Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66964166f5112d8edd0584e3
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° RG 24/00435 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IK5J (RG 23/751 ) Affaire: [H] [K] C/ M. [G] [O], es qualité de liquidateur amiable de la S.A.S.U. CHAUFFEO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE ORDONNANCE COMMUNE DE RÉFÉRÉ DU 12 Juillet 2024 PARTIES DEMANDEUR Monsieur [H] [K] né le 26 Mars 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] représenté par Me Meriem OUADAH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, DEFENDERESSE M. [G] [O], es qualité de liquidateur amiable de la S.A.S.U. CHAUFFEO, dont le siège social est sis [Adresse 1], [Localité 3], non représenté DEBATS : à l’audience publique du 11 Juillet 2024 DELIBERE : audience du 12 Juillet 2024 François-Xavier MANTEAUX, Président, statuant comme JUGE DES REFERES, assisté de Céline TREILLE, GREFFIERE. ❖❖❖❖❖❖❖ EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 07 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, saisi par M. [H] [K] dans un litige l'opposant à la sasu Chauffeo, la sa Protect, la sa CFDP Assurances et la sas Entoria, a ordonné une mesure d'expertise et l'a confiée à M. [I] [M]. Par acte d'huissier en date du 25 juin 2024, M. [H] [K] a procédé à l'appel en cause de M. [G] [O], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Chauffeo, dont la dissolution anticipée a été décidée suivant assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2023, nommant M. [G] [R] en qualité de liquidateur amiable, afin que la mesure d'expertise instituée par décision du 07 décembre 2023 lui soit déclarée commune et opposable. A l'audience du 11 juillet 2024, M. [G] [O], régulièrement assigné par dépôt de l'acte à étude, ne comparait pas. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime. En l'espèce, la société Chauffeo, à laquelle M. [K] a confié la réalisation de travaux de plomberie, de chauffage et de climatisation, est en cours de dissolution anticipée. Une assemblée générale extraordinaire en date du 30 novembre 2023, a nommé M. [G] [O] en qualité de liquidateur amiable. L'appel en cause de ce dernier répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Les dépens seront laissés à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort; Déclare commune et opposable à M. [G] [O], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Chauffeo la mesure d'expertise instituée par ordonnance de référé du 07 décembre 2023, confiée à M. [I] [M], Proroge au 31 décembre 2024 la date limite de dépôt du rapport d’expertise, Laisse les dépens à la charge de M. [H] [K]. La Greffière, LePrésident, Céline TREILLE François-Xavier MANTEAUX LE12 Juillet 2024 GROSSE + COPIE à : - Me OUADAH COPIEs à : - dossier - dossier expertise COPIES VIA OPALEXE: - M. [M] (Expert) - avocats
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66964166f5112d8edd0584e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA