Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66964163f5112d8edd058456
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] JUGEMENT N°24/03007 du 12 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 21/00208 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YLFI AFFAIRE : DEMANDEURS Madame [M] [Y] épouse [S] Madame [M] [S] Monsieur [O] [S] Madame [G] [S] Madame [Z] [S] représentée par Me Jacques-antoine PREZIOSI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien BEVILACQUA, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 4] représentée par Mme [P] (Inspecteur) S.A.R.L. [5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Velen SOOBEN, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS : À l'audience publique du 21 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DAVINO Roger L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Le 17 mars 2020, Monsieur [R] [S], opérateur de démolition, a été victime d’un accident du travail mortel sur son lieu de travail. Il a fait une chute mortelle de sept mètres de hauteur alors qu’il conduisait un engin de chantier de type manuscopique. Après avoir diligenté une enquête administrative sur les circonstances de l’accident, et par courrier en date du 18 août 2020, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) a pris la décision de ne pas reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 17 mars 2020 au motif que le lien de subordination avec l’employeur était rompu car le salarié n’était pas autorisé à conduire un engin de chantier. Les consorts [S] ont saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône d’une contestation de la décision du 18 août 2020. Par décision du 25 novembre 2020, la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône a confirmé le refus de prise en charge de l’accident survenu le 17 mars 2020 à Monsieur [R] [S] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 janvier 2021, les consorts [S] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre cette décision. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience au fond du 21 mai 2024. Par voie de conclusions soutenues oralement par leur conseil, les consorts [S] demandent au tribunal de : -déclarer leur recours recevable ; -reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [R] [S] ; - constater que l’employeur ne rapporte pas la preuve que Monsieur [R] [S] a agi sans autorisation alors même que le véhicule était à proximité du chef de chantier ; En conséquence, - condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à régulariser la situation administrative des ayants droit du défunt ; - condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de leurs demandes, ils soutiennent que l’accident s’étant produit sur le lieu et au temps du travail, il bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail, laquelle ne peut être renversée que par la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, dans la mesure où Monsieur [R] [S] ne s’est pas soustrait à l’autorité de son employeur, lequel lui a permis d’utiliser l’engin de chantier qu’il conduisait lors de l’accident en laissant à sa disposition les clés et les codes d’accès. Ils soutiennent également que les témoignages sur lesquels s’est fondé la CPAM des Bouches-du-Rhône pour prendre sa décision ne sont pas objectifs car ils émanent des responsables du chantier. Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience par une inspectrice juridique, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu le 17 mars 2020 à Monsieur [R] [S] et de débouter les consorts [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. La caisse soutient qu’au regard de l’ensemble des éléments dont elle dispose Monsieur [R] [S] n’était pas autorisé à conduire un engin de chantier et qu’en conduisant un tel engin alors que cette tâche n’entrait pas dans ses fonctions, il s’est soustrait à l’autorité de son employeur de sorte qu’il ne se trouvait pas sous sa subordination juridique au moment de l’accident. Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société [5] demande au tribunal de : A titre principal, - juger que l’accident de Monsieur [R] [S] en date du 17 mars 2020 ne peut pas être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ; - confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 25 novembre 2020 en ce qu’elle a confirmé la décision de refus de prise en charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 18 août 2020 ; - débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 17 mars 2020 au titre de la législation sur les accidents du travail. A l’appui de ses demandes à titre principal, elle soutient qu’il ressort de l’ensemble des éléments de preuve du dossier, que Monsieur [R] [S] s’est délibérément soustrait à l’autorité de son employeur en utilisant l’engin de chantier, en dépit des interdictions qui lui avaient été rappelées. En réponse aux demandeurs, elle fait valoir essentiellement que Monsieur [R] [S] n’était absolument pas conducteur d’engin mais opérateur de démolition, que l’assertion selon laquelle les témoignages recueillis par la CPAM émanent des responsables du chantier ne permet pas de remettre en cause la réalité des faits de l’accident et ce d’autant plus qu’ils n’émanent pas tous de supérieurs hiérarchiques de Monsieur [R] [S] et enfin, que le chef de chantier ne lui a jamais donné le code et les clés de l’engin qui se trouvaient dans l’engin lui-même. A l’appui de sa demande à titre subsidiaire, elle soutient qu’elle n’a pas été mise en mesure de pouvoir consulter le dossier dans le délai prévu à l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale et qu’il est de jurisprudence constante que la notification à l’employeur de la décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle revêt un caractère définitif à son égard. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours L’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale dispose que le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. La recevabilité du recours des consorts [S] n’est contesté ni par la CPAM des Bouches-du-Rhône ni par la société [5]. La juridiction a bien été saisie d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 25 novembre 2020 dans le délai de deux mois prévu à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale. Dès lors, le recours des consorts [S] doit être déclaré recevable. Sur l’accident du 17 mars 2020 En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. Il s’ensuit que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Il s’agit toutefois d’une présomption simple d’imputabilité au travail de l’accident qui peut être renversée notamment si la preuve est rapportée que la victime s’est soustraite à l’autorité de son employeur. A titre d’exemple, il a été jugé que la présomption d'imputabilité au travail de l’accident survenu à un salarié découvert blessé dans les locaux de l'usine désaffectée dont il assurait le gardiennage, est détruite lorsque les juges relèvent qu’en procédant au démontage des panneaux du pont roulant de l’usine, l'intéressé exécutait une tâche qui n'était pas comprise dans ses fonctions de gardiennage (Cass. soc., 16 avr. 1992, n° 90-10.320 ) ou encore le fait, pour un installateur d’antennes de télévision, d’avoir procédé à une installation, en dépit de l’interdiction formelle qui lui avait été faite par l'employeur de monter sur le toit en raison de conditions atmosphériques, et ce quand bien même l’installation a été, en définitive, réalisée pour le compte de l'entreprise (Cass. soc., 18 mars 1971, n° 70-11.584). En l’espèce, une enquête sur les circonstances du décès de Monsieur [R] [S] a été ouverte et diligentée par la CPAM des Bouches-du-Rhône ainsi que par les services de la police judiciaire. Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du témoignage des différentes personnes interrogés, que Monsieur [R] [S] s’était soustrait à l’autorité de son employeur au moment de l’accident du 17 mars 2020 dans la mesure où il n’avait pas l’autorisation de conduire un engin de chantier et que son employeur lui avait rappelé à plusieurs reprises cette interdiction. En effet, en premier lieu, il résulte de son contrat de travail que Monsieur [R] [S] était opérateur démolition et non pas conducteur d’engins, et que si ce contrat de travail disposait qu’il « pourra être amené à effectuer des taches accessoires ou connexes », il s’agissait de taches afférentes à son emploi d’opérateur de démolition, lesquelles ne pouvaient s’étendre à la conduite d’engins de chantier qui nécessite une certification spéciale (CACES). Ses bulletins de paie mentionnent un emploi d’opérateur amiante mais nullement de conducteur d’engins de chantier. En second lieu, plusieurs personnes témoignent que Monsieur [R] [S] avait l’interdiction de conduire un engin de chantier notamment en raison d’une contre-indication médicale. Ainsi, il ressort du procès-verbal de contact téléphonique de Monsieur [H] [B], chef de chantier, dressé par un agent assermenté et agréé de la CPAM des Bouches-du-Rhône, que celui-ci avait dit à plusieurs reprises à Monsieur [R] [S] qu’il ne voulait pas le voir sur un engin car il n’avait pas les permis nécessaires à leur conduite et qu’il avait des restrictions médicales concernant la conduite, ce qu’il a confirmé lors de son audition par un officier de police judiciaire le 18 mars 2020. Madame [V] [L], responsable QHSE, affirme elle aussi que le chef de chantier (Monsieur [H] [B]) avait clairement indiqué à Monsieur [R] [S] qu’il n’était pas autorisé à conduire un engin de chantier du fait de son épilepsie qui le rendait inapte à la conduite d’engins. Monsieur [K] [L], gérant de la société [5], a déclaré lors de son audition par un officier de police judiciaire le 18 mars 2020 que Monsieur [R] [S] n’était pas habilité à conduire ce type de machine. Monsieur [D] [F], chef d’équipe, a déclaré lors de son entretien téléphonique avec l’agent de la CPAM des Bouches-du-Rhône que Monsieur [R] [S] n’avait pas le droit de conduire car il avait des problèmes d’épilepsie, qu’il ne conduisait jamais, et que si le jour de l’accident il n’avait pas entendu le chef de chantier dire à Monsieur [R] [S] qu’il n’avait pas le droit de conduire, il l’avait entendu le lui dire à plusieurs reprises les jours précédents. Lors de son audition par un officier de police judiciaire, il a déclaré que Monsieur [B] avait déjà repris à plusieurs reprises Monsieur [R] [S] et lui avait rappelé qu’il n’avait pas le droit de prendre cet engin. Les consorts [S] soutiennent que ces témoignages ne sont pas objectifs du fait qu’ils émanent de responsables du chantier. Il convient toutefois de noter que Monsieur [A] [E], conducteur d’engins au sein de la société [5], a déclaré que seul Monsieur [H] [B] et lui pouvaient conduire des engins de chantier et qu’il avait déjà surpris Monsieur [R] [S] sur une machine mais qu’il lui avait fermement dit de descendre, et Monsieur [W] [N] [J], chalumiste au sein de la société [5], a déclaré à l’agent de la CPAM que le matin même le chef de chantier avait rappelé à Monsieur [R] [S] qu’il ne devait pas conduire l’engin de chantier. Enfin, Monsieur [X] [Y], oncle de la victime, a lui-même précisé lors de son audition par les services de police le 19 mars 2020 que son neveu ne conduisait pas de machine, et qu’il ne savait pas ce qu’il faisait sur cette machine le jour de l’accident. Les consorts [S] soutiennent enfin qu’il était nécessairement sous l’autorité de son employeur en particulier du chef de chantier qui l’avait autorisé à conduire l’engin de chantier en lui donnant les clés et le code de mise en marche de l’engin de chantier. Il ressort toutefois du procès-verbal d’audition de Monsieur [K] [L] que le véhicule à l’origine de l’accident était un véhicule de location, et des procès-verbaux d’audition de Monsieur [D] [F] et de Monsieur [A] [E] que les clés et le code se trouvaient sur l’engin de chantier car plusieurs personnes pouvaient s’en servir. En tout état de cause, le fait que les clés et le code pour démarrer l’engin de chantier étaient présents sur ledit engin n’est pas de nature à établir que Monsieur [R] [S] était autorisé à le conduire, ni qu’il s’est abstenu d’enfreindre les consignes le lui interdisant. Il résulte de l’ensemble des éléments communiqués et de la procédure que Monsieur [R] [S] s’est soustrait à l’autorité de son employeur le 17 mars 2020 en prenant les commandes du manuscopique ayant entraîné sa chute et son décès, de sorte que c’est à juste titre que la CPAM des Bouches-du-Rhône a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont il a été victime le 17 mars 2020. En conséquence, il convient de débouter les consorts [S] de l’intégralité de leurs demandes. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [S], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours des consorts [S] ; DIT que l’accident mortel dont a été victime Monsieur [R] [S] le 17 mars 2020 ne peut pas être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; DÉBOUTE en conséquence les consorts [S] de l’ensemble de leurs demandes ; LAISSE les dépens de l’instance à la charge des consorts [S] ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66964163f5112d8edd058456
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA