Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 12 juillet 2024
- ECLI
- 6696416ef5112d8edd05860d
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Madame [P] juge des libertés et de la détention N° RG 24/04888 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LCJ5 Minute n° 24/691 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 12 juillet 2024 ; Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023, Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Monsieur [C] [X] né le 01 février 1982 à [Localité 2] détenu : Centre pénitentiaire [Localité 1] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3] Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2 - état incompatible), représenté(e) par Me Marie-line ASSELIN En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 10 juillet 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 11 juillet 2024 à M. [C] [X], et à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 12 juillet 2024 ; Motifs de la décision Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : - nécessitent des soins, - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la procédure : - Sur la recevabilité de la requête Aux termes de l'article L.3211-12-1 V du Code de la santé publique, "Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense." En l'espèce, il résulte des élements du dossier que M. [C] [X], détenu, a fait l'objet d'un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ordonnant son admission en Unité Hospitalière Spécialement Aménagée (UHSA) le 3 juillet 2024. Cet arrêté mentionne que l'admission en soins psychiatriques se fera dans les meilleurs délais. Le bulletin d'entrée versé aux débats permet de constater que l'arrivée effective est intervenue le 4 juillet 2024. Dès lors, au vu de la mention portée dans l'arrêté, il y a lieu de considérer que le délai a commencé à courir à compter de l'entrée effective à l'UHSA, soit le 4 juillet 2024. Le juge des libertés devait dès lors être saisi le 11 juillet 2024 au plus tard. Tel a été le cas. En conséquence, la requête sera déclarée recevable. Au fond : En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [C] [X] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [C] [X]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : retention.ca-rennes@justice.fr. LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Copie transmise par télécopie à l’Agence Régionale de la Santé Le 12 juillet 2024 Le greffier, Copie transmise par télécopie pour notification à M. [C] [X], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 12 juillet 2024 Le greffier, Avis de la présente décision a été transmis à M. Le Procureur de la République Le 12 juillet 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée à l’avocat de M. [C] [X] Le 12 juillet 2024 Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
6696416ef5112d8edd05860d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA