Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 8 juillet 2024
- ECLI
- 6696416df5112d8edd0585ff
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 99 976 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE Chambre 04 N° RG 22/03558 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WFEJ JUGEMENT DU 08 JUILLET 2024 DEMANDEURS : Mme [C] [X] épouse [E] [Adresse 2] [Localité 14] représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE M. [R] [T] [Adresse 15] [Localité 12] représenté par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE M. [J] [T] [Adresse 17] [Localité 11] représenté par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE Mme [F] [E] [O], en sa qualité d’ayant droit de M.[A] [E] [Adresse 22], [Localité 7] ESPAGNE représenté par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE Mme [V] [E], en sa qualité d’ayant droit de M.[A] [E] [Adresse 19] [Localité 12] représenté par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE M. [D] [E], en sa qualité d’ayant droit de M. [A] [E] [Adresse 6] [Localité 1] représenté par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE DEFENDEURS : La S.A. BPCE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 18] [Localité 16] représentée par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE M. [I] [L] [Adresse 5] [Localité 13] représenté par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Georges LACOUEILHE avocat plaidant au barreau de PARIS L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections iatroègnes et des infections nosocomiales, représenté par son Directeur [Adresse 3] [Localité 20] représentée par Me Gaëlle MOQUET, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Olivier SAUMON avocat plaidant au barreau de PARIS. La CPAM DE [Localité 25] [Localité 21], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 10] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : Vu la clôture différée au 30 Septembre 2023. A l’audience publique du 11 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Mai 2024 et prorogé au 08 Juillet 2024. Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 08 Juillet 2024 par Leslie JODEAU, Vice-Présidente pour la Présidente empêchée, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. EXPOSE DU LITIGE En juillet 2019, Mme [C] [X] épouse [E], alors âgée de 60 ans, s'est vue détecter par son cardiologue une sténose de l'artère rénale droite justifiant une angioplastie. Le 15 juillet 2019, elle a consulté le Dr [N], chirurgien vasculaire au sein de l'Hôpital Privé de [Localité 13], ci-après l'HPVA, pour envisager une angioplastie, par pose d'un stent. L'opération a finalement été réalisée le 5 août 2019 par le Dr [I] [L], chirurgien vasculaire. L'acte d'angioplastie de l'artère rénale droite s'est compliqué d'une hémorragie ayant conduit à un choc hémorragique, une néphrectomie droite et une défaillance multiviscérale nécessitant un séjour prolongé en réanimation puis en hospitalisation puis en service de soins de suite et de réadaptation. Mme [C] [E] a finalement regagné son domicile le 2 décembre 2019. Les époux [E] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille lequel a, par ordonnance en date du 23 novembre 2021, ordonné une expertise confiée au Pr [Z] [Y], spécialisé en néphrologie. L'expert s'est adjoint le concours du Dr [G], radiologue. L'expert a déposé son rapport le 12 avril 2022 et a conclu à la survenue d'un aléa thérapeutique. Suivant exploit délivré les 12, 13 et 31 mai 2022, Mme [C] [X] épouse [E], M. [A] [E], M. [R] [T] et M. [J] [T], ci-après les consorts [E] [T], ont fait assigner le Dr [I] [L], l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, ci-après l'ONIAM, la société BPCE Assurances et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de de Lille Douai, ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation. Bien que régulièrement assignée, la CPAM n'a pas constitué avocat. M. [A] [E] est décédé en cours d'instance, le [Date décès 8] 2023. Par conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2023, Mme [F] [E] [O], Mme [V] [E] et M. [D] [E] sont intervenus volontairement à l'instance en leur qualité d'ayants-droit de leur père décédé. Les parties ont fait notifier leurs dernières conclusions par voie électronique le 30 juin 2023 pour les consorts [E] [T], le 5 septembre 2023 pour le Dr [I] [L], le 1er juin 2023 pour l'ONIAM et le 25 septembre 2023 pour la société BPCE. La clôture des débats est intervenue le 30 septembre 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 11 mars 2024. * * * * Aux termes de leurs dernières écritures, les consorts [E] [T] demandent au tribunal de : Vu les articles L1111-2 et L1142-1 du code de la santé publique, Vu l'article L113-5 du code des assurances, débouter le Dr [I] [L], l'ONIAM et la société BPCE de l'intégralité de leurs demandes,dire et juger que le Dr [I] [L] a manqué à son obligation d'information pré-opératoire à l'égard de sa patiente,dire et juger que le préjudice corporel subi par Mme [C] [E] dans les suites de l'opération chirurgicale réalisée le 5 août 2019 au sein de l'établissement HPVA est la conséquence de la réalisation d'un aléa thérapeutique et que l'ONIAM doit indemniser Mme [C] [E], M. [A] [E], M. [R] [T] et M. [J] [T] de l'intégralité des préjudices liés à l'accident médical,à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait contesté, contre l'avis des experts, que le préjudice n'est pas la conséquence d'un aléa thérapeutique mais d'une faute technique, dire et juger que le Dr [I] [L] serait alors tenu à indemnisation,dire et juger que la société BPCE, conformément au contrat « garantie des accidents de la vie 007035733 » la liant à eux, doit indemniser Mme [C] [E], M. [A] [E], M. [R] [T] et M. [J] [T] de l'intégralité des préjudices subis, En conséquence : A titre principal (aléa thérapeutique) : condamner solidairement le Dr [I] [L] et la société BPCE à payer à Mme [C] [E] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'information et préjudice d'impréparation,condamner solidairement l'ONIAM et la société BPCE Assurances à lui payer la somme de 480.569,43 euros à titre de dommages et intérêts (provisions déduites de 15.000 euros) selon le détail ci-après :* frais TV : 201 euros * DSA : 90 euros * DSF : 2.999,76 euros * Transports : 7.805 euros * FLA : 5.611,67 euros * ATP avant consolidation : 15.058 euros * ATP après consolidation : 173.620 euros * PGP/IP : 61.787 euros * DFT : 8.397 euros * SE : 40.000 euros * préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros * préjudice esthétique définitif : 5.000 euros * DFP : 150.000 euros * préjudice sexuel : 10.000 euros * préjudice d'agrément : 12.000 euros condamner solidairement l'ONIAM et la société BPCE Assurances à payer à M. [A] [E] la somme principale de 30.000 euros au titre du préjudice d'affection et du préjudice sexuel subis,condamner solidairement l'ONIAM et la société BPCE Assurances à payer à M. [R] [T] et M. [J] [T] la somme principale de 3.000 euros chacun au titre du préjudice d'affection, A titre infiniment subsidiaire (faute technique) : condamner solidairement le Dr [I] [L] et la société BPCE à payer à Mme [C] [E] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'information et préjudice d'impréparation,condamner solidairement le Dr [I] [L] et la société BPCE Assurances à lui payer la somme de 480.569,43 euros à titre de dommages et intérêts (provisions déduites de 15.000 euros) selon le détail ci-après :* frais TV : 201 euros * DSA : 90 euros * DSF : 2.999,76 euros * Transports : 7.805 euros * FLA : 5.611,67 euros * ATP avant consolidation : 15.058 euros * ATP après consolidation : 173.620 euros * PGP/IP : 61.787 euros * DFT : 8.397 euros * SE : 40.000 euros * préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros * préjudice esthétique définitif : 5.000 euros * DFP : 150.000 euros * préjudice sexuel : 10.000 euros * préjudice d'agrément : 12.000 euros condamner solidairement le Dr [I] [L] et la société BPCE Assurances à payer à Mme [F] [E] [O], Mme [V] [E] et M. [E] en leur qualité d'ayants droit de leur père décédé [A] [E] la somme principale de 30.000 euros au titre du préjudice d'affection et du préjudice sexuel subis par ce dernier,condamner solidairement le Dr [I] [L] et la société BPCE Assurances à payer à M. [R] [T] et M. [J] [T] la somme principale de 3.000 euros chacun au titre du préjudice d'affection, En toutes hypothèses : condamner solidairement le Dr [I] [L], l'ONIAM et la société BPCE Assurances à payer à Mme [C] [E], Mme [F] [E] [O], Mme [V] [E], M. [D] [E], M. [R] [T] et M. [J] [T] la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,les condamner solidairement aux dépens de l'instance outre les dépens de l'instance ayant conduit à l'ordonnance de référé du 23 novembre 2021 et les frais d'expertise judiciaire,dit n'y avoir lieu à déroger à l'exécution provisoire de la décision à intervenir qui est de droit,déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM. Aux termes de ses dernières conclusions, le Dr [I] [L] demande au tribunal de : A titre principal : débouter les consorts [E] [T] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,débouter tout concluant de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,condamner les consorts [E] [T] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner les consorts [E] [T] aux entiers dépens, A titre subsidiaire : dire que l'indemnisation mise à sa charge ne saurait excéder l'euro symbolique,débouter les consorts [E]-[T] du surplus de leurs demandes dirigées à son encontre, A titre infiniment subsidiaire : limiter sa part de responsabilité à 10%,appliquer ces 10% aux sommes sollicitées par les consorts [E] [T],débouter Mme [C] [E] de ses demandes formulées au titre :* des dépenses de santé actuelles et futures, * des frais de télévision, * des frais d'aménagement du domicile, * des frais de transports, * des pertes de gains professionnels actuels, * de l'incidence professionnelle, * du préjudice esthétique temporaire, * du préjudice d'agrément, réduire les prétentions indemnitaires de Mme [C] [E] à de plus justes proportions,déduire, en priorité, les sommes versées par la société BPCE à Mme [C] [E] à hauteur de 166.640 euros et en conséquence, juger qu'il ne saurait être tenu de verser la moindre somme au titre de :* l'assistance par tierce personne temporaire et permanente, * des préjudices professionnels, * des souffrances endurées, * du déficit fonctionnel permanent, * du préjudice sexuel, * du préjudice d'agrément, réduire les sommes sollicitées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,débouter Mme [F] [E] [O], Mme [V] [E], M. [D] [E] de leurs demandes formulées au titre du préjudice sexuel de M. [A] [E],débouter Mme [F] [E] [O], Mme [V] [E], M. [D] [E] de leurs demandes formulées au titre du préjudice d'affection de M. [A] [E] ; à titre très subsidiaire, réduire le montant des demandes à de plus justes proportions,débouter M. [R] [T] et M. [J] [T] de leurs demandes, En tout état de cause : débouter l'ONIAM de sa demande d'expertise judiciaire,déduire, en priorité, des sommes qui pourraient être mises à sa charge les sommes versées par la société BPCE à Mme [C] [E] à hauteur de 166.640 euros,suspendre l'exécution provisoire. Aux termes de ses dernières écritures, l'ONIAM demande au tribunal de : Vu l'article L1142-1 du code de la santé publique, A titre principal : constater que des manquements fautifs sont à l'origine des dommages subis par Mme [C] [E],constater qu'il n'intervient qu'à titre subsidiaire de toute faute,prononcer sa mise hors de cause, A titre subsidiaire : ordonner la tenue d'une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties,nommer tel expert qu'il lui plaira aux fins de procéder aux opérations d'expertise, selon mission reprise aux conclusions auxquelles il est renvoyé,lui donner acte de ses protestations et réserves sur le bien fondé de sa mise en cause,ordonner une sursis à statuer dans l'attente de la production du rapport d'expertise, A titre infiniment subsidiaire : constater qu'il ne s'oppose pas au principe d'indemnisation des postes de préjudices subis par Mme [C] [E] liquidés comme suit à défaut de communication de pièces justificatives, rejeter toute demande d'indemnisation au titre des dépenses de santé, assistance par tierce personne, perte de gains professionnels, incidence professionnelle,subsidiairement, retenir une indemnisation de l'assistance tierce personne temporaire à hauteur de 4.863,54 euros, soit 0 euros à sa charge, la société BPCE indemnisant à hauteur de 6.640 euros,subsidiairement, retenir une indemnisation de l'assistance tierce personne définitive à hauteur de 77.913,15 euros sous forme de rente semestrielle et sous réserve des justificatifs de non perception d'aides, soit 47.913,15 euros à sa charge, déduction faite de l'indemnisation par la société BPCE,rejeter les demandes indemnitaires au titre du préjudice d'agrément et les demandes indemnitaires pour l'époux et les enfants,en conséquence, l'indemnisation des préjudices subis par Mme [C] [E] ne saurait excéder la somme de 9.783,28 euros à sa charge, En tout état de cause : constater qu'il ne peut être solidairement condamné avec un responsable fautif,rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles en ce qu'elle est dirigée à son encontre,écarter l'exécution provisoire,statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses dernières écritures, la société BPCE Assurances demande au tribunal de : Vu les articles L1111-2 et L1142-1 du code de la santé publique, Vu l'article L113-5 du code des assurances, la condamner à verser à Mme [C] [E] la somme de 149.904,08 euros, provision déduite, se décomposant comme suit :* ATP avant consolidation : 6.640 euros * ATP après consolidation : 28.264,08 euros * incidence professionnelle : 30.000 euros * SE : 15.000 euros * préjudice esthétique permanent : 2.000 euros * DFP : 75.000 euros * préjudice sexuel : 5.000 euros * préjudice d'agrément : 3.000 euros provisions à déduire : 15.000 euros dire n'y avoir lieu à déduire les sommes versées par elle à la condamnation du Dr [I] [L],débouter Mme [C] [E] du reste de ses demandes,débouter M. [R] [T] et M. [J] [T] de leurs demandes,débouter Mme [F] [E] [O], Mme [V] [E] et M. [D] [E] de leurs demandes,dire n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir. Pour l’exposé des moyens respectifs des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du jugement La CPAM n'ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. Sur la responsabilité du Dr [I] [L] au titre d'un défaut d'information Aux termes de l’article L 1111-2 du code de la santé publique : “Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. [...] En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.” Il découle de ces dispositions qu'il existe une obligation légale d'informer le patient des risques même exceptionnels consécutifs à un acte de soins, dès lors que ces risques sont graves et normalement prévisibles. En effet, tout professionnel de santé est tenu de donner à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés et n'est pas dispensé de cette obligation par le seul fait qu'un tel risque grave ne se réalise qu'exceptionnellement. En tout état de cause, l'information doit également porter sur les risques spécifiques à la personne. Indépendamment des cas dans lesquels le défaut d'information sur les risques inhérents à un acte d'investigation, de traitement ou de prévention a fait perdre au patient une chance d'éviter le dommage résultant de la réalisation de l'un de ces risques, en refusant qu'il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque. Sur les manquements au devoir d'information Mme [C] [E] fait valoir qu'aucun document ne lui a été remis avant l'intervention pour l'informer des risques, qu'aucune information orale ne lui a été donnée sur la possibilité de complications graves et qu'elle n'a jamais rencontré le Dr [I] [L] avant l'intervention. Le Dr [I] [L] soutient qu'une information orale complète a été délivrée à la patiente le 15 juillet 2019 par le Dr [N], notamment sur le risque d'hématome périrénal et qu'un délai de réflexion de 22 jours lui a été laissé. Il estime donc qu'aucun manquement ne peut lui être reproché. Sur ce, il est acquis que Mme [C] [E] a rencontré le Dr [N], chirurgien vasculaire, le 15 juillet 2019 en vue de la réalisation d'une angioplastie de l'artère rénale droite. Dans son compte rendu de consultation, le Dr [N] indique qu'il a expliqué à la patiente « les risques inhérents, ponction fémorale à l'angioplastie rénale avec notamment le risque d'hématome périrénale ». Elle a finalement été opérée le 5 août 2019 par le Dr [I] [L] sans l'avoir au préalable rencontré. Au décours de l'opération, elle a subi une complication sous forme de choc hémorragique qui a conduit à la réalisation d'une néphrectomie droite et d'une iléostomie et qui a nécessité une hospitalisation de plusieurs mois. S'agissant de l'information, le Pr [Y] retient qu'elle n'a pas été complète puisque formulée oralement par le Dr [N] et non par le Dr [L]. Il indique que Mme [C] [E] a retenu que les complications étaient « minimes au pire une nuit ou 2 d'hospitalisation supplémentaires ». Sur dire du conseil du Dr [I] [L], le Pr [Y] a maintenu ses conclusions en relevant que, selon les déclarations du chirurgien, aucun formulaire écrit n'est donné en pré-opératoire aux patients avant angioplastie et en retenant que l'information orale délivrée par le Dr [N] a minimisé les risques de complications. Il rappelle que le Dr [I] [L] n'a rencontré la patiente qu'au bloc opératoire et n'a donc pas pu lui donner l'information en temps utile et ajoute que l'information, pour être complète, nécessite du temps, comme en témoigne la longueur du formulaire d'information remis par le conseil du chirurgien à l'expert. Formulaire dont l'expert, comme le tribunal, relève qu'il n'a pas été signé par Mme [C] [E] et qu'il est daté du 9 mars 2022, soit bien postérieurement à l'intervention. S'il n'est pas exigé du chirurgien qu'il délivre à son patient une information écrite sur les risques inhérents à l'intervention, il lui appartient néanmoins de justifier de l'information qu'il a délivrée et de sa complétude. Le devoir d'information pèse sur chaque praticien amené à prendre en charge la patiente. Le Dr [I] [L] ne peut donc se retrancher derrière l'information donnée par le Dr [N] laquelle a été limitée au risque d'hématome périrénal et n'a visiblement pas porté sur les complications finalement subies par la patiente. Il lui appartenait, à tout le moins, de s'assurer que sa patiente avait reçu une information complète sur les risques de complications graves de l'angioplastie et notamment des risques d'hémorragie par rupture de l'artère, ce qu'il ne démontre pas avoir fait, alors même que cette complication figure dans le document écrit qu'il a transmis à l'expert et dont il est acquis qu'il n'a pas été donné à Mme [C] [E]. Dans ces conditions, il doit être retenu que le Dr [I] [L] a manqué à son devoir d'information. Sur le préjudice Ainsi qu'il a été dit, le manquement au devoir d'information d'un médecin peut être à l'origine d'une perte de chance de renoncer au traitement envisagé et/ou d'un préjudice d'impréparation aux conséquences du risque qui s'est finalement réalisé. Mme [C] [E] sollicite la somme de 15.000 euros faisant valoir que si, mieux informée, elle avait renoncé à l'opération proposée, elle ne se serait exposée qu'à un risque mesuré d'aggravation de son état et qu'elle a donc été privée de la possibilité d'effectuer un choix éclairé. Elle ajoute qu'elle subit un préjudice d'impréparation n'ayant pu anticiper les difficultés subies et le handicap qui en est résulté. Le Dr [I] [L] fait valoir qu'aucune perte de chance de renoncer à l'intervention ne peut être retenue et que seule une somme de 1 euro symbolique peut être allouée au titre du préjudice moral. Devant l'expert, Mme [C] [E] a convenu que si elle avait été informée du risque hémorragique grave, dont l'incidence est estimée à 1% environ selon l'expert, elle n'aurait pas renoncé à l'intervention. Elle ne peut donc réclamer une indemnisation au titre de la perte de chance de renoncer à l'angioplastie. En revanche, il est évident que le manquement au devoir d'information l'a privée de la possibilité de se préparer à toutes les complications qui se sont effectivement réalisées. Ce préjudice d'impréparation doit être indemnisé et le sera à hauteur de 2.000 euros. Le Dr [I] [L] sera donc tenu de lui verser cette somme au titre du préjudice d'impréparation. Sur la mise en jeu de la solidarité nationale En application de l’article L.1142-1 du code de la santé publique : “ I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.” L'article D1142-1 du même code dispose que : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L.1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence ». L'article L.1142-1 du code de la santé publique exprime donc un principe de subsidiarité de l’indemnisation par l’ONIAM. Les dispositions du II font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I. Ces dispositions n'excluent cependant toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité. Un partage de la charge de l'indemnisation est donc concevable. Ainsi, dans l’hypothèse où une faute commise par une telle personne a fait perdre à la victime une chance d’échapper à l’accident ou de se soustraire à ses conséquences, l’accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si l’ensemble de ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Dans ce dernier cas, l’indemnité due par l’ONIAM est seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance et correspondant à une fraction des différents chefs de préjudice subis. L'aléa thérapeutique se caractérise par la survenance, en dehors de toute faute du praticien, d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne peut être maîtrisé. Pour ouvrir droit à indemnisation au titre la solidarité nationale, le dommage doit remplir plusieurs conditions cumulatives : être imputable à un acte de diagnostic, de prévention ou de soins,entraîner des conséquences anormales pour le patient au regard de son état de santé et de l'évolution prévisible de celui-ci,présenter un caractère de gravité fixé par décret. En l'espèce, Mme [C] [E] recherche, à titre principal, la mise en jeu de la solidarité nationale faisant valoir, en se basant sur le rapport de l'expert judiciaire, qu'elle a été victime d'un aléa thérapeutique. Ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'elle entend rechercher la responsabilité du chirurgien. Elle s'oppose à toute nouvelle expertise. L'ONIAM demande à être mis hors de cause soutenant que le dommage est la conséquence d'un manquement fautif du chirurgien. Subsidiairement, il sollicite une nouvelle expertise faisant valoir que l'expert n'a pas répondu à toutes les questions de la mission, s'agissant notamment d'un manquement fautif, et que ses conclusions sont incohérentes avec ses constatations. Le Dr [I] [L] fait valoir quant à lui qu'il n'a commis aucune faute lors de l'intervention chirurgicale puisque l'expert a conclu à la survenue d'un aléa thérapeutique. Sur ce, il ressort du rapport d'expertise du Pr [Y], lequel s'est adjoint le concours d'un sapiteur radiologue, le Dr [G], les éléments suivants : Entre 2018 et 2019, Mme [C] [E] a connu plusieurs épisodes d'hypertension artérielle nécessitant des arrêts de travail ce qui l'a conduit à consulter le Dr [M], cardiologue, qui, lors de la consultation du 2 juillet 2019, a relevé une sténose de l'artère rénale droite à 70%. Lors de la consultation avec le Dr [N], chirurgien vasculaire à l'HPVA, en date du 15 juillet 2019, il a été posé l'indication d'une angioplastie (technique permettant de déboucher les artères rétrécies ou obstruées) pour essayer de normaliser la tension ou au moins faire diminuer le niveau tensionnel. Mme [C] [E] a été hospitalisée le 5 août 2019 et est descendue au bloc à 12h13. L'intervention d'angioplastie a été menée par le Dr [I] [L] aux fins de pose d'un stent au niveau de l'artère rénale droite. La patiente est remontée en salle de réveil à 14h14. A 17h15, elle a fait un malaise vagal et a été mise sous O2. A 17h45, la pression artérielle est descendue à 7/5 cmHG avec induration et douleur du flanc droit ce qui a conduit à un remplissage vasculaire et à la réalisation d'un scanner en urgence. Le scanner a mis en évidence un hématome rétro-péritonéal droit et péri rénal droit avec saignement. La patiente est retournée au bloc opératoire à 18h52 pour embolisation d'une branche segmentaire de l'artère rénale droite. Le lendemain, le 6 août 2019, un nouveau scanner a été réalisé à 14h40 en raison de l'état hémodynamique préoccupant de la patiente, lequel a mis en évidence une augmentation de l'hématome rétropéritonéal droit et un épanchement péri hépatique et péri splénique. La patiente a de nouveau été transférée au bloc opératoire pour embolisation du rein droit. L'angiographie retrouvait un saignement actif du pôle inférieur du rein droit. Lors de la procédure et avant le geste opératoire, elle a fait un arrêt cardiaque de 10 minutes. En salle de surveillance post-interventionnelle, elle a fait un nouvel arrêt cardiaque et il a été relevé une désaturation et une hyperpression abdominale liée à une rupture de la capsule rénale. Elle a donc bénéficié d'une néphrectomie droite avec drainage d'un hémopéritoine de 3,5 litres. Avant la levée de la décompression, elle a présenté un troisième arrêt cardiaque. Elle a été transférée en réanimation chirurgicale au CHRU de [Localité 25] le 6 août 2019 à 21h45. Elle est arrivée en défaillance multi viscérale sur choc hémorragique, insuffisance rénale, hépatique et respiratoire et sous sédation. Dans la nuit du 7 au 8 août 2019, elle a subi une colectomie droite partielle avec iléocolostomie en canon de fusil sur une nécrose colique droite. Elle a été placée sous ventilation mécanique jusqu'au 20 août 2019 et a dû bénéficier d'une hémodialyse périodique compte tenu de l'insuffisance rénale. Le 28 août 2019, elle a été transférée au service de néphrologie du CHRU de [Localité 25]. Le sevrage de la dialyse est intervenu le 15 septembre avec récupération lente de la fonction rénale. Durant l'hospitalisation, jusqu'au 26 septembre, la colostomie a été maintenue. Le 26 septembre 2019, elle a été hospitalisée en soins de suite et de réadaptation au centre [24] à [Localité 23] pour prise en charge d'une tétraparésie. Elle a regagné son domicile le 2 décembre 2019. A la question n°11 de sa mission, portant précisant sur le point de savoir s'il s'agit d'une perte de chance et si le dommage est imputable à la réalisation d'un aléa thérapeutique, le Pr [Y] a répondu : « Si on considère que les accidents hémorragiques par perforation ou rupture de l'artère rénale après angioplastie sont rares (<3%), on peut estimer que la perte de chance liée à l'accident est au moins de 95%. Au vu des comptes rendus opératoires, il ne semble pas y avoir eu de faute technique. Il s'agit donc d'un aléa thérapeutique. L'accident médical non fautif est rare et inhérent à l'acte médical, et ne pouvait être maitrisé. La patiente a été surveillée étroitement, et les décisions thérapeutiques ont été prises lorsqu'il le fallait. L'anticoagulation et l'anti agrégation plaquettaire, recommandée en cas d'angioplastie et de mise en place de stent, ont été arrêtées lorsque le saignement persistant a été constaté. La reprise au bloc opératoire a été effectuée rapidement le 1er jour et décidée également dans les heures suivant la déglobulisation le 2ème jour. La reprise par angiographie pour l'hématome du flanc droit avec une image de saignement au scanner était logique et aurait dû permettre de stopper le saignement. Par la suite, alors que la patiente continuait à saigner, la décision d'embolisation de l'artère rénale était à mettre en balance avec la néphrectomie qui a finalement été réalisée in extremis ». A la question n°7 de sa mission, portant sur le point de savoir si les actes réalisés notamment dans l'établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l'information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l'époque où ils ont été réalisés, il est vrai que l'expert s'est prononcé uniquement sur l'indication de l'angioplastie, qu'il a estimé justifiée, et sur la délivrance de l'information pré-opératoire, qu'il a estimé insuffisante. Dans ce paragraphe, il ne s'est pas expressément prononcé sur l'existence ou non d'un manquement fautif du chirurgien lors de la réalisation de l'angioplastie et de la pose du stent. Pour autant, d'une part, le tribunal relève que l'ONIAM n'a pas cru devoir former un dire sur ce point pour permettre à l'expert de compléter son rapport, ce qu'a fait la demanderesse s'agissant de l'obligation d'information, d'autre part, il ressort de la réponse à la question n°11 que l'expert a considéré, à la lecture des comptes rendus opératoires, que le chirurgien n'avait pas commis de faute technique lors de la réalisation de son geste chirurgical. Le Pr [Y] a relevé, en analysant le scanner réalisé le 5 août vers 17h45, que le saignement est à distance du tronc de l'artère rénale et du stent, au niveau du cortex, notamment à la jonction 1/3 inférieur et 1/3 moyen. Pour expliquer le saignement, il a émis l'hypothèse que « la branche artérielle distale aurait été traumatisée (percée) par le guide poussé trop loin » (page 11 du rapport). C'est ce qui fait dire à l'ONIAM que le dommage est en réalité imputable à une maladresse fautive du chirurgien lors de la réalisation de l'acte. Le Dr [I] [L] explique que pour réaliser l'angioplastie avec pose de stents, l'opérateur utilise un navigateur artériel, plus communément appelé guide artériel, pour entrer dans l'artère et que ce guide doit franchir la lésion pour poser le stent, ce qui ressort effectivement du compte rendu opératoire qui indique « franchissement de la lésion à l'aide d'un guide terumo 0.035 sur sonde C2 ». Le seul fait que l'expert ait indiqué que le guide aurait été poussé trop loin, ce qui reste une simple hypothèse, ne suffit pas à dire que le chirurgien aurait commis une maladresse fautive ou aurait manqué de précision lors de la réalisation de son geste opératoire alors même que l'organe atteint est celui-là même sur lequel il devait intervenir. D'ailleurs, l'expert, dans sa réponse à la question n°11, a exclu l'existence d'une faute technique. La demanderesse verse aux débats le rapport du Dr [K] [H] qui a réalisé une expertise unilatérale à la demande de la société BPCE. Dans son rapport, il rappelle les complications subies par la patiente à savoir la constitution d'un volumineux hématome lié au saignement d'une branche de l'artère rénale au tiers moyen ayant d'abord justifié une embolisation sélective, puis une récidive du saignement ayant conduit à l'embolisation complète de l'artère rénale, puis une néphrectomie. Il explique que cette succession de complications est à l'origine d'un choc hémorragique avec trois arrêts cardio-circulatoires récupérés, d'une hypoxie réfractaire sur syndrome de détresse respiratoire aiguë et d'une insuffisances rénale aiguë sur nécrose tubulaire aiguë ayant justifié une longue prise en charge en réanimation. Il ajoute qu'il y a également eu une nécrose du colon droit ayant imposé une colectomie droite partielle avec double stomie. Le Dr [H] conclut à la survenue d'un accident médical en indiquant que les complications lors des procédures d'angioplastie stenting des sténoses de l'artère rénale sont connues et en précisant qu'en per-opératoire, il s'agit principalement des ruptures artérielles, des embolies, des dissections artérielles, ce qui représente dans la majorité des séries, moins de 3% des cas. S'il précise qu'il n'a pas été destinataire du compte rendu opératoire de l'angioplastie et qu'il ne peut se positionner sur le caractère fautif ou non de la complication, il indique que, dans la grande majorité des cas, il s'agit d'un aléa thérapeutique. Cela rejoint les conclusions de l'expert judiciaire qui rappelle les différentes complications pouvant survenir en cas d'angioplastie, les plus fréquentes étant des hématomes au point de ponction artérielle (environ 15% des cas), la dissection ou la thrombose de l'artère, plus rare, environ 2-3% des cas, et l'hématome péri-rénal (2-3% des cas). Plus précisément, il indique que les accidents hémorragiques par perforation ou rupture de l'artère rénale après angioplastie sont rares, inférieurs à 3%. L'ONIAM ne verse aux débats aucun avis technique d'un médecin conseil qui serait de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire quant à l'absence de faute technique et quant à la survenance d'un aléa thérapeutique. Ainsi qu'il a été dit, il n'a pas davantage jugé utile de former un dire auprès de l'expert sur ce point. Dans ces conditions, et sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise, l'expert s'étant prononcé sur l'absence de faute du chirurgien, il ne peut être retenu que le Dr [I] [L] aurait commis une maladresse fautive lors de l'intervention à l'origine de l'hémorragie et des complications qui en sont résultées. Dès lors qu'il est établi que la patiente a été victime d'un accident médical non fautif et qu'il n'est pas discuté par l'ONIAM que cet accident répond aux conditions posées par l'article L.1142-1 II du code de la santé publique, étant précisé à ce stade que Mme [C] [E] conserve un déficit fonctionnel permanent de 50%, il doit être jugé que l'ONIAM est tenu d'indemniser les préjudices résultant de l'accident médical non fautif. Sur l’indemnisation du préjudice de la victime directe Conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. A titre liminaire, il convient de rappeler que l'indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu'il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu, de sorte qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit. Pour les calculs de capitalisation, il sera retenu le barème de capitalisation de la gazette du palais publié le 31 octobre 2022, au taux de 0%, s’agissant de la table de calcul la plus appropriée au principe de la réparation intégrale du préjudice au regard de l’érosion monétaire et des tables de mortalité, étant rappelé sur ce point que le tribunal apprécie souverainement le taux devant être appliqué. Il n'y a pas lieu d'appliquer le référentiel de l'ONIAM. Il sera retenu que la date de consolidation des lésions est intervenue le 18 septembre 2020 et qu'à cette date, Mme [C] [E] était âgée de 61 ans. Sur la déduction des indemnités perçues ou à percevoir L’article L1142-17 du code de la santé publique prévoit que les prestations énumérées à l’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et plus généralement les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice doivent être déduites du montant des indemnités qui reviennent à la victime. Cette disposition s'explique par le caractère subsidiaire du dispositif d'indemnisation par la solidarité nationale. En l'espèce, il est établi que Mme [C] [E] est bénéficiaire, depuis le 4 juin 2014, d'un contrat d'assurance « Garantie des accidents de la vie » souscrit auprès de la société BPCE. Sont garanties notamment « les conséquences d'accidents médicaux causés à l'occasion d'actes chirurgicaux, de prévention, de diagnostic, d'exploration, de traitements pratiqués par des médecins et auxiliaires médicaux visés dans la Quatrième partie du code de la santé publique ou par des praticiens autorisés à exercer par la législation ou la réglementation du pays dans lequel a lieu l'acte, lorsque ces actes sont assimilables à ceux référencés par la Sécurité sociale française. Il y a accident médical lorsqu'un acte ou un ensemble d'actes à caractère médical a eu sur le bénéficiaire des conséquences dommageables pour sa santé, anormales et indépendantes de l'évolution de l'affection en cause et de l'état antérieur ». La société BPCE ne conteste pas devoir indemniser Mme [C] [E] suite à l'accident médical non fautif subi le 5 août 2019 mais rappelle qu'en application du contrat qui les lie, seuls les postes de préjudice dont l'indemnisation est spécialement prévue aux conditions générales peuvent être indemnisés. A cet égard, et pour répondre à la demanderesse, le tribunal rappelle que les conditions de la garantie ressortent à la fois des conditions particulières et des conditions générales du contrat et non seulement des conditions particulières. Elle ne peut donc prétendre avoir droit à indemnisation de l'ensemble de ses préjudices au motif que les conditions particulières visent, sans autre précision, « la couverture des accidents de la vie privée », alors que les conditions générales, dont elle ne conteste pas avoir eu connaissance, listent, à l'article 3, les préjudices indemnisés à savoir : les frais de logement adaptéles frais de véhicule adaptél'assistance permanente et temporaire par tierce personne,les pertes de gains professionnels actuels et futursl'incidence professionnellele déficit fonctionnel permanentles souffrances enduréesle préjudice sexuelle préjudice esthétique permanentle préjudice d'agrément. Ces préjudices peuvent être indemnisés lors que l'atteinte à l'intégrité physique et psychique est au moins égale à 5% ce qui est le cas en l'espèce. Dans ces conditions, et en application du contrat qui lie les parties, seuls les préjudices précisément listés au contrat peuvent donner lieu à indemnisation de la part de la société BPCE. Par ailleurs, contrairement à ce que sollicite la demanderesse, il ne saurait être prononcé une condamnation solidaire de l'ONIAM et de la société BPCE alors que précisément, les sommes versées par cette dernière doivent venir en déduction de l'indemnisation mise à la charge de la solidarité nationale. Il convient dès lors de déterminer, poste par poste, les montants devant être mis à la charge de l'un et de l'autre. Par ailleurs, l'ONIAM fait valoir que la PCH et l'APA doivent également être déduites de l'indemnisation devant revenir à la victime. Il est acquis que la prestation de compensation du handicap, qui vise à compenser les charges supplémentaires supportées par la personne handicapée et liées, notamment, à des besoins en aide humaine ou techniques ou encore à l'aménagement de son logement, constitue une prestation indemnitaire dès lors qu'elle n'est pas attribuée sous condition de ressources mais en fonction des besoins individualisés de la victime d'un handicap. Elle doit donc venir en déduction de l'indemnisation mise à la charge de l'ONIAM, s'agissant particulièrement du poste de l'assistance par tierce personne. Dans le cas d'espèce, il est justifié de ce que la demande de PCH formée par Mme [C] [E] a été rejetée le 5 mars 