Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 10 juillet 2024
- ECLI
- 66964164f5112d8edd05847a
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°24/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors des débats : Madame SOULIER, Greffier Greffier lors du prononcé : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 05 Juin 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/01254 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UCC PARTIES : DEMANDERESSE La Société BIRGY COUVERTURE Dont le siège social est sis [Adresse 3] Prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Antoine D’ALMARIC, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la Société FONCIA VIEUX PORT, dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal Non comparant EXPOSES DES FAITS Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA VIEUX PORT, a sollicité de la SARL BIRGY COUVERTURE l’établissement d’un devis pour la réalisation de travaux de rénovation de la toiture de l’immeuble. Faisant valoir que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA VIEUX PORT, ne s’est pas acquitté du paiement du devis du 24 mai 2022 pour la somme de 2062,50 €, bien que la facture pour le règlement de l’acompte lui ait été adressée le 9 juin 2022, par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023, la SARL BIRGY COUVERTURE a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA VIEUX PORT, devant le juge des référés du Pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de le voir condamné au paiement: -de la somme de 2022,75 € au titre de la facture impayée pour les services de gestion de copropriété fournis conformément au contrat en vigueur, - de la somme provisionnelle de 3000 € à titre de dommages-intérêts à valoir sur la réparation de son préjudice en raison du retard dans le règlement de la facture, -1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024. À cette date, la SARL BIRGY COUVERTURE, représentée par son conseil, réitère l’intégralité de ses demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA VIEUX PORT, régulièrement assigné par procès-verbal remis à personne habilitée à recevoir l’acte, est défaillant. SUR CE Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; Sur la recevabilité des demandes Attendu que la compétence du juge des référés est notamment encadrée par les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ; Qu’aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ; Que par application de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ; Attendu que les pouvoirs du juge des référés sont notamment limités par le caractère provisoire des mesures qu’il peut prendre ; Que dans le cas présent, la SARL BIRGY COUVERTURE ne sollicite pas le bénéfice d’une somme provisionnelle à valoir sur la somme qui serait due au titre d’une facture impayée mais le paiement d’une facture de 2062,50 €, non produite aux débats, en se fondant uniquement sur un devis n°2022-118 du 24 mai 2022, dont il n’est pas justifié de l’acceptation par le syndicat des copropriétaires, et sur une facture d’acompte du 9 juin 2022 de 1031,25 € ; Qu’il ne peut être fait droit, en conséquence, à la demande de la SARL BIRGY COUVERTURE de condamnation du Syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme non provisionnelle au surplus sérieusement contestable ; Qu’en l’état de la contestation sérieuse quant à l’obligation de paiement du Syndicat des copropriétaires, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages-intérêts ; Qu’il convient, en conséquence, de débouter la SARL BIRGY COUVERTURE de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de de l’immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA VIEUX PORT, ; Sur les demandes accessoires Attendu qu’aucune considération ne commande, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL BIRGY COUVERTURE qui conservera la charge des entiers dépens qu’elle a engagés à l’occasion de la présente instance. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE MISE À DISPOSITION AU GREFFE EN RÉFÉRÉ ET EN PREMIER RESSORT DÉBOUTONS la SARL BIRGY COUVERTURE de l’intégralité de ses demandes ; DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les entiers dépens de référé à la charge de la SARL BIRGY COUVERTURE. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT ORDONNANCE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
66964164f5112d8edd05847a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA