Tribunal Judiciaire3ème Ch.section A
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section A — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66964167f5112d8edd05851c
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet A 3ème Chambre Civile Le 04 Juillet 2024 N° RG 22/06119 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J4JN Epoux [N] (divorce) 2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR 2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats 1 extrait à la [8] 1 copie BAJ 1 copie dossier Le : TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [L] [E] née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 10] (MAROC) demeurant [Adresse 5] représentée par Me Lara BAKHOS, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002286 du 22/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) DEFENDEUR : Monsieur [Y] [N] né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 10] (MAROC) demeurant [Adresse 4] représenté par Me Marie BLANDIN, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales, Assistée de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 07 mai 2024 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 04 Juillet 2024 date indiquée à l’issue des débats. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du Conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ; VU les articles 237 et 238 du Code civil ; VU la demande en divorce en date du 17 août 2022 ; PRONONCE le divorce de Madame [E] et de Monsieur [N] pour altération définitive du lien conjugal ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 20 décembre 2017 par l'officier d'état civil de [Localité 10] (MAROC), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement : - Madame [L] [E], le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 10] (MAROC), - Monsieur [Y] [N], le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 10] (MAROC) ; DIT qu'une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l'étranger ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ; ATTRIBUE, à titre préférentiel, le véhicule Peugeot 206 à Monsieur [N] ; DEBOUTE les parties de leurs demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code Civil ; DEBOUTE les parties de leurs demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1 240 du Code Civil ; CONDAMNE Monsieur [N] à payer à Madame [E] la somme de 6 000 euros à titre de prestation compensatoire, sous forme de capital ; DEBOUTE Madame [E] de sa demande tendant à ce que Monsieur [T] supporte les droits d'enregistrement de la prestation compensatoire ; DEBOUTE Madame [E] de sa demande d'exécution provisoire de la prestation compensatoire ; DEBOUTE Madame [E] de sa demande relative aux modalités de paiement de la prestation compensatoire ; DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ; FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes : - durant les périodes scolaires : une semaine sur deux, avec changement de domicile le vendredi à la sortie des classes (les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère) - durant les petites vacances scolaires : poursuite de l'alternance - durant les vacances d'été : * les années paires : le mois de juillet chez le père, le mois d'août chez la mère * les années impaires : le mois de juillet chez la mère, le mois d'août chez le père ; DISONS qu'en tout état de cause, l'enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père et le jour de la fête des Mères chez la mère ; DISONS que les trajets seront assurés par le parent qui commence sa période d'accueil ; DISONS que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents à l'enfant sur ses périodes d'accueil ; PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l'académie du lieu de résidence des enfants ; FIXE, à compter de la présente décision, à 100 euros par mois le montant de la contribution due par Monsieur [N] à Madame [E] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [G] [N], et au besoin l'y CONDAMNE ; DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante : Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ; PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l'enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ; DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l'enfant majeur ; DIT que les frais exceptionnels à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagés entre les parents, à hauteur de 70% par Monsieur [N] et 30% par Madame [E] ; DIT que l'engagement de ces frais devra faire l'objet d'un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ; DIT que conformément à l'article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l'exercice normal de leur droit ; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ; CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de plein droit, s'agissant des modalités d'exercice de l'autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ; DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l'arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit d'accueil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d'autorité parentale doivent être précédées sauf exception d'une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section A
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66964167f5112d8edd05851c
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