2020 par la MDPH (pièce 28). La solution est la même s'agissant de l'allocation personnalisée d'autonomie (l'APA) dès lors qu'il résulte des articles L232-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles qu'elle n'est pas attribuée sous condition de ressources et que, fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d'un handicap, elle répare les postes de préjudices relatifs à l'assistance part tierce personne, de sorte qu'elle constitue une prestation indemnitaire. Les préjudices patrimoniaux temporaires Les dépenses de santé actuelles Mme [C] [E] sollicite la somme de 90 euros au titre des frais de gants, protections, alèses et compresses stériles restés à charge. Elle indique que ces fournitures ont été rendues nécessaires par la stomie. L'ONIAM conclut au rejet de la demande en l'absence de toute pièce justificative. Le tribunal relève que la demanderesse ne produit aucun justificatif de la somme qu'elle réclame et qu'elle est censée avoir exposée. En effet, s'il peut être admis que ces fournitures ont été nécessaires, s'agissant de dépenses antérieures à la consolidation et donc par définition d'ores et déjà engagées, Mme [C] [E] doit être en mesure de produire le justificatif des sommes déboursées à ce titre, ce qu'elle ne fait pas. Elle se contente de proposer une évaluation forfaitaire sur la base de 10 euros par mois allant de la sortie d'hospitalisation en décembre 2019 à la date de consolidation. La demande sera par conséquent rejetée. Les frais divers Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident. * les frais de location de télévision au centre [24] Mme [C] [E] sollicite la somme de 201 euros au titre des frais de télévision, somme dont elle justifie qu'elles sont restées à charge (pièces 18 et 25). Ces frais n'étant pas prévus par la garantie accidents de la vie, ils ne peuvent être mis à la charge de la société BPCE. L'ONIAM ne conteste pas devoir cette somme. Il sera donc fait droit à la demande. * les frais de transports pour suivi médical Mme [C] [E] sollicite la somme de 7.805 euros au titre des frais de transport comprenant les déplacements de son époux pour lui rendre visite, les déplacements pour se rendre aux soins et suivis post-hospitalisation, les déplacements pour se rendre à l'expertise judiciaire ainsi que les frais de parking et de repas de son époux. Ces frais n'étant pas prévus par la garantie accidents de la vie, ils ne peuvent être mis à la charge de la société BPCE. L'ONIAM conclut au rejet des demandes formées pour les déplacements, frais de parking et repas de son époux ainsi que pour les déplacements de la demanderesse à ses divers rendez-vous médicaux faute de justificatifs suffisants. Il propose de verser la somme de 302,88 euros au titre des frais de déplacement pour se rendre à l'expertise médicale. Sur, comme l'indique à juste titre l'ONIAM, ne peuvent être indemnisés que les frais de transports, de parking et de repas exposés par la victime directe et non ceux exposés par son époux. S'agissant des déplacements de Mme [C] [E], il est seulement versé aux débats un tableau réalisé par ses soins, ou par son époux, reprenant les dates, les motifs de consultation et le nombre de kilomètres effectués. Malgré les contestations émises en défense sur la faible valeur probante de ce tableau, Mme [C] [E] n'a pas produit d'autres justificatifs, ce d'autant que le tribunal relève qu'il est mentionné, dans ces rendez-vous, une consultation en ophtalmologie, sans que cette consultation ne semble avoir de lien avec les complications de l'angioplastie. Dans ces conditions, la demande à ce titre sera rejetée. Seuls seront indemnisés, ce qui n'est pas contesté par l'ONIAM, les frais de déplacements pour se rendre à l'expertise dont les parties s'accordent à dire que le trajet aller-retour représente 480 kilomètres. Il est justifié de la carte grise du véhicule utilisé qui présente 6 chevaux. En tenant compte du barème kilométrique de 2022, il peut donc être alloué la somme de 302,88 euros tel que proposée (480 km x 0,631). Il sera donc mis à la charge de l'ONIAM, au titre des frais divers, la somme de (201 + 302,88) : 503,88 euros Les frais d'aménagement du logement Mme [C] [E] sollicite la somme de 5.611,67 euros décomposée comme suit : 28,80 euros au titre de l'achat d'un tabouret de douche1.004 euros au titre de l'installation d'un point d'eau au rez-de-chaussée pour éviter les escaliers dans un contexte d'importante fatigabilité motrice et de l'installation de barres de relevage dans les WC397 euros au titre de l'installation d'une rampe d'escalier4.181,87 euros au titre de l'installation d'une climatisation compte tenu des difficultés de régulation de température. La société BPCE, qui admet que rentre dans les prévisions contractuelles l'indemnisation de l'aménagement du logement, conclut au rejet de la demande au motif qu'aucune pièce ne vient démontrer la nécessité de l'installation d'un lave-mains au rez-de-chaussée de l'habitation. L'ONIAM accepte de verser la somme de 1.401 euros au titre de l'installation d'une rampe d'escali
Articles de loi cités
article L 1111-2 du code de la santé publiquearticle 455 du code de procédure civile et procédarticle 700 du code de procédure civile à de plusarticle L1142-17 du code de la santé publique prévoitarticle 696 du Code de procédure civile disposearticle 472 du code de procédure civilearticle L1142-1 du code de la santé publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
6696416df5112d8edd0585ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA