Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66964171f5112d8edd0586cc
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 61 878 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 12 juillet 2024 5AA SCI/JJG PPP Référés N° RG 24/00555 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCWZ Société VILOGIA C/ [C] [W] - Expéditions délivrées à avocat et défendeur, - FE délivrée à la SELARL RACINE BORDEAUX Le 12/07/2024 Avocats : la SELARL RACINE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 juillet 2024 PRÉSIDENT : Madame Catherine BERNOUX, GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, à l’audience, Monsieur Jean-Jacques Géraud, lors du délibéré DEMANDERESSE : Société VILOGIA [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par la SELARL RACINE BORDEAUX, DEFENDEUR : Monsieur [C] [W] né le 14 Juillet 1983 à [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Présent DÉBATS : Audience publique en date du 17 Mai 2024 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 08 Mars 2024 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort, le défendeur ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 13 janvier 2022, prenant effet le même jour, la Société Vilogia a donné à bail à Monsieur [W] [C] un logement situé [Adresse 1]. Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2023, la Société Vilogia a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1483.30 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2024, la Société Vilogia a assigné Monsieur [W] [C] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 17 mai 2024 aux fins de voir : -constater la résiliation du bail par l'effet du commandement en date du 27/11/2023. -s'entendre en conséquence, condamner Monsieur [W] [C] à quitter vider et rendre libre de corps et biens ainsi que de toutes personnes ou objets mobiliers se trouvant de son chef dans les locaux dont s'agit, dans les quarante huit heures de la décision à intervenir, -s'entendre dire que faute par lui de ce faire, il y sera contraint et expulsé si nécessaire, avec le concours de la force publique et d'un serrurier (art L 412-1 et suivants du Code de Procédure Civile d'Exécution), - s'entendre condamner Monsieur [W] [C] à payer à la SA VILOGIA une indemnité provisionnelle de 1.618,78 euros correspondante aux sommes restant dues au 29/02/2024 outre intérêts au taux légal à compter de cette date, -s’entendre condamner Monsieur [W] [C] à payer à la SA VILOGIA au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges et ce à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des locaux, -s'entendre condamner Monsieur [W] [C] au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 CPC, -vu l'urgence, s'entendre rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir (art. 514 du Code de Procédure Civile), - s'entendre condamner Monsieur [W] [C], aux entiers dépens (art. 696 du Code de Procédure Civile). Lors de l’audience du 17 mai 2024, la SOCIÉTÉ VILOGIA, représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 1027.70 euros au jour de l'audience et confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique ne pas être opposée à l’octroi de délai de paiement. En défense, Monsieur [W] [C] comparaît et expose qu'il ne conteste pas la dette. Il sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause de résiliation en proposant de régler une somme mensuelle de 30 euros en sus du loyer courant. Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance des parties comparantes. A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 12 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 18 mars 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 17 mai 2024. La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 29 novembre 2023. L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière. Sur la résiliation du contrat de bail L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement. La Société Vilogia a fait signifier à Monsieur [W] [C] un commandement d’avoir à payer la somme de 1483.30 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 27 novembre 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989. Le locataire n’a pas réglé les causes dudit commandement dans le délai légal. Ce défaut de régularisation fonde la Société Vilogia à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 9 janvier 2024, par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit. Néanmoins l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge, à la demande du bailleur ou du locataire, peut lorsque le locataire a repris le paiement intégral du loyer avant l’audience et est en situation de régler sa dette locative, suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit, en accordant des délais de paiement dans les conditions de l’article 24 V, soit dans la limite de 3 années. Cet article précise en outre que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Il ressort des débats, et notamment du diagnostic social et financier, que Monsieur [W] [C] a repris le paiement intégral du loyer courant. De plus, les parties se sont entendues à l'audience quant à l'octroi de délais de paiement. Par suite, et dès lors que le bailleur l'accepte, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif, qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant la clause de résiliation du bail. En cas de non-respect de ce moratoire, la Société Vilogia sera autorisée à poursuivre l’expulsion de Monsieur [W] [C]. En outre, dans cette hypothèse, il y a lieu de prévoir que Monsieur [W] [C] sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges (495.54 euros par mois à la date de l’audience), avec revalorisation de droit, à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux loués. Sur la provision et les indemnités d’occupation En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, au soutien de sa demande, la Société Vilogia produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 1027.70 euros au jour de l'audience. Cependant, ce décompte intègre des sommes qu’il convient de déduire de cette créance à savoir les frais de procédure qui relèvent pour certains des dépens (123.24 + 54.92 = 178.16 euros). Le solde de la créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, Monsieur [W] [C] sera donc condamné au paiement de la somme de 849.54 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date de l'audience – échéance du mois d'avril 2024 incluse. S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Dans l’hypothèse où Monsieur [W] [C] ne respecterait pas les délais de paiement accordés et en serait déchu, il sera en outre condamné, en deniers ou quittances valables, au paiement des loyers ou indemnités d’occupation ayant couru ou continuant à courir à compter du 1er mai 2024. Sur le sort des meubles En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [W] [C]. Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [W] [C] à verser à la Société Vilogia la somme de 150 euros. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence : CONSTATONS la réunion à la date du 9 janvier 2024 des conditions d’acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail du 13 janvier 2022 entre Monsieur [W] [C] et la Société Vilogia, relatif au logement situé [Adresse 1] ; CONDAMNONS Monsieur [W] [C] à payer à la Société Vilogia la somme de 849.54 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date de l'audience (échéance du mois d'avril 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ACCORDONS à Monsieur [W] [C] la faculté de se libérer de sa dette dans un délai de 36 mois à raison de 35 mensualités successives de 30 euros chacune, suivies d’une 36ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts, frais et (indemnité) de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au dernier jour de chaque mois au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance ; DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ; ORDONNONS, en conséquence, la suspension des effets de la clause de résiliation permettant la continuation du contrat de bail ; DISONS que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais joué ; DISONS, en revanche, qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts : la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;si la défaillance intervient avant la fin du paiement des sommes dues au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation, la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail ;qu’en ce cas, à défaut pour Monsieur [W] [C] d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;qu’en ce cas le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;qu’en ce cas sera due une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (495.54 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées et CONDAMNONS Monsieur [W] [C] à son paiement à compter du 1er mai 2024, jusqu’à libération effective des lieux ; CONDAMNONS Monsieur [W] [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ; CONDAMNONS Monsieur [W] [C] à payer à la Société Vilogia une indemnité de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ; Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civileart. 514 du Code de Procédure Civilearticle 834 du code de procédure civile prévoit qarticle 696 du code de procédure civileart. 696 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66964171f5112d8edd0586cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA