Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 12 juillet 2024
- ECLI
- 6696416df5112d8edd0585e6
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Madame PRIOL juge des libertés et de la détention N° RG 24/04786 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LCEC Minute n° 24/683 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 12 juillet 2024 ; Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023, Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Madame [Y] [U] née le 18 avril 1966 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2] Présent(e), assisté(e) de Me Marie-aude PAULET-PRIGENT En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 08 juillet 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 08 juillet 2024 à Mme [Y] [U], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 12 juillet 2024 ; Motifs de la décision Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la procédure : - Sur le moyen tiré du défaut d'information du tiers dans les 24 heures de l'hospitalisation Le conseil de Mme [Y] [U] fait valoir que l'information du tiers est irrégulière en ce qu'il n'est pas indiqué quelle est la personne qui a été contactée, ce qui ne permet pas de vérifier la qualité de proche de cette personne. En application de l'article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En application de l'article L.3212-1 II 2°, dans le cadre de la procédure dite "de péril imminent", le directeur d'établissement "informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci". En l'espèce, il est constant que Mme [Y] [U] a été hospitalisée le 1er juillet 2024 sur décision du directeur d'établissement dans le cadre de la procédure dite de péril imminent sur la base d'un certificat médical rédigé par le Docteur [B], médecin aux services des urgences du CHU de [Localité 2], le même jour à 10h59. Il résulte des pièces du dossier et notamment d'un document spécifique pour l'information des familles ou proches de patient ayant fait l'objet d'une admission dans le cadre de ce type de procédure, que le 1er juillet 2024 à 19h12, il a été tenté d'appeler "un pair aidant" lequel est demeuré injoignable et n'a pu être informé. Il convient de relever au vu des constatations médicales, mentionnant un état délirant intense de la patiente, que le personnel hospitalier a pu se trouver en difficulté pour obtenir le nom d'un proche ; pour autant, il est justifié d'une tentative d'informer une personne aidant habituellement Mme [U]. Il convient de souligner que l'hôpital n'est pas tenu d'une obligation de résultat et, au vu des circonstances ayant rendu difficile la recherche d'un tiers et par suite son information, il convient de considérer que la tentative d'information, dont aucun élément ne permet de mettre en doute la réalité, quand bien même elle ne préciserait pas le nom du proche ayant tenté d'être joint, répond aux exigences légales. Au surplus, il n'est justifié d'aucun grief qui en serait résulté pour la patiente, étant souligné que la décision d'admission et ses droits lui ont été notifiés le 2 juillet 2024, que la CDSP a été informée le meêm jour, que le contrôle du juge des libertés et de la détention est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique, et que les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats, dont les termes sont corroborés par les propos de la patiente à l'audience, s'accordent sur la nécessité pour celle-ci de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue. Dès lors, il ne peut être retenu de grief du fait pour l'intéressée de l'absence d'information donnée à un proche dans les 24 heures de la décision d'hospitalisation compte tenu de la nécessité, au vu des éléments précités, de protéger la santé et la sécurité de la patiente malgré les restrictions à sa liberté justifiées par son état psychique. En conséquence, le moyen sera rejeté. Au fond : En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [Y] [U] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [Y] [U]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5]. LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Copie transmise par télécopie au Directeur de l’établissement Le 12 juillet 2024 Le greffier, Copie transmise par télécopie pour notification à Mme [Y] [U], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 12 juillet 2024 Le greffier, Avis de la présente décision a été transmis à M. Le Procureur de la République Le 12 juillet 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée à l’avocat de Mme [Y] [U] Le 12 juillet 2024 Le greffier,
Articles de loi cités
article L.3216-1 du Code de la santé publiquearticle L.3211-12 du code de la Santé Publiquearticle L3212-1 du Code de la Santé Publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
6696416df5112d8edd0585e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA