Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66964168f5112d8edd058531
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 336 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00517 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y477 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JUILLET 2024 MINUTE N° 24/02021 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La Société CARRE MAGIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Emmanuel BRUDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1369 ET : La Société GROUPE INOVATIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée ********************************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2019, la société CARRE MAGIQUE a, en présence du propriétaire, sous-loué à la société GROUPE INOVATIS des locaux à usage commercial sis [Adresse 1] à [Localité 2], comprenant notamment un local d'activité et un emplacement de stationnement. Le 4 janvier 2024, la société CARRE MAGIQUE a fait délivrer à la société GROUPE INOVATIS un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 3 360 euros. Par acte du 13 mars 2024, la société CARRE MAGIQUE a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société GROUPE INOVATIS, pour : constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;ordonner l'expulsion de la société GROUPE INOVATIS et tous occupants de son chef sous astreinte, et le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;condamner la société GROUPE INOVATIS à lui payer à titre provisionnel :une somme de 3.360 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés entre octobre 2023 et janvier 2024,une indemnité d'occupation mensuelle de 1.200 euros, augmentée des charges et autres, jusqu'à la libération effective des lieux,outre la somme de 3.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 juin 2024. À l'audience, la société CARRE MAGIQUE sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Régulièrement assignée, la société GROUPE INOVATIS n'a pas comparu. L'état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d'aucune inscription en date du 16 février 2024. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance. MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.” Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.” En l'espèce, le contrat de sous-location stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L.145-41 du code de commerce le 4 janvier 2024 pour le paiement de la somme en principal de 3360 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte de l'assignation, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 4 février 2024. L'obligation de la société GROUPE NOVATIS de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion. Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société GROUPE NOVATIS causant un préjudice à la société CARRE MAGIQUE du fait d'une occupation des lieux sans contrepartie, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation. La partie défenderesse sera ainsi condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer conventionnel, sans majoration, faute pour le demandeur de démontrer que son préjudice excède ce montant, jusqu'à la libération des lieux. La société CARRE MAGIQUE justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte figurant dans le corps de l'assignation, que la société GROUPE NOVATIS reste lui devoir une somme de 3.360 euros (loyers et indemnités d'occupation), pour les mois d'octobre 2023 à janvier 2024, soit quatre échéances. La société GROUPE NOVATIS sera donc condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme. Succombant, la société GROUPE NOVATIS sera également condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CARRE MAGIQUE l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résolution du contrat de sous-location liant les parties au 4 février 2024 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion de la société GROUPE NOVATIS et de tous occupants de son chef, des lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 2] ; Condamnons la société GROUPE NOVATIS au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ; Condamnons la société GROUPE NOVATIS à payer à la société CARRE MAGIQUE la somme provisionnelle de 3.360 euros, correspondant aux échéances impayées pour les mois d'octobre 2023 à janvier 2024 ; Condamnons la société GROUPE NOVATIS à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ; Condamnons la société GROUPE NOVATIS à payer à la société CARRE MAGIQUE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 11 JUILLET 2024. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 446-1 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L.145-41 du code de commerce learticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66964168f5112d8edd058531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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