Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 4 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 6696416ef5112d8edd05861c
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 5 juillet 2024 prorogé au 12 Juillet 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors des débats : Anaïs CRUZ Greffier lors du prononcé : Bénédicte BESANÇON Débats en audience publique le : 31 Mai 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/04223 - N° Portalis DBW3-W-B7H-32I3 PARTIES : DEMANDEURS Madame [R] [F] née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] Monsieur [V] [F] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9] - EMIRATS ARABES UNIS représentés tous deux par Maître Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDEUR Monsieur [Y] [L]-[P] né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8] - [Localité 10] représenté par Me Caroline SALAVERT-BULLOT, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSES DES FAITS Madame [R] [F] et Monsieur [V] [F] sont propriétaires d’une maison d’habitation avec terrain attenant sur la commune de [Localité 10] cadastrée section BK n° [Cadastre 6]. Monsieur [Y] [L] [P] est propriétaire de la parcelle voisine comportant une maison d’habitation avec terrain attenant, cadastrée section BK [Cadastre 7], n° [Adresse 8] [Localité 10]. La maison est orientée vers le Levant à l’Est de la rade la vue de la baie de [Localité 10]. Les deux maisons sont à proximité immédiate et sont séparées par un mur. Début 2022, Monsieur [Y] [L] [P] a entrepris d’importants travaux de rénovation, d’agrandissement et de surélévation de la maison. Considérant que les travaux de rénovation entrepris par Monsieur [Y] [L] [P] portent une atteinte volontaire à leur droit de propriété, par acte de commissaire de justice du 2 novembre 2023, Madame [R] [F] et Monsieur [V] [F] ont fait assigner Monsieur [Y] [L] [P] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2024. À cette date, Madame [R] [F] et Monsieur [V] [F], représentés par leur conseil, développent leurs conclusions en réplique n°2 auxquelles il sera renvoyé et maintiennent leur demande d’expertise judiciaire au motif des préjudices résultant de la construction illégale réalisée par leurs voisins leur occasionnant une sensation d’enfermement mais aussi la promiscuité et les vues créées, qui constituent des atteintes à leur droit de propriété susceptibles de faire naître contentieux au fond. Monsieur [Y] [L] [P], représenté par son conseil, conclut, à titre principal, au rejet de la demande d’expertise judiciaire en raison de l’absence de motif légitime et leur condamnation des époux [F] au paiement de la somme de 4000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et, à titre très subsidiaire, si le juge des référés devait considérer qu’ils disposent d’éléments suffisants de nature à caractériser un motif légitime pour faire droit à la demande d’expertise, sollicite un complément de mission tenant à la promiscuité avec la propriété des requérants, aux ouvertures et vues éventuelles qui préexistaient, à l’examen de nuisances par rapport à l’état préexistant des deux propriétés en termes de vue et/ou de perte de luminosité éventuelle et au rejet du chef de mission portant sur les éléments techniques et de fait relatif à l’implantation de son immeuble le séparant de celui des requérants au vu des vues créées sur ce dernier, aux éventuelles pertes de luminosité, de clarté et de vue, à la sensation d’enfermement comme étant trop orienté et préjugeant du bien-fondé de leurs demandes. SUR CE Sur la demande d’expertise Attendu qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé » ; Qu’il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui ; Qu’il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec ; Attendu que dans le cadre de leur assignation en justice, les époux [F] se plaignaient d’une « atteinte volontaire » à leur droit de propriété par suite des travaux comportant la destruction d’un mur de soutènement ainsi que de l’amputation d’une partie de leur propriété ; Que postérieurement à leur assignation, ces griefs ne sont plus allégués et ils font valoir l’existence d’un trouble anormal de voisinage résultant de la construction illégale de leurs voisins à l’origine d’une sensation d’enfermement mais aussi de la promiscuité et des vues créées qui constituent des atteintes à leur droit de propriété susceptible de faire naître contentieux au fond en ce que la proximité de l’ouvrage est de nature à leur occasionner une perte d’ensoleillement notable, pouvant provoquer une, une perte de clarté ; Attendu que Monsieur [Y] [L] [P] conteste l’intégralité de ces griefs et soutient que Madame et Monsieur [F] ne justifient d’aucun motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire ; Qu’en l’espèce, il ressort des constats de commissaire de justice des 5 et 27 avril 2022 et 30 janvier 2023 et du rapport de visite de Madame [I] [C] du 20 novembre 2023, que les maisons des époux [F] et de Monsieur [L] [P] sont à proximité immédiate sur la limite entre les deux propriétés mais sont placées « dos à dos » avec des vues opposées et qu’un passage existe entre les deux maisons ; Que la propriété de Monsieur [Y] [L] [P], située sur la parcelle BK n°[Cadastre 7], est orientée vers le Levant à l’Est avec une vue vers la baie alors que la propriété de Madame et Monsieur [F], située sur la parcelle BK n°[Cadastre 6], est orientée vers le Couchant à l’Ouest avec une orientation principale vers le cirque collinaire de [Localité 10] ; Que les travaux de rénovation lourde de la maison de Monsieur [Y] [L] [P], pour en faire une maison contemporaine, ont été effectués sur l’emprise même de la maison d’origine, n’ont pas modifié l’usage des lieux quant au passage entre les deux maisons et aux volumes construits et que la promiscuité et l’exiguïté, qui préexistaient, ne sont pas la conséquence de ces travaux ; Que l’irrégularité des travaux de Monsieur [L] [P] n’est pas suffisamment démontrée par le courrier de la direction de l’urbanisme de la ville de [Localité 10] du 10 octobre 2022 en l’absence de la production du procès-verbal de délit visé et de toute information sur la suite donnée par le Procureur de la République saisi de ce délit ; Qu’il ne peut être déduit des pièces versées par les époux [F] et notamment des deux procès-verbaux de constat une perte d’ensoleillement notable susceptible de provoquer une perte de clarté et une perte d’intimité entre les deux fonds ; Qu’en effet, l’implantation de la maison de Monsieur [L] [P] n’a pas été modifiée et les nouveaux aménagements ne modifient pas de façon majeure les conditions de vie de ses voisins d’autant que la promiscuité et l’exiguïté invoquées résultent de la situation d’origine des lieux et préexistaient aux travaux litigieux ; Que s’agissant des vues qui auraient été créées, les différents clichés photographiques produits par les parties montrent l’existence d’une fenêtre qui, à l’occasion des travaux, a été transformée en baie vitrée de sorte que la vue préexistait antérieurement aux travaux en cause ; Qu’au contraire, l’essentiel de la façade de la maison de Monsieur [L] [P] donnant sur le fond des époux [F] ne comporte aucune fenêtre ou baie vitrée de sorte que leur intimité est préservée ; Qu’au surplus, les clichés photographiques du rapport de visite de Madame [I] [C] montrent l’absence de vues du fait de l’installation de pares vue même depuis la coursive et la terrasse de Monsieur [L] [P] sur la terrasse Nord des époux [F] ; Qu’aucun trouble allégué actuel n’est caractérisé en l’espèce, ni susceptible par sa gravité et/ou son caractère anormal d’engager la responsabilité avec faute ou sans faute de Monsieur [Y] [L] [P] ; Que dans la mesure où le caractère actuel et anormal des troubles invoqués n’est pas démontré, Monsieur et Madame [F] ne justifient pas, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire ; Qu’ils seront donc déboutés de leur demande d’expertise judiciaire ; Sur les demandes accessoires Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] [L] [P] les frais qu’il a dû engager à l’occasion de la présente instance ; Qu’en conséquence, Madame [R] [F] et Monsieur [V] [F] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort, DEBOUTONS Madame [R] [F] et Monsieur [V] [F] de l’intégralité de leurs demandes ; CONDAMNONS in solidum Madame [R] [F] et Monsieur [V] [F] à verser à Monsieur [Y] [L] [P] la somme de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum Madame [R] [F] et Monsieur [V] [F] aux dépens de l’instance. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 4
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
6696416ef5112d8edd05861c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA