Tribunal JudiciaireJ.L.D. CESEDA
Tribunal Judiciaire · J.L.D. CESEDA — 14 juillet 2024
- ECLI
- 66964164f5112d8edd058477
- Date
- 14 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/05514 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZST5 COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE : N° RG 24/05514 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZST5 MINUTE N° RG 24/05514 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZST5 ORDONNANCE sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente (ART.L.342-4 du CESEDA) Le 14 Juillet 2024, Nous, Julia GERAUD, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830 PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur Xsd [M] [F] né le 26 Août 1978 à DELFAN assisté de Me Stéphan BOUDON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office en présence de l’interprète : Mme [B], en langue farsi qui a prêté serment à l’audience Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties. Monsieur Xsd [M] [F] a été entendu en ses explications ; la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me Stéphan BOUDON, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [M] [F], a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier; MOTIVATIONS : Attendu que Monsieur Xsd [M] [F] non autorisé à entrer sur le territoire français le 02/07/24 à 18:59 heures, demandeur d'asile le : 03/07/24 à 10:30 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le 04/07/24 à 18:28 heures, est maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE depuis le 02/07/24à 18:59 heures ; Que, par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 06/07/24 le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 14 Juillet 2024 ; Qu'à l'issue de ce délai, l'intéressé n'a été ni admis ni reconduit ; Attendu que par saisine en date du 14 Juillet 2024, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ; Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut, "à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ”, autoriser le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours ; Que le juge statue donc en fonction des éléments fournis par l’autorité administrative quant aux raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ; Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ; Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ; Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ; Qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que, depuis la décision du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la prolongation du maintien de Monsieur Xsd [M] [F] en zone d'attente, le recours qu'il avait formé contre le rejet de sa demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile a été rejeté par décision du tribunal administratif de Paris en date du 11 juillet 2024; Que le 12 juillet 2024, Monsieur Xsd [M] [F] a refusé d'embarquer à bord d'un vol à destination de Dubaï ; que l'administration précise qu'un prochain vol pour la même destination est prévu le 16 juillet ; Attendu que lors de l'audience, Monsieur Xsd [M] [F] a indiqué ne pas vouloir retourner à Dubaï ni retourner dans son pays où il craignait pour son intégrité ; qu'il a ajouté avoir payé un passeur pour organiser son voyage ; qu'il a précisé être arrivé le 27 juin 2024 en France, avoir quitté l'aéroport en présentant son passeport iranien et son visa puis être retourné à l'aéroport le 2 juillet, à la demande du passeur, en présentant son visa ; qu'il ajoute avoir été contrôlé alors qu'il voulait à nouveau quitter l'aéroport en présentant le passeport canadien falsifié ; qu'il a indiqué ne pas savoir quelle était la destination finale de son voyage, qui n'était connue que du passeur ; qu'il a précisé ne connaître personne en France ; Que le refus de Monsieur Xsd [M] [F] d'embarquer à bord d'un vol pour Dubaï et ses déclarations à l'audience démontrent sa volonté délibérée de faire obstacle à son départ ; Que dans ces conditions, son maintien en zone d'attente pour une nouvelle durée de huit jours se justifie et qu'il est donc fait droit à la requête de l'administration ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Sur le fond : Autorisons le renouvellement du maintien de Monsieur Xsd [M] [F] en zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de huit jours. Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 14 Juillet 2024 à heures LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION AFFAIRE : N° RG 24/05514 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZST5 NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le .....14 Juillet 2024......... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ....14 Juillet 2024......... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
Articles de loi cités
article L.342-2 du code de larticle L.342-4 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. CESEDA
- Date
- 14 juillet 2024
Référence
66964164f5112d8edd058477
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA