Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 12 juillet 2024
- ECLI
- 6696416bf5112d8edd0585a2
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 883 087 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 12 Juillet 2024 N° RG 24/00042 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X74N DEMANDERESSE : Madame [I] [G] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.C.I. SCLUSEDEL 1 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 07 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juillet 2024 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00042 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X74N EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 18 novembre 2009, Monsieur [S], aux droits duquel vient la SCI SCLUSEDEL 1, a donné en location à Madame [G] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3]. La SCI SCLUSEDEL 1 a fait délivrer à sa locataire un congé pour vendre le 10 janvier 2020. Par un jugement du 2 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, saisi par le bailleur aux fins de validation de ce congé, a constaté la validité du congé et ordonné l’expulsion de Madame [G]. Madame [G] a reçu commandement de quitter les lieux par acte d’huissier du 18 avril 2023. Par jugement du 9 octobre 2023, le présent tribunal, saisi par Madame [G] d’une première demande de délais, a octroyé à cette dernière un délai de 5 mois pour quitter les lieux. Par requête reçue au greffe le 26 janvier 2024, Madame [G] a sollicité de nouveau l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion. La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 8 mars 2024. Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 7 juin 2024. Lors de cette audience, Madame [G], représentée par son conseil, a sollicité l’octroi d’un délai de 7 mois pour quitter les lieux. La SCI SCLUSEDEL 1, représentée par son conseil, a présenté les demandes suivantes : -Juger la demande de Madame [G] irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du juge de l’exécution du 9 octobre 2023, -Subsidiairement, la rejeter, -Condamner Madame [G] à lui payer 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux. Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. A titre liminaire, sur la recevabilité de la demande. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce, la SCI SCLUSEDEL 1 prétend que l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du juge de l’exécution du 9 octobre 2023 ferait obstacle à la nouvelle demande de Madame [G]. Néanmoins, l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit explicitement que les délais susceptibles d’être accordés par le juge sont renouvelables dans la limite maximale d’un an de délais. Dès lors, le juge de l’exécution ayant accordé un délai de 5 mois à Madame [G] par jugement du 9 octobre 2023, celle-ci reste recevable à présenter sa demande de délai complémentaire de 7 mois. Ensuite, la SCI SCLUSEDEL 1 reproche à Madame [G] d’avoir présenté cette nouvelle demande avant l’expiration du premier délai accordé par le juge de l’exécution. Néanmoins, la SCI SCLUSEDEL 1 ne se prévaut d’aucun texte juridique qui imposerait d’attendre l’expiration du premier délai avant de saisir à nouveau la juridiction alors que cette argumentation est sans rapport avec l’autorité de la chose jugée dont elle se prévaut au soutien de sa fin de non-recevoir. La demande de Madame [G] doit par conséquent être déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la demande Au soutien de sa demande, Madame [G] avance que ses démarches de relogement, poursuivies depuis le jugement du 9 octobre 2023, n’ont à ce jour toujours pas abouti. Pour s’opposer à la demande, la SCI SCLUSEDEL 1 fait valoir que ces démarches sont insuffisantes et que le maintien dans les lieux de la requérante fait obstacle à un projet de vente toujours actuel du logement occupé, outre qu’il lui causerait un préjudice financier en l’absence de paiement des indemnités d’occupation. Pour statuer sur la demande, il faut constater que les démarches de relogement prises en compte dans le cadre du jugement du 9 octobre 2023 pour faire droit à la demande de la requérante ont été poursuivies et étendues. Ainsi, alors que le juge de l’exécution constatait dans son jugement que la demande de logement de la requérante était trop restrictive car limitée à deux communes, Madame [G] verse désormais une demande de logement social élargie à six communes. La requérante justifie également d’un recours au titre du DALO signé le 11 janvier 2024. En outre, cette dernière explique qu’elle envisage désormais également une installation en Haute-Savoie et apporte la preuve d’une demande de logement social déposée dans ce département et d’un recours DALO. L’attestation de l’association APU fait également état de recherches dans le secteur locatif privé. Les efforts de Madame [G] pour se reloger n’apparaissent donc pas contestables et celle-ci remplit donc le critère prévu par l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution en ce qu’elle démontre que son relogement dans des conditions normales n’est pas assuré. Néanmoins, cet article n’ouvre dans cette hypothèse qu’une simple faculté au juge et il appartient également de prendre en compte les intérêts de la SCI SCLUSEDEL 1. S’agissant du préjudice financier allégué par la défenderesse, le décompte qu’elle verse elle-même aux débats laisse apparaître les versements de Madame [G] au titre de l’indemnité d’occupation, à savoir une somme totale de 8830,87 euros pour 12.349,13 euros d’indemnités d’occupation décomptés. Cette différence peut possiblement être expliquée par le fait que Madame [G] indique ne plus verser les charges en raison d’une défaillance du système de production d’eau chaude et de chauffage, qu’elle établit par sa pièce 9, que la bailleresse ne répare pas. En l’absence de décompte détaillant le principal de l’indemnité et les charges, cela ne peut être déterminé. En revanche, la SCI SCLUSEDEL 1 apporte la preuve par une attestation notariale du report de la vente du lot de l’immeuble correspondant au logement de Madame [G] jusqu’à son départ des lieux, le reste des lots ayant été vendu par acte du 12 février 2024. Ce préjudice du bailleur est donc établi. Or, il ne peut être fait supporter indéfiniment au bailleur les conséquences de l’insuffisance de l’offre de logement alors que l’expulsion de Madame [G] a été ordonnée par jugement du 2 décembre 2022, qu’il lui a été fait commandement de quitter les lieux dès le 18 avril 2023 et que le premier délai a été accordé il y a déjà plus de huit mois. Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00042 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X74N Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera laissé à Madame [G] un délai de 3 mois pour quitter les lieux. Sur la demande indemnitaire de la SCI SCLUSEDEL 1. En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas d’intention de nuire, de mauvaise foi ou de d'erreur grossière équivalente à un comportement intentionnel. En l’espèce, dès lors qu’il est fait droit même partiellement à la demande de Madame [G], l’action de cette dernière ne peut en aucun cas être jugée abusive. La demande indemnitaire sera rejetée. Sur les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, l’équité commande de laisser la charge des dépens à Madame [G]. Sur l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La demande de délai de Madame [G] étant accueillie, il y a lieu de rejeter la demande de la SCI SCLUSEDEL 1 à ce titre. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, DECLARE recevable la demande de délais de Madame [I] [G] ; ACCORDE à Madame [I] [G] un délai de 3 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ; REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE Madame [I] [G] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle L412-3 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
6696416bf5112d8edd0585a2
Données disponibles
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- Résumé officiel
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