Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66964166f5112d8edd0584f8
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 12 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 24/01483 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRVU - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [W] [L] [I] MAGISTRAT : France BETTON GREFFIER : Clémence ROLET DEMANDEUR : Mme LA PREFETE DE L’OISE Représenté par M. [M] [P] DEFENDEUR : M. [W] [L] [I] Assisté de Maître Sandra VANSTEELANT, avocat commis d’office , en présence de M. [K] [J], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité etdéclare : “Je n’ai pas de document d’identité. J’avais fait un recours devant le TA. Les documents sont avec moi au centre mais je ne les ai pas sur moi. J’ai cherché les documents au centre, je ne les ai pas trouvés. Ils sont en train de mentir dans mon dossier depuis le début. A [Localité 2] ils ont pas voulu lire les documents de mon recours. Je suis en France depuis 2016. En 2021 j’ai fait une demande de titre de séjour à [Localité 5], je n’ai pas eu de réponse, j’essaie de prendre rendez vous depuis deux ans et y a six mois j’ai réussi à avoir un rendez vous, c’est le 28 février 2025. J’ai mis un an pour avoir un rendez vous et quand on me donne un rendez vous c’est pour dans un an.” Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - pas d’avis à parquet pour la garde-à-vue du 10 juillet 2024 Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je n’ai pas trouvé mes papiers, et ils n’ont pas voulu regarder mes papiers. J’ai demandé le médecin en garde-à-vue, je suis blessé au genou, je me suis blessé en sortant d’un chantier avant d’aller au rendez vous au commissariat.” DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Clémence ROLET France BETTON COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/01483 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRVU ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, France BETTON, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10/07/2024 à 19h45 par Mme LA PREFETE DE L’OISE; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 11/07/2024 reçue et enregistrée le 11/07/2024 à 15h45 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [L] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION Mme LA PREFETE DE L’OISE préalablement avisé, représenté par Monsieur [M] [P] , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [W] [L] [I] né le 30 Décembre 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Sandra VANSTEELANT, avocat commis d’office , en présence de M. [K] [J], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE [W] [L] [I], se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français notifiée le 19 mai 2024 (préfecture de l’Oise). Il a été placé en rétention administrative le 10 juillet 2024 à 19h45. L’intéressé indique qu’il a formé un recours devant le Tribunal administratif de Paris mais que la décision ne lui a pas été notifiée. Il indique avoir été convoqué en Préfecture le 28 février 2025. Il déclare être arrivé en France depuis 2016 et qu’il n’a jamais été en situation régulière. Il cherchait à prendre rendez-vous en Préfecture depuis deux ans. Mme la Préfète de l’Oise a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours suivant télécopie reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 11 juillet 2024 à 15h45. L’avocat de l’intéressé s’oppose à la demande et soulève les moyens suivants : - il a un avocat à [Localité 6], - il a en effet déposé une requête devant le tribunal administratif de Paris, - on ne sait pas si le dossier est audiencé, - il a fait l’objet d’une garde à vue le 9 juillet 2024, il a demandé un examen médical et un avocat, en l’absence de diligences, elle a été levée, - une nouvelle garde à vue est prise sans information au Procureur. Le représentant du Préfet réplique que : - le Tribunal administratif a 144 heures pour statuer, - la garde à vue a été levée et il a été reconvoqué le lendemain, c’est une reprise de garde à vue, on lui notifié à nouveau ses droits, il a demandé que sa famille soit avisée et n’a plus demandé de médecin ou d’avocat, - il n’a pas d’observation à formuler sur l’absence d’avis au Procureur. MOTIFS DE LA DECISION En l’absence d’avis au Procureur s’agissant de la garde à vue du 10 juillet 2024 qui s’apparente à une nouvelle garde à vue avec nouvelle notification des droits, la procédure est irrégulière. La demande de prolongation de rétention administrative de [W] [L] [I] sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [W] [L] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. Fait à LILLE, le 12 Juillet 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/01483 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRVU - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [W] [L] [I] DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Juillet 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [W] [L] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE notifié par mail ce jour Présent en visioconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT notifié par mail ce jour ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [W] [L] [I] retenu au Centre de Rétention de [Localité 3] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Juillet 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66964166f5112d8edd0584f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA