leur cave et, à la suite d'un épisode pluvieux à l'origine d'un dégât des eaux, ils ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur. Une expertise amiable a été organisée à la demande de l'assureur et confiée au Cabinet DEROO qui dans son rapport du 11 juillet 2022 confirme l'existence d'une problématique de venues d'eau en amont du terrain. Par l'intermédiaire de leur conseil, Madame [V] [L] et Monsieur [N] [U] ont mis en demeure Madame [Y] [R] par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2022 de prendre en charge les travaux. Leur demande est restée sans réponse. C'est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice du 4 janvier 2024, Madame [V] [L] et Monsieur [N] [U] ont fait assigner en référé aux fins de voir désigner un expert judiciaire et solliciter que chaque partie conserve la charge de ses entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 31 mai 2024. À cette date, le Madame [V] [L] et Monsieur [N] [U], représentés par leur conseil, réitèrent leurs prétentions initiales telles que formées dans leur assignation introductive d'instance à laquelle il convient de se reporter. Madame [Y] [R], représentée par son conseil à l'audience, forme les protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise judiciaire et sollicite que la mission de l'expert soit exclusivement technique, au motif qu'il n'a pas à dire le droit et que les dépens restent à la charge de Madame [V] [L] et de Monsieur [N] [U]. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'article 145 du Code de procédure civile prévoit " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé " ; Attendu qu'en l'espèce, il s'évince à suffisance des pièces versées aux débats et notamment du rapport d'expertise amiable du 11 juillet 2022, la preuve de la matérialité des désordres visés dans l'assignation, à savoir l'existence d'infiltrations affectant le bien immobilier acquis par demande ; Qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande d'expertise qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile ; Que conformément au principe légal, cette expertise sera ordonnée aux frais avancés de Madame [V] [L] et de Monsieur [N] [U] ; Que les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l'article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Madame [V] [L] et de Monsieur [N] [U] ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort, ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder : Madame [S] [O] [X] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03]Mèl : [Courriel 8] Expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, avec pour mission de : - Se rendre sur les lieux du litige, situés [Adresse 6] et les visiter, - Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles et notamment l'assignation introductive d'instance et les pièces produites aux débats, notamment celles visées dans l'assignation en justice dont le rapport d'expertise du 11 juillet 2022, - Entendre tout sachant, - Décrire l'état du bien et dire s'il est affecté des désordres tels que visés dans l'assignation et les pièces qui y sont jointes, - En faire une description précise en joignant des clichés photographiques pour illustrer le contexte et des clichés des points litigieux, - Déterminer les causes, l'origine et l'importance des désordres relevés, - Donner son avis sur la date d'apparition du ou des vices, désordres ou malfaçons ; - Préciser pour chaque vice constaté s'il s'agit d'une usure normale, d'une négligence d'entretien ou l'exploitation du bien immobilier et en préciser si possible l'auteur, de travaux effectués (non-conformités aux règles de l'art ou autres normes ou autres) ou autres - Donner tout élément de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres sont constitutifs de vices, de non finitions ou de malfaçons ou autres, - Préciser si, au moment de la vente du 28 juin 2021, les désordres étaient ou non visibles, cachés ou à l'état de germe et dans cette hypothèse, s'ils étaient connus ou non du vendeur, - Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à destination, - Décrire et chiffrer, poste par poste, les travaux nécessaires à la reprise des dommages en précisant leur durée prévisible, à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même un chiffrage, - Fournir tous éléments d'appréciation sur les préjudices subis ou à subir, notamment du fait des désordres et des travaux de reprise, - Faire toutes observations ou constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et à la résolution du litige, - Plus généralement répondre à toute question et tous dires des parties après leur avoir adressé un pré-rapport comportant la détermination et l'évaluation du coût des travaux à réaliser et leur avoir imparti un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour présenter leurs dires, DISONS que l'expert pourra recueillir l'avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties ; DISONS que le recours à l'application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d'expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire de Marseille afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ; DISONS que, sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des expertises, l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284 du code de procédure civile ; DISONS que l'expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ; DISONS que l'expert désigné déposera son rapport écrit en un exemplaire original au greffe de ce Tribunal dans le délai de 8 mois suivant la consignation de la provision, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction de nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants ; DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de 2 mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion, il adressera un compte rendu aux parties ; DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d'une consignation supplémentaire ; DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ; DISONS qu'il pourra recueillir l'avis d'un autre technicien de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l'expertise ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappeler qu'il ne sera tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNONS le juge chargé du suivi des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d'office ; DISONS que Madame [V] [L] et Monsieur [N] [U] devront consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000 € H.T à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l'expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la présente décision ; Dans l'hypothèse où Madame [V] [L] et Monsieur [N] [U] bénéficieraient de l'Aide juridictionnelle, ils seraient dispensés du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [V] [L] et Monsieur [N] [U] dès que l'expert leur aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ; DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; CONDAMNONS Madame [V] [L] et Monsieur [N] [U] aux dépens de l'instance, sauf décision ultérieure contraire du juge du fond. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civile prévoitarticle 271 du code de procédure civile à moins qarticle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 491 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 275 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 4
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66964162f5112d8edd05842c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA