Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 12 juillet 2024
- ECLI
- 6696416cf5112d8edd0585d4
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/05440 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSCP MINUTE: 24/1398 Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [X] [D] [R] [W] née le 19 Mai 1995 au BRÉSIL Domicile inconnu en région parisienne Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [3] Présente assistée de Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPS DE [3] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 11 juillet 2024 Le 03 juillet 2024, le directeur de L’EPS DE [3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [X] [D] [R] [W]. Depuis cette date, Madame [X] [D] [R] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [3]. Le 08 Juillet 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [X] [D] [R] [W]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 juillet 2024. A l’audience du 12 Juillet 2024, Me Ophélie BLONDEL, conseil de Madame [X] [D] [R] [W], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 10 juillet 2024, que Madame [R] [W] [X] [D] a été hospitalisée en raison troubles du comportement avec mise en danger d'elle-même (projette de se marier avec un homme qu'elle vient de rencontrer). Le discours est volubile. Elle présente des idées délirantes de persécution floues et mal systématisées. Elle est dans le déni de ses troubles et opposante aux soins. Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 10 juillet 2024 du Dr [P] que Madame [R] [W] [X] [D] présente une humeur sub exalté, le contact est étra,ge et le regard fixe. Il existe un comportement de mise en danger dans le service : consommation de cannabis. L’adhésion aux soins est partielle. A l'audience de ce jour, Madame [R] [W] [X] [D] déclare qu’elle arrive du Brésil, qu’elle est hébergée chez son amoureux. Elle précise que ça se passe bien avec les soignants et qu’elle ira faire son suivi au CMP à sa sortie. Il suit de l'ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [3], au centre [2] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [D] [R] [W] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 12 Juillet 2024 Le Greffier Caroline ADOMO Le vice-président Juge des libertés et de la détention Gaëlle MENEZ Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
6696416cf5112d8edd0585d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA