Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 juillet 2024
- ECLI
- 6696416bf5112d8edd0585a5
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL JUGEMENT DU HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE N° RG 22/00289 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FZBE N°MINUTE : 24/292 Le vingt six avril deux mil vingt quatre Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de : Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : Monsieur Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés Monsieur Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés En présence de Madame [I] [M], juriste assistante et de Madame [O] [T], adjointe administrative faisant fonction de greffière A entendu l’affaire suivante : Entre : M. [V] [L], demandeur, demeurant [Adresse 1], représenté par Me Stéphane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES D'une part, Et : S.A.S. [6], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES Société [4], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Séverine SURMONT substituée par Me KERRAR, avocats au barreau de DOUAI Avec : Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Madame [P] [S], agent dudit organisme, régulièrement mandatée D'autre part, Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants : EXPOSE DU LITIGE Le 24 octobre 2018, M. [V] [L], salarié de la société [6] en qualité de chaudronnier soudeur de 2000 à 2006 puis de soudeur extrudeur, a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 98, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 19 septembre 2018 par le docteur [W], mentionnant : « Lombosciatalgie gauche sur hernie discale L4L5 gauche ». Selon avis du 3 juillet 2019, le CRRMP a admis l’origine professionnelle de la maladie caractérisée. La caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut (CPAM) a notifié par courrier du 8 juillet 2019 la décision de prise en charge de l’affection de M. [V] [L] au titre des maladies professionnelles. L'état de santé de M. [L] [V] a été déclaré consolidé le 20 septembre 2020 avec un taux de rente de 11% dont 3% d’incidence professionnelle, taux contesté et fixé à 20% dont 5% d’incidence professionnelle par jugement du Tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 30 septembre 2021. Par courrier du 14 mars 2022, M. [V] [L] a saisi la CPAM d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 28 avril 2022 après le refus de la société [6]. Par requête réceptionnée le 04 juillet 2022, M. [V] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS [6], dans la survenance de sa maladie professionnelle. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 26 avril 2024 après plusieurs remises. * * * * Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions récapitulatives, M. [V] [L] demande au tribunal de : Juger que la société [6] a commis une faute inexcusable à l’encontre de Monsieur [V] [L] avec toutes les conséquences de droit,Fixer au maximum la majoration de la rente et que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas de régression de l’état de santé prévue par l’article L.452-2 du code de la sécurité socialeAvant dire droit, ordonner une expertise médicale sur la personne de M. [V] [L] et commettre tel expert qu’il plaira au Tribunal de nommer afin d’établir l’ensemble des préjudices subis par M. [V] [L],Juger que M. [V] [L] devra percevoir une provision de 10.000 euros à valoir sur le préjudice subi dans l’attente du résultat d’expertise définitif,Juger que les défendeurs seront condamnés à verser à M. [V] [L] une indemnité procédurale de l’ordre de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Juger qu’il sera sollicité l’exécution provisoire par devant le pôle social du tribunal judiciaire, le cas échéant, en application de l’article 515 du code de procédure civile,Juger que les dépens seront supportés par les défendeurs, en ce compris le coût de l’expertise diligentée M. [V] [L] soutient que son employeur n'a pas respecté son obligation d’assurer l’adaptation du salarié à son emploi en ne prévoyant pas de formation sur les postures. Il fait valoir que s’il était un sportif actif, tel n’est plus le cas. * * * * Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions récapitulatives, la SAS [6] demande au tribunal de : Débouter M. [V] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;A titre reconventionnel, de Condamner M. [V] [L] au paiement de la somme de 3.000€ à l’égard de la société [6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure. La société [6] soutient que M. [V] [L] a été formé aux mesures de prévention destinées à limiter les blessures et maladies en raison des gestes et postures de manutention et a mis à sa disposition le matériel nécessaire. Elle fait valoir que celui-ci est un sportif particulièrement actif ; pratique la musculation ainsi que la course à pied, ayant participé à la [5]. Elle prétend qu’une telle pratique a nécessairement dû causer au requérant des douleurs. * * * * En réplique, suivant conclusions visées par le greffe à l’audience, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil, la société [4], ès qualité d’assureur de la société [6], demande au tribunal de : A titre principal, Débouter M. [V] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Le débouter de sa demande de majoration de rente ; de voir ordonner avant dire droit une expertise médicale sur sa personne et de se voir accorder une provision à valoir sur son préjudice à hauteur de 10.000 euros,A titre subsidiaire, Donner acte à la Compagnie [4] qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur le bien fondé et la recevabilité de la demande expertale formée par M. [V] [L],Débouter M. [V] [L] de sa demande aux fins d’indemnisation provisionnelle ou plus subsidiairement, réduire ses prétentions à ce titre et dire qu’elle ne saurait excéder la somme de 5.000€En tout état de cause, Dire que le jugement à venir ne pourra qu’être déclaré commun à la Compagnie [4] sans aucune condamnation à son encontre,Condamner M. [V] [L] ou tout succombant à régler à la Compagnie [4] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. **** La caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, dûment représentée par un agent audiencier, s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et demande de : Lui donner acte de ce qu’elle fera l’avance des réparations dues à la victime pour le compte de l’employeur auteur de la faute inexcusable,Dire que celui-ci sera tenu de lui rembourser le montant des réparations ainsi