Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 9 juillet 2024
- ECLI
- 66964162f5112d8edd05843e
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 95 872 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 09 juillet 2024 53B SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 24/00619 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y23P S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [C] [I] Expéditions délivrées à : Me GERARD-DEPREZ FE délivrée à : Me GERARD-DEPREZ Le 09/07/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 09 juillet 2024 JUGE : Madame Karine CHONE, GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats Mme Dominique CHATTERJEE lors du délibéré DEMANDERESSE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE - RCS Paris n° 542 097 9021 [Adresse 4] Représentée par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ, avocat au barreau de Bordeaux DEFENDEUR : Monsieur [C] [I] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5] (06), demeurant [Adresse 3] Ni présent, ni représenté DÉBATS : Audience publique en date du 9 avril 2024. Délibéré au 11 juin 2024 prorogé au 9 juillet 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon offre préalable de crédit acceptée le 1er février 2023, la société BNP PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [C] [I] un crédit pour prêt personnel d'un montant de 10.000 € au taux contractuel de 5.64 % et TAEG de 5.79 % remboursable en 36 échéances d'un montant de 302,59 € hors assurance. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société BNP PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [C] [I], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 décembre 2023, une mise en demeure de régler la somme de 958,72 € dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme. Par exploit de commissaire de justice en date du 15 février 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [C] [I] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 10.926, 70 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,79 % par an depuis le 6 décembre 2023 jusqu'au jour du règlement effectif ou à défaut à compter de la présente assignation, dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire et condamner Monsieur [I] à payer la somme de 800 € à titre d'indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 9 avril 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son conseil, sollicite du tribunal le bénéfice de son assignation. Monsieur [C] [I], bien que valablement convoqué selon les modalités de l'article 658 du Code de procédure civile, est non comparant. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024. MOTIFS : Sur la loi applicable : Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la recevabilité de l'action en paiement : L'article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. L'article L.311-52 devenu l'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, la société BNP PERSONAL FINANCE indique que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 mars 2023. L'étude de l'historique de compte arrêté au 11 mai 2023 met en évidence un premier incident de paiement non régularisé en date du 4 mars 2023. L'action en paiement de la société BNP PERSONAL FINANCE ayant été introduite le 15 février 2024, date de l'assignation, soit moins de deux ans après l'évènement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer recevable. Sur la demande formée par la banque de condamnation en paiement : Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En l'espèce, par courrier recommandé en date du 6 décembre 2023, la société BNP PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [C] [I] de régler les mensualités impayées. Il n'est pas établi que le défendeur ait apuré les arriérés correspondants. Dès lors, la déchéance du terme a pu valablement intervenir. Par ailleurs, la société BNP PERSONAL FINANCE justifie de l'ensemble des documents contractuels exigés par les textes de sorte qu'il ne sera pas prononcé de déchéance de droits aux intérêts. Dès lors, la société BNP PERSONAL FINANCE sollicite, selon l'historique de compte produit et arrêté au 11 mai 2023 la somme de 958,72 € au titre des mensualités échues impayées, la somme de 9.229,62 € au titre du capital non échu et la somme de 738,36 € au titre de l'indemnité conventionnelle de 8 %. L'échéancier versé au débat révèle que le capital restant dû à la déchéance du terme est de 9.229,62 €. L'historique de compte révèle que le montant dû au titre des échéances impayées s'élève à 958,72 €. En revanche, cumulée avec les intérêts conventionnels, la somme sollicitée au titre de l'indemnité de de 8 % peut être assimilée à une clause pénale et revêt un caractère manifestement excessif de sorte qu'il conviendra d'écarter la somme de 738,36 € à ce titre conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du Code civil. Dès lors, Monsieur [C] [I] sera condamné à payer à la société BNP PERSONAL FINANCE, la somme totale de 10.188,34 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 5.79 % an à compter de la présente décision. Sur les demandes accessoires : Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre, l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [C] [I], qui succombe à l'instance, sera condamné au paiement des entiers dépens. Il sera en outre condamné à verser à la société BNP PERSONAL FINANCE la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l'action formée par la S.A BNP PERSONAL FINANCE recevable ; CONDAMNE Monsieur [C] [I] à payer à la S.A BNP PERSONAL FINANCE la somme totale de 10.188,34 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 5.79 % à compter de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [C] [I] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [C] [I] à verser à la S.A BNP PERSONAL FINANCE la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 1231-5 du Code civil.article 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 658 du Code de procédure civilearticle L312-39 du code de la consommationarticle 514 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
66964162f5112d8edd05843e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA