Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 10 juillet 2024
- ECLI
- 66964167f5112d8edd058508
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°24/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame SOULIER, lors des débats Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé Débats en audience publique le : 05 Juin 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/05899 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HJ2 PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [P] [I], né le 21 Février 1977 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [X] [L], née le 08 Janvier 1977 à [Localité 2] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSES DES FAITS Monsieur [P] [I] et Madame [X] [L] ont vécu en concubinage de 2003 à 2023. De leurs relations sont issues deux enfants. Suivant acte authentique du 6 mai 2014, Madame [X] [L] a fait l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 4] sur laquelle était édifié un bâtiment en très mauvais état, anciennement à usage agricole au prix de 130 000 € financé au moyen d’un crédit. Le couple a entrepris d’importants travaux de rénovation de la maison pour en faire leur domicile familial où ils ont vécu jusqu’au mois de juin 2023 où le couple s’est séparé. Madame [X] [L] réside dans le domicile familial. Par actes de commissaire de justice du 12 juillet 2023, Monsieur [P] [I] a fait assigner Madame [X] [L] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille afin de voir fixer la résidence des enfants communs en alternance au domicile de chacun de leurs parents. Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023, Monsieur [P] [I] a fait assigner Madame [X] [L] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du bien immobilier situé [Adresse 4] afin notamment d’en déterminer la valeur vénale actuelle et d’établir le compte entre les parties au regard de leurs investissements respectifs. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024. À cette date, Monsieur [P] [I], représenté par son conseil, réitère sa demande d’expertise judiciaire au terme de ses conclusions auxquelles il sera renvoyé et conclut au rejet de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Madame [X] [L]. Madame [X] [L], représentée par son conseil, développe ses conclusions en défense auxquelles il sera référé, conclut : - à titre principal, au rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [P] [I] pour incompétence de la juridiction saisie, -à titre subsidiaire, au rejet de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de sa demande d’expertise judiciaire visant à pallier une carence dans l’administration de la preuve et aucun enrichissement injustifié à son détriment et à sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 5000 € pour procédure abusive, -à titre infiniment subsidiaire dans l’hypothèse où une expertise judiciaire serait prononcée, un complément de la mission de l’expert, -dans tous les cas, à la condamnation de Monsieur [P] BOCQUETsau paiement de la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. SUR CE Sur la compétence Attendu que l’article L 213-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge aux affaires familiales connaît des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ; Attendu que le juge aux affaires familiales, qui connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins, est compétent pour tous les rapports pécuniaires des parties ; Que la liquidation des intérêts patrimoniaux des concubins relève donc de la compétence d’attribution du juge aux affaires familiales ; Qu’en l’occurrence, la demande d’expertise présentée par Monsieur [P] [I], qui a pour objet la détermination de la valeur vénale actuelle du bien immobilier d’un bien propre de Madame [X] [L] et d’établir le compte entre les parties au regard de leurs investissements respectifs, s’inscrit dans le cadre d’une procédure à venir de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [P] [I] et Madame [X] [L] ; Que par application de l’article L 213-3 du code de l’organisation judiciaire, seul le juge aux affaires familiales, investi d’une compétence d’attribution, peut connaître au fond de la liquidation des intérêts patrimoniaux des concubins ; Que par voie de compétence, indépendamment du juste motif de l’article 145 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales, qui peut statuer en référé, est seul compétent pour connaître de la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [P] [I], préalable à sa saisine au fond, portant sur l’évaluation de la valeur vénale du bien ayant constitué le domicile familial et la détermination des investissements respectifs des parties ; Qu’il convient de constater que le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille n’est pas compétent pour connaître de la demande d’expertise de Monsieur [P] [I] qu’il convient d’inviter mieux se pourvoir ; Sur les demandes accessoires : Attenu qu’aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit d’une quelconque partie à l’instance ; Que Monsieur [P] [I] sera condamné aux entiers dépens de référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort, CONSTATONS l’incompétence matérielle du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille pour connaître du litige; RENVOYONS Monsieur [P] [I] à mieux se pourvoir ; DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ; CONDAMNONS Monsieur [P] [I] aux dépens de l’instance. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
66964167f5112d8edd058508
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA