Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 10 juillet 2024
- ECLI
- 66964171f5112d8edd0586df
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 36 509 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00828 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXQU Jugement du 10 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00828 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXQU N° de MINUTE : 24/01497 DEMANDEUR Monsieur [O] [J] [Adresse 2] [Localité 4] comparant DEFENDEUR CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 11 Juin 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Sonia BOUKHOLDA et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE FAITS ET PROCÉDURE Par lettre recommandée du 25 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a adressé à M. [O] [J] une notification de payer la somme de 2.365,09 euros au motif que les indemnités journalières dues sur la période du 17 juin 2022 au 10 octobre 2022 lui ont été réglées à deux reprises. Par courrier recommandé du 9 janvier 2023 dont l’accusé de réception est revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”, la CPAM de Seine-Saint-Denis a mis en demeure M. [O] [J] de lui payer la somme de 2.347,93 euros pour le même motif.. Par lettre recommandée datée du 5 mai 2023 reçue le 11 mai 2023 au greffe, M. [O] [J] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre cette notification d’indu. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2023 et renvoyée aux audiences du 30 janvier 2024 et 11 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations orales, M. [O] [J], comparant en personne, reconnait avoir perçu à deux reprises les indemnitéjournalières dues au titre de la période du 17 juin 2022 au 10 octobre 2022, indique avoir l’intention de payer mais souhaite demander une remise à la CPAM. Par observations orales, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal: - déclarer irrecevable le recours de M. [J], - de condamner M. [J] au paiement de la somme de 2.347,93 euros. A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que M. [J] n’a pas saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois qui lui était imparti. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d'un recours administratif préalable. Aux termes de l’article R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale, “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.” Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” En l’espèce, le courrier de mise en demeure du 9 janvier 2023 précise à l’assuré qu’il dispose “d’un délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable, par lettre adressée à la CPAM de la Seine-Saint-Denis, Commission de recours amiable (...).” M. [J] ne justifie pas d’une saisine de la commission de recours amiable. Par conséquent, la requête de M. [O] [J] sera déclarée irrecevable. Sur les mesures accessoires M. [O] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare la requête de M. [O] [J] irrecevable ; Condamne M. [O] [J] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 2.347,93 euros ; Condamne M. [O] [J] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. La Minute étant signée par : LE GREFFIER LE PRÉSIDENT CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
66964171f5112d8edd0586df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA