Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 juillet 2024
- ECLI
- 66964169f5112d8edd05857e
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL JUGEMENT DU HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE N° RG 23/00533 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GDB5 N°MINUTE : 24/291 Le vingt six avril deux mil vingt quatre Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de : Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : Monsieur Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés Monsieur Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés En présence de Madame [H] [J], juriste assistante et de Madame [R] [I], adjointe administrative faisant fonction de greffière A entendu l’affaire suivante : Entre : M. [S] [G], demandeur, demeurant [Adresse 9], représenté par Me Patrick LEDIEU substitué par Me Olivier LECOMPTE, avocats au barreau de CAMBRAI D'une part, Et : Société [8], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL substituée par Me Marion HUERTAS, avocats au barreau de LILLE Avec : Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Madame [T] [U], agent dudit organisme, régulièrement mandatée D'autre part, Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants : EXPOSE DU LITIGE Le 24 mai 2016, M. [S] [G], employé par la société [8] en qualité de chef de parc suivant contrat de travail à durée indéterminée, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « En circulant sur le dépôt, un fer entreposé en zone de stockage aurait basculé sur [S] ». L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut suivant décision du 16 juin 2016. Le certificat médical initial établi le 24 mai 2016 fait état d’une fracture du bassin. L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 17 avril 2019 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 20%. * Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, saisi le 10 juillet 2017, a radié l’affaire en date du 16 mars 2018. Puis, sur demande de M. [S] [G], l’affaire a été réinscrite et évoquée à l’audience du 06 mars 2020. * Par jugement du 15 mai 2020, auquel il est renvoyé pour exposé plus ample de la cause et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a sursis à statuer sur l’intégralité des demandes des parties, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours et a ordonné le retrait de l’affaire du rôle. * Par jugement devenu définitif du 06 avril 2023, le tribunal correctionnel de Lille a déclaré la SAS [8] coupable des faits de “blessures involontaires par une personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail commis le 24 mai 2016 à Onnaing” et condamné la société au paiement d’une amende de 15.000€. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 septembre 2023, M. [S] [G] a donc fait parvenir au greffe des conclusions de réinscription. L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 26 avril 2024. * Par observation orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions, M. [S] [G] demande au tribunal de : - dire et juger son recours recevable et bien fondé, - dire et juger que l’accident du travail dont il a été victime le 24 mai 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, en l’occurrence la société [8], - fixer au maximum la majoration de la rente versée par la CPAM, - ordonner une mesure d’expertise médicale avec pour mission d’apprécier la totalité des préjudices subis par M. [S] [G] en ce y compris le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent et ce en conformité avec le code de la sécurité sociale, - lui allouer une provision à valoir de 10.000€, - dire et juger que la CPAM du Hainaut devra faire l’avance de cette provision, - dire et juger que la majoration de rente devra suivre l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’aggravation des séquelles, - dire et juger que l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux devra être réexaminée selon l’aggravation de l’état de santé de la victime, - ordonner une enquête ou expertise afin de déterminer la perte ou la diminution des possibilités de promotions professionnelles et l’incidence professionnelle de l’accident pour lui, - dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la demande en faute inexcusable présentée à l’organisme de sécurité sociale, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la société [8] à lui verser la somme de 3.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile - condamner la société [8] aux entiers dépens. A l’appui de sa demande, le requérant se prévaut de la condamnation de la société [8] par le tribunal correctionnel de Lille pour solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Il souligne que son employeur n’a pas pris les mesures de prévention nécessaires, dans la mesure où ce dernier, en indiquant qu’il avait conscience du danger auquel étaient exposés les salariés et eu l’occasion de sanctionner les responsables à raison du défaut de respect des réglementations en matière de logistique, a reconnu la totalité de sa responsabilité. M. [S] [G] ajoute que l’inspection du travail a relevé qu’aucune stabilité des pièces n’était assurée, qu’aucun affichage ne précisait les règles à respecter pour le stockage du parc à fers, ce qu’a reconnu l’employeur en indiquant qu’il n’existait aucune règle ni mode opératoire relatif au stockage sur le site. Le requérant en conclut que la faute inexcusable doit être reconnue et poursuit sur ses demandes indemnitaires. Par conclusions soutenues oralement, la SAS [8] indique s’en rapporter à la sagesse souveraine de la juridiction sur les critères de la faute inexcusable et demande à ce que soit fixée la majoration de la rente dans la limite des dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ; d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale aux fins de décrire et d’évaluer les postes de préjudices suivants de M. [G] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime en date du 24 mai 2016 : - pretium doloris avant consolidation - pretium doloris après consolidation (DFP) - préjudice esthétique - préjudice d’agrément - déficit fonctionnel temporaire - déficit fonctionnel permanent - tierce personne avant consolidation - frais d’aménagement du véhicule - frais d’aménagement de la maison Elle demande enfin au tribunal de laisser aux parties la charge de leurs propres dépens. La société indique avoir fait l’objet d’une condamnation pénale, de sorte qu’elle ne peut que s’en rapporter à l’appréciation souveraine de la juridiction sur les critères de la faute inexcusable. Concernant les demandes indemnitaires, la société relève que M. [G] n’apporte pas la preuve que peu de temps avant l’accident il devait bénéficier d’une promotion professionnelle et s’oppose ainsi à la demande d’expertise médicale formulée sur ce plan, estimant que l’expert est incompétent pour statuer sur ce point et pour pallier les carences probatoires du demandeur. Enfin, concernant le déficit fonctionnel permanent, la société souligne que la Cour de cassation ne reprend pas la définition du déficit fonctionnel permanent telle que retenue dans la proposition de modification de la mission d’expertise faite par M. [G], mais circonscrit cette nouvelle indemnisation aux seules souffrances physiques et morales après consolidation, de sorte qu’elle demande à ce que la mission de l’expert soit étendue à la description et à l’évaluation des seules souffrances physiques et mentales ressenties par la victime après consolidation. Par observations orales reprenant les termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance-maladie du Hainaut indique s’en remettre à justice s’agissant du bien-fondé du recours et, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle fera l’avance des réparations dues à la victime pour le compte de l’employeur, auteur d’une telle faute, et de dire que celui-ci sera tenu de lui rembourser le montant des réparations ainsi accordées sur le fondement des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale. Le délibéré de l’affaire a été fixé au 08 juillet 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Sur la faute inexcusable de l’employeur En application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L’article L.4121-2 du même code précise que l'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 notamment sur le fondement des principes généraux de prévention suivants: 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il résulte de l’application combinée de l’ensemble de ces dispositions que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La charge de la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire. La chose définitivement jugée au pénal s'imposant au juge civil, l'employeur définitivement condamné pour blessures involontaires commises, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l’espèce, il est constant que l’accident a été causé par la déstabilisation de fers stockés l’un sur l’autre. Alors que M. [S] [G] circulait sur le dépôt, ce dernier a reçu une poutre métallique sur son bassin. L’enquête pénale ainsi que l’inspection du travail ont mis en évidence les manquements sur la base desquels l’entreprise a été poursuivie et condamnée par le Tribunal correctionnel de Lille le 06 avril 2023 pour blessures involontaires dans le cadre du travail. Il est en effet établi que la SAS [8] a, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois notamment : en mettant à la disposition de travailleurs une zone de stockage de fers non organisée et sécurisée et en ne permettant pas de retirer les élingues en toute sécurité,en ne prévoyant aucune note de service ni mode opératoire concernant les règles de stockage sur le site et en ne prévoyant aucun plan de circulation entre les équipements de travail (fers) pour manutentionner les charges et circuler en sécurité. Cette condamnation pénale définitive emporte conscience du danger par l’employeur et abstention de celui-ci à prendre les mesures de prévention des risques utiles de sorte que la faute inexcusable, non discutée à ce stade, est caractérisée et doit être retenue. Sur les conséquences indemnitaires à l’égard de la victime : Il convient d’ordonner, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente servie au demandeur par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, cette majoration suivant l’évolution éventuelle du taux