Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66964172f5112d8edd05870a
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 12 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 24/01479 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRVP - M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [L] MAGISTRAT : France BETTON GREFFIER : Clémence ROLET DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [T] [U] DEFENDEUR : M. [D] [L] Assisté de Maître Sandra VANSTEELANT, avocat commis d’office , en présence de M. [H] [K], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité et déclare : “ Le consul est venu me voir il m’a dit que je suis né le 10 octobre. Je suis tombé deux fois, on m’a emmené à l’hôpital. Je tombe souvent, j’ai eu une crise cardiaque et depuis je tombe souvent. Je suis suivi à [Localité 8] et depuis que je suis au centre on ne me donne pas mes rendez vous. Je suis suivi pour les problèmes de drogue dans un centre de soins dans [Localité 2], [Adresse 9], à côté de [Adresse 1]. Ils me donnaient des comprimés pour soigner ma dépendance à la drogue. Ici ils m’ont donné autre chose. ” Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - pas de perspective d’éloignement à bref délai Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je n’ai rien à ajouter.” DECISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Clémence ROLET France BETTON COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/01479 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRVP ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, France BETTON, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12/05/2024 à 12h00 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 14/05/2024 ; Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 11/06/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ; Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 11/07/2024 reçue et enregistrée le 11/07/2024 à 09h03 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [D] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [T] [U] , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [D] [L] né le 10 Octobre 2004 à [Localité 7] (MAROC) (99) de nationalité Marocaine actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Sandra VANSTEELANT, avocat commis d’office , en présence de M. [H] [K], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE [D] [L], se disant de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative le 12 mai 2024. Le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 14 mai 2024, prolongé la mesure de rétention administrative, décision confirmée par la Cour d’appel de Douai dans un arrêt du 16 mai 2024. Par ordonnance du 11 juin 2024, le Juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours, décision confirmée par la Cour d’appel le 14 juin 2024. Par requête reçue au greffe le 11 juillet 2024 à 9h03, le Préfet du Nord demande une nouvelle prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 15 jours. L’intéressé déclare que le consul a dit qu’il était né le 2 octobre et non le 10. Il ajoute qu’il tombe souvent, qu’il a eu une crise cardiaque. Il précise qu’il est suivi à [Localité 8] dans un centre de soins dans [Adresse 3] et qu’au centre il n’est plus sous traitement. Il s’agissait d’un traitement de substitution et autre chose. Le représentant du Préfet demande un nouvelle prolongation et fait valoir que l’administration reste en attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire. L’avocate de l’intéressé conclut au rejet et fait valoir que : - il n’y a pas d’obstruction, - il n’est pas établi par l’autorité administrative que la délivrance du laissez-passer interviendra à bref délai, - le 4 juillet 2024, la DGEF a indiqué qu’en dépit des démarches, les autorités consulaires n’avaient fait de retour. MOTIFS DE LA DECISION Dès lors qu’il n’est pas établi que la délivrance du laissez-passer interviendra à bref délai, conformément aux dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA, la requête sera rejetée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [D] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ; Fait à [Localité 6], le 12 Juillet 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/01479 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRVP M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [L] DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Juillet 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [D] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE notifié par mail ce jour Présent en visioconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT notifié par mail ce jour ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [D] [L] retenu au Centre de Rétention de [Localité 4] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Juillet 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L.742-5 du CESEDAarticle L.744-2 du CESEDA émargé par l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66964172f5112d8edd05870a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA