Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66964163f5112d8edd058463
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 12 JUILLET 2024 DOSSIER : N° RG 24/02131 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7TI Code NAC : 5AD MINUTE N° : 24/ DEMANDEUR Monsieur [Y] [W] né le 23 Août 1975 à [Localité 3] (MAROC) demeurant [Adresse 1] Comparant DÉFENDERESSE LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE à directoire et Conseil de Surveillance,, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 308 435 460, dont le siège social est [Adresse 2], agissant aux poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. LES RESIDENCES société anonyme d’habitation a loyer modéré, vient aux droits et obligations de l’OPIEVOY en raison d’un transfert de branche complète et autonome d’activité de logement social sur le Territoire des YVELINES et de l’ESSONNE Représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat de la SELARL HALIMI, avocats au Barreau des HAUTS-DE-SEINE, Substituée par Me Alix DOMINICE ACTE INITIAL DU 05 Mars 2024 reçu au greffe le 18 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Monsieur [W] + Me Halimi Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 12 juillet 2024 DÉBATS À l’audience publique tenue le 12 juin 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSE DU LITIGE La société LES RESIDENCES a donné à bail à Monsieur [Y] [W] et Madame [Z] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] par contrat du 9 octobre 2019. Par procès-verbal de conciliation établi à l’audience du 13 mai 2022, le juge du Tribunal d’instance de Mantes-la-Jolie a : Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties,Constaté que les époux [W] doivent payer à la société LES RESIDENCES, la somme de 6.687,10 euros (décompte arrêté au 3 mai 2022, incluant l’échéance d’avril 2022),Pris acte de l’accord des parties pour que les époux [W] s’acquittent de cette dette par 35 mensualités de 160 euros chacune, en plus du loyer et des charges courants, le 36ème versement correspondant au solde de la dette,Pris acte de l’accord des parties pour suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,Dit que, dans le cas contraire, la clause reprendra ses pleins effets : Le bail sera considéré comme résilié de plein droit au 20 octobre 2021,L’expulsion des époux [W], et celle de tous occupants sera autorisée, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, La totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,Les époux [W] seront condamnés solidairement, à titre provisionnel, à verser au bailleur, une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, majoré des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux. Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 16 mai 2022. Le procès-verbal a été signifié le 25 mai 2022. Par acte d’huissier en date du 9 février 2024, au visa du procès-verbal de conciliation précitée, la société LES RESIDENCES a fait délivrer à Monsieur [Y] [W] un commandement de quitter les lieux. Par requête enregistrée au greffe le 8 mars 2024, Monsieur [Y] [W] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux. L’affaire a été retenue à l’audience du 12 juin 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues. Monsieur [Y] [W] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la société LES RESIDENCES demande au juge de l'exécution de : A titre principal : débouter Monsieur [Y] [W] de l’ensemble de ses demandes,A titre subsidiaire, ordonner que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d’occupation à bonne échéance, majorée de 150 euros par mois, Condamner Monsieur [Y] [W] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de délais En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société LES RESIDENCES que la dette s’élève à 3.557,52 euros au 3 juin 2024. Monsieur [W] justifie d’un versement de 500 euros réalisé le 4 juin 2024. Cette dette tend à diminuer dès lors que le décompte montre que Monsieur [W] procède à des paiements en plus du règlement de son indemnité d’occupation. Monsieur [W] présente un échange de courriels dans lequel il s’engage à verser 500 euros. Madame [X], en charge du recouvrement au sein de la société LES RESIDENCES, lui a répondu le 5 avril 2024 que s’il respectait son intention de régler la dette en cinq fois, la procédure d’expulsion serait suspendue. Toutefois, à l’audience, le conseil de la société s’oppose à tout délai. L’étude du décompte produit montre que les prélèvements automatiques des indemnités d’occupation sont régulièrement rejetés avant de faire l’objet d’un nouveau versement de Monsieur [W]. La dette totale a diminué presque de moitié depuis deux ans. Monsieur [W] reconnait qu’il n’a pas respecté l’échéancier auquel il avait pourtant donné son accord à l’audience du 13 mai 2022. Il indique qu’à la suite d’un drame personnel, il a mis fin à son activité professionnelle, ne pouvant plus travailler. Il justifie du décès de son enfant le 14 février 2023 par un acte d’enfant sans vie dressé le 20 février 2023. Les époux [W] sont parents de deux enfants dont ils ont la charge. Monsieur [W] précise que la situation financière de la famille tend à s’améliorer car il travaille en tant qu’agent de la RATP pour un salaire d’environ 2.000 euros, ainsi que sa femme pour un salaire d’environ 1.800 euros. Monsieur [Y] [W] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement, outre une nouvelle demande de logement social le 1er mars 2024. Il fait valoir qu’il devrait obtenir un logement social via son emploi. Ainsi, la bonne foi de Monsieur [Y] [W] peut conduire à lui accorder de nouveau délai pour une durée de six mois, soit jusqu’au 12 janvier 2025. A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord. Concernant la demande d’échelonnement, il sera rappelé que le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire et qu’il peut être seulement rappeler que les débiteurs sont tenus aux indemnités d’occupation mensuelle ainsi qu’au paiement de leur dette. Sur les demandes accessoires Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [Y] [W]. La société LES RESIDENCES ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 300 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, ACCORDE à Monsieur [Y] [W] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 1], jusqu’au 12 janvier 2025 ; RAPPELLE que Monsieur [Y] [W] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ; RAPPELLE que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille, CONDAMNE Monsieur [Y] [W] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à payer à la société LES RESIDENCES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 12 juillet 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66964163f5112d8edd058463
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA