Tribunal Judiciaire2ème Chambre K
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre K — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66964173f5112d8edd05870f
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 12 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES MINUTE N° 474/2024 AUDIENCE DU 11 juillet 2024 2EME CHAMBRE K AFFAIRE N° RG 22/06502 N° Portalis DB3Q-W-B7G-O5BU JUGEMENT DE DIVORCE AFFAIRE : [Y] [B] épouse [I] C/ [X] [I] Pièces délivrées CCCFE le CCC le PARTIE DEMANDERESSE : Madame [Y] [B] épouse [I], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 3], représentée par Me Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau de l’ESSONNE, plaidant, bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2306 du 02/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY, PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [X] [I], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (SÉNÉGAL), de nationalité sénégalaise, domicilié chez M. [P] [E] [Adresse 5], représenté par Me Emile derlin KEMFOUET KENGNY, avocat au barreau de PARIS, plaidant. LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Louise BLUWOL, Juge aux affaires familiales. LE GREFFIER : Madame Cécile CANDAS, faisant fonction de Greffier. DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 06 février 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 14 mai 2024. JUGEMENT : Contradictoire, Premier ressort. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : La juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel et par mise à disposition au greffe, faisant suite à la demande en divorce du 2 novembre 2022 ; .../... PRONONCE le divorce des époux : [Y] [B] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6] et [X] [I] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (SÉNÉGAL) mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 7] (SÉNÉGAL) ; ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l'état civil des époux et de l'acte français de leur mariage ; REJETTE la demande de Mme [Y] [B] de report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 28 octobre 2022 ; RAPPELLE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 2 novembre 2022 ; REJETTE la demande d'indemnisation de Mme [Y] [B] ; Sur les mesures relatives aux enfants : INFORME les parties que : - les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge, - en cas d'irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit ; CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale par Mme [Y] [B] et M. [X] [I] sur [N] et [Z] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent : .../... - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ; FIXE la résidence habituelle de [N] et [Z] au domicile de Mme [Y] [B] ; DIT n'y avoir lieu à accorder à M. [X] [I] un droit de visite et d'hébergement ; RAPPELLE que les parents peuvent s'entendre pour organiser amiablement un droit de visite et d'hébergement ; FIXE à la somme de 125 euros par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser M. [X] [I] à Mme [Y] [B] pour l'entretien et l'éducation des enfants ; ORDONNE que cette pension alimentaire soit due au prorata du mois restant en cours et qu'elle devra être payée ensuite d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ; RAPPELLE que cette contribution est due jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l'enfant majeur ne peut pas atteindre l'indépendance financière ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par l'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; CONDAMNE au besoin M. [X] [I] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l'indexation annuelle de ladite pension ; .../... RAPPELLE le versement de la contribution en numéraire fixée ci-dessus par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; RAPPELLE que, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ; RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s'expose aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d'un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l'article 227-4 du même code ; CONDAMNE Mme [Y] [B] au paiement des dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ; REJETTE la demande de Mme [Y] [B] d'exécution provisoire pour le surplus ; RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l'autre partie, et qu'à défaut elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ; Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Louise BLUWOL, Juge aux affaires familiales assistée de Cécile CANDAS, faisant fonction de Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre K
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66964173f5112d8edd05870f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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