Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66964165f5112d8edd0584c6
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 11 JUILLET 2024 N° RG 24/00462 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6PO Code NAC : 54G DEMANDEURS Monsieur [W] [G] [I] né le 31 Décembre 1969 à [Localité 19], demeurant [Adresse 6] Madame [P] [R] [I] née le 09 Février 1977 à [Localité 18], demeurant [Adresse 6] Représentés par Me Coline GERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 398 DEFENDEURS MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, société d'assurance à forme mutuelle, non inscrite au RCS, SIREN n° 784 647 349, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Monsieur [G] [K] né le 15 Mai 1948 à [Localité 15] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4] Tous les deux représentés par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, avocat postulant et par Me Marie-Pierre ALIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T 07, avocat plaidant, DSA, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de EVRY sous le n° 350 114 443, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, avocat postulant et par Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 208, avocat plaidant, ADMINISTRATION ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIER “ADI PROMOTION”, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 392 770 590, dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617, avocat postulant et par Me LELIEVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, QUALICONSULT, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 401 449 855, dont le siège social est [Adresse 14], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 85 AXA FRANCE IARD, société anonyme, immatriculée au R.C.S NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège est sis [Adresse 7], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège, Assureur de la société COMET et QUALICONSULT, Représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 85 ALLIANZ I.A.R.D., société anonyme, inscrite au R.C.S NANTERRE, sous le n° 542 110 291, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son président, domicilié es qualité audit siège, Assureur Dommage ouvrage selon contrat N° 4885 1911, Représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243, avocat postulant et par Me Caroline SEBAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 675, avocat plaidant, SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE DOMAINE DE L'OREE DU BOIS, société civile immobilière de construction vente, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n ° 532 053 295, dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Non représentée, CONSTRUCTION ET METHODES ILE DE FRANCE (COMET IDF), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 329 531 107, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Entreprise en charge des travaux de gros-oeuvre, Non représentée, TECHNOSOL, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 972 200 661, dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, BET étude des sols, Non représentée, *** Débats tenus à l'audience du : 21 Mai 2024 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024, prorogée au 11 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE En 2012, les sociétés LE DOMAINE DE L’OREE DU BOIS et ADI PROMOION ont fait réaliser un programme immobilier dénommé le Domaine de l’Orée du bois sur un terrain situé sur la commune de [Localité 16] dans la Zone d’Aménagement Concerté des Peupliers. La maîtrise d’ouvrage a été assurée par la SCI LE DOMAINE DE L’OREE DU BOIS et la maîtrise d’oeuvre déléguée par ADI PROMOTION qui est également co-gérante de la SCI LE DOMAINE DE L’OREE DU BOIS. Une police d’assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie ALLIANZ. Dans le cadre de ce programme immobilier, les époux [I] ont signé le 8 septembre 2013 avec la SCI LE DOMAINE DE l’OREE DU BOIS un contrat de réservation pour l’achat d’une maison d‘habitation de type F5 formant le lot numéro 49 du programme. La vente en l’état futur d’achèvement a été régularisée le 24 février 2014. Les époux [I] ont pris possession de leur bien le 1er avril 2014. Le 23 novembre 2020 ils ont signalé à l’assurance dommages ouvrage l’existence de désordres affectant le garage. Après examen contradictoire du site le cabinet EQUAD mandaté pour expertiser les désordres a conclu qu’ils compromettaient la destination de l’ouvrage et qu’il était nécessaire de réaliser des investigations complémentaires pour en déterminer la cause précise. L’assurance Dommages ouvrage a accepté sa garantie. Or plus de trois ans après le signalement des désordres aucune proposition d’indemnisation n’ a été adressée aux époux [I]. Le 10 mars 2024, ces derniers ont signalé à l’assurance dommages ouvrage l’existence de nouveaux désordres consistant en une généralisation des fissures susceptibles de présenter un caractère de dangerosité. Par actes de commissaire de justice délivré les 27, 28 et 29 mars 2024, M. et Mme [I] ont fait assigner en référé expertise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommage ouvrage, la SCI LE DOMAINE DE l’OREE DU BOIS, maître d’ouvrage et vendeur. La SAS ADMINISTRATION ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIER (ADI PROMOTION) en qualité de maître d’ouvrage délégué et co-gérante de la SCI LE DOMAINE DE L’OREE DU BOIS, M. [G] [K] en qualité d’architecte, la compagnie d’Assurances Mutuelles des architectes français, la SAS DSA en qualité d’entrepreneur chargé des travaux de ravalement, la SASU CONSTRUCTION ET METHODES ILE DE France en qualité d’entreprise chargé des travaux de gros oeuvre, la SAS TECHNOSOL en qualité de BET étude des sols, la société QUALICONSULT en qualité de contrôleur technique et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés COMET IDF, TECHNISOL, DSA, QUALICONSULT. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024. A cette date : M. et Mme [I] ont maintenu leurs demandes. M. [G] [K], la Mutuelle des architectes français, la SA ALLIANZ IARD, la société DSA, la société AXA France IARD es qualités d’assureur de la société DSA et de la société TECHNISOL, la société ADMINISTRATION ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIER ont formé protestations et réserves. Les autres défendeurs n’ont pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024, prorogée au 11 juillet 2024. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles s d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile. Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; La prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; Les demandeurs dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, par la production de déclarations de sinistre, d’un rapport d’expertise du 17 février 2021, d’un rapport d’expertise géotechnique du caractère légitime de leur demande ; Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge des demandeurs/ PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise, COMMETTONS pour y procéder M. [M] [V] [Adresse 9] [Localité 12] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mail : [Courriel 13] expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux [Adresse 6] à [Localité 16] et en faire la description, * relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties, * en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion, * indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, * indiquer les solutions appropriées pour y remédier, * préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier, * rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix, FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 30 août 2024 entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, DISONS que les dépens seront à la charge de M. et Mme [I]. Prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUART
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 143 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civilearticle 232 du code de procédure civile ajoute qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66964165f5112d8edd0584c6
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