d’incapacité reconnu à la victime. En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte de ces dispositions telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Tel est le cas notamment, du déficit fonctionnel temporaire, de l’aménagement du logement ou du véhicule, de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, du préjudice d’établissement, le cas échéant du préjudice exceptionnel et, au dernier état de la jurisprudence, du déficit fonctionnel permanent. En l’espèce, le 24 mai 2016, le demandeur alors âgé de 42 ans, a été admis en urgence au centre hospitalier de [Localité 10] après avoir reçu une poutre métallique sur son hémicorps gauche. De multiples fractures ont été relevées ainsi qu’une sténose de l’urètre membraneux, occasionnant plusieurs interventions chirurgicales sur le plan traumatologique et urologique. Son état a nécessité une prise en charge rééducative à compter du 14 juin 2016. La consolidation est intervenue le 17 avril 2019, soit près de trois ans après l’accident, avec un taux d’incapacité permanente de 20% attribué, selon la notification du 11 juillet 2019, en raison de : « séquelles de fractures multiples au niveau du bassin : séquelles algiques avec retentissement fonctionnel sur la marche et la station debout prolongée, et atteinte du bas appareil urinaire. » Au vu de ces éléments, il convient d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire permettant de liquider les préjudices personnels, dans les termes repris au dispositif, étant rappelé que : - la preuve de l’existence et de l’importance de préjudices excédant les constatations et considérations strictement médicales de l’expert incombe au demandeur. Tel est le cas, le cas échéant, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, poste non repris en conséquence dans la mission d’expertise, - l’expert sera interrogé sur les trois composantes du déficit fonctionnel permanent (atteintes aux fonctions physiologiques, souffrances physiques et morales ainsi que la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence), étant précisé que le barème appliqué qui est différent des barèmes indicatifs d’invalidité AT/MP utilisés pour la fixation du taux d’incapacité de la rente, devra être précisé. - il appartiendra à M. [S] [G] de faire valoir directement à la reprise des débats les frais exposés, le cas échéant pour être assisté par un médecin à l’expertise. Les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance-maladie qui pourra en obtenir le recouvrement à l’encontre de l’employeur par application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Il convient, en outre, au vu des pièces médicales produites aux débats de faire droit à la demande de provision à hauteur de 8.000 euros, provision dont l’avance sera également assurée par la caisse primaire d’assurance maladie sur le même fondement. Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance-maladie : La caisse primaire d’assurance-maladie pourra, en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, recouvrer à l’encontre de l’employeur, auteur de la faute inexcusable, la majoration de la rente, le montant de la provision et des indemnisations à venir ainsi que les frais d’expertise dont elle aura fait l’avance. Sur l’exécution provisoire, les dépens et les frais irrépétibles : Les éléments de la cause conduisent à ordonner d’office l’exécution provisoire. La nature mixte du présent jugement justifie de réserver le sort des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 08 juillet 2024, Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [S] [G] le 24 mai 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [8], Ordonne la majoration au taux maximum légal de la rente servie à M. [S] [G] par la caisse primaire d’assurance-maladie du Hainaut et dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité reconnue à la victime, Ordonne, avant dire droit sur les préjudices personnels subis par M. [S] [G], une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [F] [P], [Adresse 1], [Courriel 6] avec pour mission de : - convoquer par tout moyen permettant d’en justifier : - M. [S] [G] et son conseil par le biais de celui-ci Me LECOMPTE, [Courriel 7] à charge pour celui-ci d’aviser son client, - la SAS [8] et son conseil par le biais de celui-ci Me CARON-DEBAILLEUL, avocat au barreau de Lille, [Courriel 5] à charge pour celui-ci d’aviser sa cliente, - ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut pole-contentieux.cpam-hainaut@assurance-maladie.fr, - examiner M. [S] [G] et recueillir ses doléances et le cas échéant, celles de son entourage, - prendre connaissance de son dossier médical et se faire remettre par les parties, à charge pour celles-ci de procéder de manière contradictoire, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, le greffe du pôle social ne transmettant à l’expert que le présent jugement, - décrire les seules lésions occasionnées par l’accident du travail dont M. [S] [G] a été victime le 24 mai 2016, - préciser s’il existe un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation des préjudices résultant de l’accident, - indiquer les examens, soins et interventions dont M. [S] [G] a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, - dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des préjudices en lien direct et exclusif avec l’accident du 24 mai 2016, suivants : * les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7), * les préjudices esthétiques subis avant et après la consolidation (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7), * le préjudice d’agrément défini comme l'impossibilité ou la limitation pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, à charge de rapporter la preuve de cette antériorité, * le préjudice sexuel comprenant l'ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle : - préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes, - préjudice lié à l’acte sexuel lui-même (perte de libido, perte du plaisir, perte de la capacité à réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), - préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer, - indiquer les périodes pendant lesquelles M. [S] [G] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire (DFT), dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser la classe et la durée, - dire si, pendant la période traumatique c’est à dire avant consolidation, M. [S] [G] a eu recours à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l’existence, dans quelle proportion et dans quelle quotité horaire et par jour ; - dire si M. [S] [G] présente, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable à l’accident se décomposant comme suit : 1 - préciser la nature des atteintes éventuelles aux fonctions physiologiques (réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et / ou psychique) de la victime et se prononcer sur leur importance en fixant le taux de déficit fonctionnel correspondant par référence à un barème indicatif d’évaluation en droit commun, en précisant le barème appliqué, 2 - décrire les douleurs physiques et psychologiques ressenties par la victime après consolidation, préciser si elles justifient une majoration du taux de déficit fonctionnel et dans quelle proportion et, dans le cas contraire, en indiquer la raison, 3 - préciser s’il existe, après consolidation et du fait des séquelles objectivées, une perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence de la victime au quotidien, les décrire et dire s’ils justifient une majoration du taux de déficit fonctionnel et dans quelle proportion et, dans le cas contraire, en indiquer la raison, 4 - dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a une incidence sur celui-ci et décrire des conséquences de cette situation. - dire si, à raison de son handicap et des séquelles résultant de l’accident, un aménagement du logement et / ou du véhicule automobile de M. [S] [G] est nécessaire et en préciser l’objet ; - indiquer si les séquelles présentées par M. [S] [G] sont susceptibles d’entrainer un préjudice d'établissement caractérisé par la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, - donner un avis sur l’existence d’un préjudice permanent exceptionnel réparable défini comme un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, Dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai d’observations d’un mois à l’issue duquel son rapport définitif incluant réponse aux éventuelles observations devra être transmis, au plus tard pour le 25 octobre 2024, au greffe du pôle social qui en assurera, à son tour, communication aux parties ; Dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, Dit que la rémunération de l’expert commis sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut après taxation par le magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes dont le greffe transmettra ensuite la demande de paiement à la caisse primaire, Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office, Alloue à M. [S] [G] une provision de 8.000 euros (huit mille euros) à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels et dit que cette provision sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la SAS [8] et recouvrer à l’encontre de celle-ci le montant de la majoration de la rente, celui de la provision ci-dessus accordée et des indemnisations à venir après expertise ainsi que le coût de cette expertise ; Ordonne l’exécution provisoire, Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, Dit que l’affaire sera rappelée après expertise à l’audience du vendredi 13 décembre 2024 à 09 heures, la notification du présent jugement valant convocation des parties à ladite audience qui se tiendra à l’annexe civile du palais de justice de Valenciennes, [Adresse 4], Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification, Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE N° RG 23/00533 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GDB5 N° MINUTE : 24/291
Articles de loi cités
article L.452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 1153-1 du code civilarticle L.4121-1 du code du travailarticle L.452-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article L.452-3 du code de la sécurité sociale.article L.452-3 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
66964169f5112d8edd05857e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA