Tribunal JudiciaireService des Etrangers
Tribunal Judiciaire · Service des Etrangers — 9 juillet 2024
- ECLI
- 66964170f5112d8edd058697
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TGI BORDEAUX - JLD (rétentions administratives) RG N° RG 24/05648 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZK66 Page COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Cabinet de Clémence CARON Dossier n° N° RG 24/05648 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZK66 N° Minute : 24/00217 ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Clémence CARON, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Julie MARQUANT, greffier; Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 9 mai 2024 par la PREFECTURE DU LOT ET GARONNE à l’encontre de M. X se disant [X] [E]; Vu l’ordonnance rendue le 8 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; Vu l’ordonnance rendue le 10 juin 2024 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Juillet 2024 reçue et enregistrée le 08 Juillet 2024 à 14H53 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [X] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION PREFECTURE DU LOT ET GARONNE préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représentée par M. [C] [P] PERSONNE RETENUE M. X se disant [X] [E] né le 22 Novembre 2004 à ORAN de nationalité Algérienne préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative est présent à l’audience, assisté de Me Pierre CUISINIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat choisi, en présence de [L] [K], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Bordeaux, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant; M. X se disant [X] [E] a été entendu en ses explications ; M. [C] [P], représentant le préfet a été entendu en ses observations ; Me Pierre CUISINIER, avocat de M. X se disant [X] [E], a été entendu en sa plaidoirie ; M. X se disant [X] [E] a été entendu en ses explications ; En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ; FAITS ET PROCÉDURE M. [E] [X], de nationalité algérienne, a fait l’objet le 15 octobre 2023, sous l’identité de [X] [W], d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour pendant un an pris par le préfet de Lot-et-Garonne. A l’occasion de l'audition menée le 9 mai 2024, le maintien en séjour irrégulier sur le territoire national de M. [E] [X] a été constaté. Le préfet de LOT-ET-GARONNE a pris à l’encontre de M. [E] [X], un arrêté en date du 09 mai 2024 le plaçant en rétention administrative notifié le même jour à 19H35. La prolongation de la rétention administrative pour un maximum de 28 jours a été autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 11 mai 2024 confirmée par décision de la Cour d’appel de Bordeaux du 14 mai 2024. Cette décision a été notifiée à M. [E] [X] le 11 mai 2024 à 15H05. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 08 juin 2024, la rétention de M. [E] [X] a été prolongée une deuxième fois pendant une durée maximum de 30 jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de BORDEAUX en date du 10 juin 2024. Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 08 juillet 2024 à 14h53, le préfet de LOT-ET-GARONNE demande une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [E] [X], au visa de l'article L. 742-5 du CESEDA, pour une durée de 15 jours supplémentaires. L’audience a été fixée au 09 juillet 2024 à 10H00. À l’audience, M. [E] [X] a été entendu avec l’assistance d’un interprète. Il a expliqué être d’accord pour quitter le territoire français et retourner en Algérie. Il a indiqué avoir son père et frères en Algérie et que sa mère est récemment décédée. Le représentant du préfet de LOT-ET-GARONNE a repris oralement les termes de la requête à savoir : - d’une part, l’impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance d'un laissez-passer pour M. [E] [X] et a rappelé avoir, par courrier en date du 6 juin 2024, attiré l'attention des autorités consulaires algériennes à Bordeaux quant à la délivrance d'un laissez-passer dans les plus brefs délais pour M. [E] [X] ; que, par mail en date du 13 juin 2024, le conseiller diplomatique auprès du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a été saisi afin d'appuyer la demande de laissez-passer de M. X se disant [X] [E] par les autorités consulaires algériennes à Bordeaux et que par mail en date du 14 juin 2024, M. [G] [R] [F] [J], consul d’Algérie à Bordeaux a indiqué que le dossier de M. X se disant [X] [E] était soumis aux services algériens compétents pour identification conformément aux procédures d'usages ; qu’il a également indiqué revenir vers les services de la préfecture dès que les résultats de l’identification seraient connus ; que si l'intéressé est reconnu comme ressortissant algérien, la délivrance d'un laissez.-passer devrait intervenir à bref délai ; - d’autre part, la menace pour l'ordre public que représente le comportement de M. [E] [X] en France en rappelant notamment les procédures suivantes dont il a déjà fait l’objet : - le 15 octobre 2023 procédure pour vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt ; - le 9 avril 2024 procédure pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants ; - le 10 avril 2024 procédure pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt ; - le 9 mai 2024 procédure pour détention non autorisée de stupéfiants ; Qu’il a conclu, qu’ainsi, il est nécessaire de prolonger la mesure de rétention pour permettre de mettre à exécution une mesure de reconduite à la frontière. Le conseil de M. [E] [X] soutient la demande de ce dernier et invoque le fait que les critères légaux exigés par l’article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis, la préfecture ne produisant aucune pièce de nature à s’assurer que la reconduite à la frontière sera réellement effectuée. Il ajoute qu’il n’y a en l’espèce pas de perspective raisonnable d’éloignement à bref délai ; qu’il sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention administrative ; qu’il invoque également le fait qu’il n’existe en l’espèce aucun critère objectif de menace pour l’ordre public (inscription TAJ, une GAV mais absence de B1 produit au dossier) ; qu’en outre, il sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et demande que lui soit allouée la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. [E] [X] a eu la parole en dernier. L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2024 à 15H30. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la requête en prolongation de la rétention administrative Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA: “A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :/ 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;/ 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :/ a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;/ b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;/ 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai./ L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué./ Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours./ Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ” En l’espèce, malgré ce qui est invoqué par le Conseil de M. [E] [X], il ressort des pièces du dossier que, par courrier en date du 6 juin 2024, les services de la préfecture ont attiré l'attention des autorités consulaires algériennes à Bordeaux quant à la délivrance d'un laissez-passer dans les plus brefs délais pour M. [E] [X] ; qu’ensuite, par mail en date du 13 juin 2024, le conseiller diplomatique auprès du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a été saisi afin d'appuyer la demande de laissez-passer de M. [X] [E] par les autorités consulaires algériennes à Bordeaux et que par mail en date du 14 juin 2024, le consul d’Algérie à Bordeaux a indiqué que le dossier de M. [X] [E] était soumis aux services algériens compétents pour identification conformément aux procédures d'usages ; qu’il a également indiqué revenir vers les services de la préfecture dès que les résultats de l’identification seraient connus ; que dans ces conditions, dans l’attente de la délivrance d'un laissez.-passer qui devrait intervenir à bref délai, il existe des perspectives raisonnables d’éloignement à bref délai de M. [X] [E]. Par ailleurs, en l’espèce, malgré ce qui est également invoqué en défense par le Conseil de M. [X] [E], il convient de constater que figurent en procédure des éléments objectifs permettant de considérer que ce dernier adopte un comportement de nature à créer une menace pour l’ordre public. En effet, M. [X] [E] a notamment fait l’objet de 4 procédures pénales en l’espace de 7 mois et pour des faits de vols aggravés (par effraction dans un local d’habitation) et de trafics illicites de produits stupéfiants. Dans ces conditions, les critères légaux étant rempli, la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [E] [X] sera ordonnée. III- Sur la demande au titre des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 En l’espèce, les éléments du dossier démontrent que le préfet de LOT-ET-GARONNE a effectué les diligences nécessaires pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, laquelle n’est mise en échec que par l’absence de délivrance d’un laissez passer consulaire à M. [E] [X]. Dans ces conditions, il ne paraît pas inéquitable de rejeter la demande du conseil de Monsieur M. [E] [X] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. X se disant [X] [E] DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU LOT ET GARONNE à l’égard de M. X se disant [X] [E] recevable ; DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. X se disant [X] [E] régulière ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. X se disant [X] [E] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de quinze jours supplémentaires ; DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. X se disant [X] [E] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Fait à BORDEAUX le 09 Juillet 2024 à _____h_____ LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES Pour information de la personne retenue : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr Cet appel n’est pas suspensif. Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. - Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ; • France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ; • Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ; • Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. L’intéressé, L’interprète, NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 09 Juillet 2024, par voie électronique Le greffier, NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DU LOT ET GARONNE le 09 Juillet 2024, par voie électronique Le greffier, NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Pierre CUISINIER le 09 Juillet 2024, par voie électronique Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des Etrangers
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
66964170f5112d8edd058697
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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