Tribunal Judiciaire2ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre civile — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66964169f5112d8edd058581
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 7 440 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : S.A.S. WAP FRANCE c/ [E] [L] MINUTE N° Du 11 Juillet 2024 2ème Chambre civile N° RG 22/02372 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OECJ Grosse délivrée à Me Hervé BOULARD -650- expédition délivrée à Me Laurent CINELLI -613- le 11 Juillet 2024 mentions diverses Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du onze Juillet deux mil vingt quatre COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 17 Mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 11 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ; PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 11 Juillet 2024, signé par Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonctionde Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDERESSE: S.A.S. WAP FRANCE agissant poursuites et diligences de son Président en exercice [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DÉFENDEUR: Monsieur [E] [L] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant ***** EXPOSÉ DU LITIGE La société Wap France est propriétaire d’un immeuble à [Adresse 4]. Elle a confié à M. [E] [L], architecte, la mission de déposer un permis de construire pour l’extension de cette construction par contrat du 8 juin 2019. Les droits à construire sur cette parcelle ont été modifiés et réduits par le plan local d’urbanisme métropolitain approuvé le 25 octobre 2019 entré en vigueur le 3 décembre 2019. Le permis de construire déposé par M. [E] [L] le 20 décembre 2019, sur le fondement de l’ancien plan local d’urbanisme, a été refusé par décision du maire de [Localité 3] du 19 mars 2020. Informée de ce refus, la société Wap France et M. [E] [L] ont convenu du dépôt d’une demande d’un permis de construire conforme aux dispositions nouvelles de l’article UFc1, dossier qui n’a pas été déposé. La société Wap France a alors confié à un nouvel architecte, la société Cabinet Inglisakis, la mission de déposer une demande permis de construire. Le dossier a été déposé le 8 février 2021, complété le 7 avril 2021, et le permis de construire a été accordé le 24 juin 2021. Estimant que M. [E] [L] avait manqué à ses obligations, la société Wap France l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir la résiliation du contrat d’architecte, le remboursement des honoraires versés ainsi que l’indemnisation de son préjudice. Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées le 29 janvier 2024, la société Wap France sollicite le prononcé de la résolution du contrat d’architecte du 8 juin 2019 ainsi que la condamnation de M. [E] [L] à lui payer les sommes suivantes : - 4.800 euros en remboursement des honoraires versés, - 29.930,25 euros en compensation des intérêts payés pour financer le projet, - 310.000 euros de dommages-intérêts, - 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose que M. [E] [L] auquel elle avait confié la constitution d’un dossier de permis de construire pour l’extension de la villa de 146 m² à 199 m² lui a indiqué avoir procédé au dépôt de la demande le 13 septembre 2019, ce qui est inexact puisque le dépôt du dossier est intervenu le 20 décembre 2019 après l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme métropolitain ayant réduit la capacité à construire. Elle explique que M. [E] [L] n’a ni conseillé ni déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel qui aurait permis de figer les droits à construire pendant 18 mois. Elle ajoute qu’il s’est avéré que M. [E] [L] n’avait pas répondu à des demandes de pièces, ce qui a entraîné un avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France. Elle indique que c’est dans ce contexte que le permis de construire a été refusé par une décision du 19 mars 2020 dont elle n’a appris l’existence par les services de l’urbanisme que le 21 août 2020. Elle estime que M. [E] [L] a commis une inexécution suffisamment grave de ses obligations pour justifier la résolution sur contrat d’architecte sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil. Elle considère en effet que l’absence de demande de certificat d’urbanisme opérationnel pour figer les règles d’urbanisme, alors que tous les professionnels savaient que l’adoption du PLUM allait durcir les règles de construction, caractérise un manquement de l’architecte à ses obligations, notamment de recherche d’information et de renseignement. Elle ajoute que sa carence à fournir les pièces réclamées pour compléter le dossier constitue également une faute. Elle en conclut que l’architecte a gravement manqué à son obligation de conseil lui causant un grave préjudice et justifiant la résolution du contrat ainsi que le remboursement des honoraires versés. Elle soutient qu’il importe peu que l’architecte ait réalisé sa mission dans un délai raisonnable au regard des conditions d’exécution dans la mesure où il ne pouvait ignorer le durcissement des règles de constructibilité à venir, ce qui lui imposait de demander un certificat d’urbanisme opérationnel pour figer le droit applicable, ce qui n’a été ni fait ni même proposé, et a conduit au rejet de la demande établie sur la base du plan local d’urbanisme antérieur et obsolète qui ne pouvait qu’être rejetée. Elle fait valoir également que les arguments invoqués sont contredits par l’obtention ultérieure rapide d’un permis de construire par le nouvel architecte mandaté. Elle explique que 15 mois se sont écoulés entre l’arrêté de rejet et l’arrêté de permis de construire durant lesquels elle a dû supporter des intérêts sur l’investissement projeté à hauteur de 29.930,25 euros dont elle demande l’indemnisation. Elle ajoute que le prix moyen du m² à [Localité 3] peut être fixé à 10.000 euros et évalue l’indemnisation de la perte de surface à bâtir à la somme de 310.000 euros. En réplique à l’argumentation de M. [E] [L], elle souligne que la faute reprochée ne relève pas d’une interprétation des services instructeurs mais en un défaut de conseil et de dépôt d’un certificat d’urbanisme opérationnel à défaut de dépôt de la demande avant l’entrée en vigueur du PLUM le 3 décembre 2019 qui lui a fait perdre des droits à construire portant sur une surface de 31 m². Elle conclut que la responsabilité de l’architecte est dès lors indiscutablement engagée. Dans ses écritures en réponse notifiées le 10 janvier 2023, M. [E] [L] conclut au débouté ainsi qu’à la condamnation de la société Wap France à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il souligne qu’aucun délai de réalisation de la mission n’a été contractualisé. Il expose que sa mission s’est réalisée dans des conditions particulières car le maître de l’ouvrage demeurait à l’étranger et qu’il devait travailler sur des pièces graphiques établies par un autre architecte basé en Norvège et des esquisses en provenance de Pologne. Il explique que la demande de permis de construire n’aurait pu intervenir au mois de juin d’autant que le maître de l’ouvrage a déconcentré son projet pour réaliser des économies. Il soutient qu’il ressort des échanges de courriel qu’il a réalisé sa mission avec diligence et dans un délai tout à fait raisonnable si bien qu’il n’a pas commis de faute et a exécuté le contrat qui lui avait été confié. Il ajoute que la société Wap France ne justifie pas du paiement d’intérêts pour son investissement, car elle ne produit aucun élément pour rapporter la preuve d’un tel préjudice. Il considère également que le fondement de l’indemnisation d’une perte de droit à construire n’est pas précisé et estime qu’en tout état de cause, ce préjudice n’a pas été causé par sa faute. Il rappelle que l’architecte n’est tenu que d’une obligation de moyen et qu’il n’a pas à prévoir l’interprétation donnée aux règlements administratifs par les services instructeur. Il estime que les éventuelles fautes qui résulteraient des motifs du refus du permis n’ont pas de lien de causalité avec le préjudice invoqué car seule l’impossibilité de déposer une demande avant le 25 octobre 2019 est à l’origine du refus. Il fait observer enfin que sur les honoraires convenus de 6.300 euros, la société Wap France n’a réglé que 4.860 euros et qu’il n’a pas commis de faute le privant de percevoir sa rémunération. La clôture de la procédure est intervenue le 29 janvier 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2024. Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal a ordonné la reprise des débats à l’audience du 17 mai 2024 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat d’architecte. En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : - refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, - poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, - obtenir une réduction du prix, - provoquer la résolution du contrat, - demander réparation des conséquences de l’inexécution. Ce texte ajoute que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. Il résulte des articles 1227 et 1228 du même code que la résolution peut, en toutes hypothèses, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En sa qualité de professionnel du bâtiment, l’architecte est tenu d’une obligation générale de conseil sur l’ensemble des aspects du projet, l’étendue de cette obligation dépendant de l’étendue de la mission qui lui a été contractuellement confiée. Le devoir de conseil de l’architecte implique l’obligation de se renseigner en prenant toutes les informations utiles à la réalisation du projet conformément aux souhaits de son client, auprès de ce celui-ci mais également auprès des diverses autorités administratives compétentes. Son devoir de conseil lui impose d'avertir le maître d'ouvrage des difficultés réglementaires qui pourraient survenir et il lui appartient de respecter les dispositions des règlements d’urbanisme dont la connaissance relève de son art, en recherchant si nécessaire la réglementation applicable au projet. Tenu d’une obligation contractuelle de conseil et de moyens dans la mission qui lui a été confiée, il est tenu de déterminer quelle est la réglementation d’urbanisme applicable à son projet et, si le non-respect de cette obligation entraîne un refus de permis de construire opposé par l'administration, il doit rembourser l'intégralité des sommes qui lui ont été versées. C’est à l’architecte qu’il incombe de démontrer qu’il a rempli son obligation de conseil envers son cocontractant maître d’ouvrage. En l’espèce, la société Wap France a, par contrat du 8 juin 2019, confié à M. [E] [L], architecte, la mission de déposer un permis de construire pour l’extension de l’immeuble dont elle est propriétaire à [Localité 3]. La société Wap France, dont le gérant était domicilié à l’étranger, a donc confié à l’architecte une mission de dépôt d’une demande de permis construire suivant des plans établis par des tiers mais qui, selon le contrat de maîtrise d’œuvre, devaient être validés par M. [E] [L]. Il n’est pas discuté que le projet d’extension portait sur la création d’une surface de 53 m² qui était possible sous l’empire de l’ancien plan local d’urbanisme en vigueur à la date du contrat de mission. Pour autant, M. [E] [L], architecte, ne pouvait ignorer qu’un plan local d’urbanisme métropolitain susceptible de modifier les règles d’urbanisme applicable au projet de la société Wap France était en cours d’adoption, plan qui a été approuvé le 25 octobre 2019 et a été exécutoire depuis le 5 décembre 2019. Or, M. [E] [L] ne conteste pas qu’il n’a pas fait une demande de certificat d’urbanisme opérationnel qui permet de figer les informations d’urbanisme qu’il contient pour une durée de dix-huit mois si bien que le permis de construire déposé dans ce délai sera forcément soumis à ces règles même en cas d’évolution. Il ne conteste pas davantage qu’il a déposé une demande de permis de construire le 20 décembre 2019, après l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme métropolitain, sur le fondement de l’ancien plan local d’urbanisme. Cette demande a été refusée par décision du maire de [Localité 3] du 19 mars 2020 aux motifs de l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France en raison de l’insuffisance des pièces fournies ne lui permettant de vérifier le respect des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, du non-respect du plan local d’urbanisme métropolitain sur l’emprise au sol et la hauteur des constructions, la superficie des espaces verts et le nombre des aires de stationnement. M. [E] [L], débiteur d’un devoir de conseil envers le maître de l’ouvrage qui, étranger, avait eu recours à ses services pour réaliser les formalités administratives et juridiques nécessaires à la réalisation de son projet en France, ne démontre ni même n’allègue avoir satisfait à son obligation de se renseigner sur la faisabilité du projet au regard des règles d’urbanisme applicable et de leur évolution. La société Wap France ne reproche pas à l’architecte le temps pris pour déposer la demande de permis de construire, aucun délai n’étant effectivement contractualisé, mais de n’avoir pas pris les mesures propres à permettre la réalisation du projet initial en demandant un certificat d’urbanisme opérationnel et de n’avoir pas attiré son attention sur l’évolution des règles d’urbanisme prévisible et imminente à la date à laquelle elle lui a confié la mission. Dès lors, la demande de permis de construire, déposée après l’entrée en vigueur de règles d’urbanisme ayant réduit le droit à construire à [Localité 3], ne pouvait que faire l’objet d’un refus. M. [E] [L] n’a pas déposé de nouvelle demande de permis de construire conforme au nouveau plan local d’urbanisme métropolitain pour permettre à la société Wap France de réaliser son projet. Le manquement de l’architecte à son obligation contractuelle de conseil et de moyens dans la mission qui lui avait été confiée est dès lors suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat du 8 juin 2019 qui sera par conséquent prononcée. Quand bien même l’architecte n’a qu’une obligation de moyen, celle-ci lui impose de faire toutes les diligences habituelles et attendues d’un professionnel, de nature à permettre au maître de l’ouvrage d’obtenir l’autorisation sollicitée. Or, le manquement de l’architecte à ses obligations a rendu inéluctable le refus de permis de construire déposé sur la base d’un ancien plan local d’urbanisme, nonobstant le travail réalisé qui l’a été en pure perte. Par conséquent, M. [E] [L] sera condamné à rembourser à la société Wap France les honoraires perçus d’un montant de 4.800 euros. Sur les demandes additionnelles de dommages-intérêts. L’article 1217 du code civil rappelle que les sanctions qu’il prévoit en cas d’inexécution d’un contrat peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. 1. Sur le remboursement des intérêts. La société Wap France indique avoir été contrainte de régler des intérêts sur l’investissement qu’elle avait projeté. Elle ne produit aucune pièce permettant d’étayer l’existence et la consistance d’un tel préjudice car elle ne produit aucun contrat de nature à prouver une perte financière et de vérifier le calcul aucun elle procède. A défaut de démonstration d’un préjudice en lien avec une faute contractuelle de M. [E] [L], la société Wap France sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 29.930,25 euros au titre d’intérêts qu’elle ne justifie pas avoir payés. 2. Sur la perte de surface de construction. Selon les demandes de permis de construire produites, le projet d’extension initial portait sur la création d’une surface de 53 m² et le projet pour lequel le permis de construire a été obtenu porte sur la création d’une surface de 22 m². La société Wap France estime qu’en raison de la faute de l’architecte qui n’a pas demandé de certificat d’urbanisme opérationnel, elle a définitivement perdu la possibilité de construire 31 m² et évalue son préjudice sur la base d’un prix au m² de 10.000 euros étayé par la production d’annonces immobilières. Toutefois, quand bien même le manquement de l’architecte l’a privée de la possibilité de construire selon des règles d’urbanisme plus favorables, rien ne permet de garantir que, sans la faute de ce professionnel, le permis du projet initial aurait été effectivement obtenu. Si le préjudice de la société Wap France est certain, il ne peut que s’analyser en une perte de chance d’obtenir un permis de construire lui permettant de bénéficier d’une construction de plus grande superficie. Au regard de la proximité de l’adoption d’un plan local d’urbanisme métropolitain plus restrictif des droits à construire et de l’ensemble des contraintes pesant sur le projet, cette perte de chance peut être évaluée à 30 %. Au regard des pièces produites, les éléments de valorisation d’une construction n’étant pas que fonction de leur superficie, la réparation de cette perte de chance sera évaluée à la somme de 74 400 euros. Par conséquent, M. [E] [L] sera condamné à payer à la société Wap France la somme de 74.400 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance. Sur les demandes accessoires. Partie perdante au procès, M. [E] [L] sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser à la société Wap France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, PRONONCE la résolution pour inexécution du contrat d’architecte conclu entre la société Wap France et M. [E] [L] le 8 juin 2019 ; CONDAMNE M. [E] [L] à payer à la société WAP France la somme de 4.800 euros (quatre mille huit cents euros) en remboursement des honoraires perçus ; CONDAMNE M. [E] [L] à payer à la société WAP France la somme de 74.400 euros (soixante quatorze mille quatre cents euros) de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier d’un permis de construire portant sur une superficie supérieure de 31 m² à celle qui a été autorisée ; CONDAMNE M. [E] [L] à verser à la société WAP France la somme de 3.000 euros sur le fondement del’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société WAP France du surplus de ses demandes ; DEBOUTE M. [E] [L] de toutes ses demandes ; CONDAMNE M. [E] [L] aux dépens ; Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66964169f5112d8edd058581
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