accordées, sur le fondement des dispositions de l’article L.452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale Pour exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré le 08 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'existence d'une faute inexcusable de l’employeur En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à cette obligation de sécurité de résultat a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l'origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque. En l'espèce, M. [V] [L] s’est vu reconnaître une maladie professionnelle au titre du tableau 98 en raison d’une sciatique sur hernie discale L4-L5 gauche le 19 septembre 2018. Il soutient avoir été exposé à une manutention manuelle du chargement au sein de l’entreprise [6], devant manipuler des châssis lors des opérations de soudure, lever et incliner les tours pour les positionner sur une extrudeuse, et redresser les pièces soudées à l’aide d’un morceau de bois. Pour appuyer ses affirmations, le requérant produit une attestation de témoin en la personne de M. [Z] [C], en date du 24 avril 2019, établie dans le cadre de harcèlement moral et qui indique notamment avoir constaté que M. [V] [L] : « devait porter des charges lourdes car les ponts qu’il devait utiliser pour s’aider étaient toujours utilisés pour maintenir des pièces » (pièce n°16 du demandeur). Il verse également plusieurs éléments médicaux dont un compte rendu du 03 septembre 2018 du Docteur [F] [J] qui fait état d’une hernie discale à l’origine de douleurs lombaires importants ainsi que d’une prise en charge au Centre de crise pour prise en charge d’une recrudescence anxieuse : « [le patient] a évoqué une pression professionnelle ancienne qui s’est accentuée depuis 3 ans » (pièce n°13/9 du demandeur). En défense, la société [6] fait valoir quant à elle que les travaux de soudure réalisés par M. [V] [L] n’entrainent pas de manutention manuelle de charges lourdes précisant que des outils et machines, tels que le point ou le chariot sont mis à sa disposition. Elle reconnait cependant que celui-ci peut avoir une posture inclinée lors des opérations de soudure. Elle soutient être certifiée VCA et produit trois rapports d’audit indiquant « gestion exemplaire du sujet SSE (santé, sécurité et environnement). Il convient d’observer que ces rapports ont été réalisés postérieurement à la déclaration de maladie professionnelle. Il ressort de l’étude de poste réalisée le 04 avril 2019 par la CPAM que M. [V] [L] est principalement affecté sur le poste d’extrudeur (80% sur le poste d’extrudeur et 20% sur le poste de soudeur). Dans le cadre de son activité d’extrudeur, il est constaté que le salarié met en place la tête d’extrusion sur la machine, puis programme cette dernière pour effectuer l’opération. L’agent enquêteur relève que la tête d’extrusion pèse 13,200 kilogrammes et peut être manipulée jusqu’à 40 fois par jour si les opérations effectuées sont des opérations standard. Le salarié retire ensuite la tête d’extrusion pour y mettre la raboteuse, laquelle pèse 6 kilogrammes. Si l’étude de poste atteste que l’activité de M. [V] [L] engendre des postures contraignantes, en ce qu’il peut être amené à se baisser sous la machine d’extrusion et vérifier que l’extrusion se passe bien ou être accroupi lors des opérations de soudure, il est cependant relevé que des servantes sont mises à la disposition du salarié pour déplacer les tubes les plus lourds (avant ou après l’extrusion) et les disposer sur la machine. Aux termes du procès-verbal de constatation, il apparaît en effet que l’atelier dispose de deux ponts permettant de déplacer les tubes les plus lourds dont l’utilisation est à l’appréciation du salarié selon les déclarations du Directeur Technique ainsi que du chef d’atelier et responsable hiérarchique de M. [V] [L]. De la même façon, si ce dernier peut porter manuellement les châssis les moins lourds, un pont est cependant mis à sa disposition. (pièce n°15/2 du demandeur et 7 de la société [6]). Les différentes factures d’achat de matériels acquis par la société [6] dès 2007 (dont un palan à charge électrique sur chariot, un palonnier pour big bags, deux ponts roulants monopoutres, des chariots porte-palan à poussée et des portiques d’atelier) ainsi que les photos versées aux débats attestent de la mise à disposition par la société [6] de dispositifs de soulèvement et de déplacement de charges lourdes afin d’éviter aux salariés, dont M. [V] [L], de réaliser des efforts physiques (pièce 8-1 à 8-9 de la société [6]). Contrairement à ce qu’affirme le requérant, la société [6] justifie, par ailleurs, avoir satisfait à ses obligations légales en mettant à la disposition de ses salariés outre le matériel nécessaire, une formation aux mesures de prévention destinées à limiter les blessures et maladies en raison des gestes et postures de manutention, comme en témoigne la session de formation dédiée en 2016 versée aux débats et à laquelle M. [V] [L] a assistée (pièce n°9 de la société [6]). Il se déduit de ce qui précède que l’employeur a mis en place l’ensemble des moyens de prévention adaptés, tant individuels que collectifs, de nature à préserver M. [V] [L] du risque de douleurs dorsales. Ce faisant, M. [V] [L] échoue à caractériser la faute inexcusable de son employeur et sera débouté de l’ensemble de ses demandes. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Partie perdante, M. [V] [L] sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aucune considération particulière d’équité ne commande en l’espèce qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS [6] ni de la Compagnie [4], ès qualité d’assureur de la SAS [6]. Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, Déboute M. [V] [L] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [6] ; Condamne M. [V] [L] aux entiers dépens ; Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 08 juillet 2024, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE N° RG 22/00289 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FZBE N° MINUTE : 24/292
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 455 du code de procédure civile.article L.452-2 du code de la sécurité socialeAvant darticle 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle L.452-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile et débout
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
6696416bf5112d8edd0585a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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