Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 4 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66964174f5112d8edd058764
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 05 Juillet 2024 prorogée au 12 Juillet 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors des débats : Madame Anaïs CRUZ, Greffier Greffier lors du prononcé : Madame Bernadette ALLIONE, Greffier Débats en audience publique le : 31 Mai 2024 GROSSE : Le 12 Juillet 2024 à Maître Julien AYOUN à Maître Benjamin NAUDIN EXPEDITION : Le 12 Juillet 2024 à Madame [V] [S] [I], expert judiciaire N° RG 23/06135 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JLD PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [D], [O], [R] [M] Né le 16 Janvier 1988 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] Madame [T], [B], [U] [N] Née le 19 Mai 1993 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] Représentés par Maître Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [Y] [X] Né le 20 Mai 1984 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] Madame [P] [W] Née le 19 Juillet 1988 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7] Représentés par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique du 20 octobre 2020, Monsieur [D] [M] et Madame [T] [N] ont acquis un bien situé [Adresse 4]. Le 2 mars 2022, constatant l’apparition d’infiltrations, ils ont fait procéder à une recherche de fuite qui a conclu à l’existence de dégâts des eaux imputables à un phénomène de remontées capillaires dans les murs porteurs. Le 9 novembre 2023, ils ont fait dresser un procès-verbal de constat de commissaire de justice mettant en évidence l’existence de traces de rouille, d’infiltrations et de moisissures. C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice du 10 janvier 2024, Monsieur [D] [M] et Madame [T] [N] ont fait assigner en référé Monsieur [Y] [X] et Madame [P] [W] aux fins de voir désigner un expert judiciaire et Monsieur [Y] [X] et Madame [P] [W] condamnés au paiement d’une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2024. À cette date, Monsieur [D] [M] et Madame [T] [N], représentés par leur conseil, réitèrent leurs prétentions initiales telles que formées dans leur assignation introductive d’instance à laquelle il convient de se reporter, expliquent que la fuite est imputable à une canalisation non accessible et que les remontées de capillarité étaient masquées par des murs de parement, que leur demande de désignation d’un expert judiciaire repose sur un motif légitime d’autant que leur action sur le dol n’est pas prescrite, si la prescription de deux ans au titre de la garantie des vices cachés était démontrée. Monsieur [Y] [X] et Madame [P] [W], représentés par leur conseil à l’audience, maintiennent leurs conclusions en défense auxquelles il sera renvoyé et : • à titre principal, concluent au rejet de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [D] [M] et Madame [T] [N] au motif de l’absence de motif légitime en l’état d’une clause exonératoire de garantie au titre des vices cachés prévue à l’acte de vente et de l’absence de démonstration dans le délai légal de deux ans de l’existence de vices cachés connus des vendeurs ; • à titre subsidiaire, ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire sous les protestations et réserves d’usage et dont le coût devra rester à la charge des requérants ; • dans tous les cas, concluent au rejet du surplus de l’intégralité de leurs demandes et à leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’expertise judiciaire Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ; Attendu qu’il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité ; Qu’il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond ; Qu’il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui ; Attendu qu’en l’espèce, il s’évince à suffisance des pièces versées aux débats et notamment du rapport de recherche de fuite de la société GROUPE AFD du 2 mars 2022, qui n’a décelé aucune fuite sur les réseaux de chauffage, eau chaude, eau froide, eaux usées et eaux vannes, que les dégâts des eaux affectant la maison des demandeurs seraient imputables à un phénomène de remontées capillaires dans les murs porteurs ; Que les clichés photographiques du procès-verbal de constat dressé le 9 novembre 2023 démontrent la matérialité des désordres visés dans l’assignation à savoir l’existence de nombreuses traces d’infiltrations et de moisissures à l’arrière des parements en pierre ; Que si une action sur le fondement de la garantie des vices cachés au titre de désordres dont les requérants déclarent avoir découvert l’existence en janvier 2024, sans précision de date, est susceptible de se heurter à la clause d’exclusion de garantie des vices cachés prévue à l’acte authentique de vente du 20 octobre 2020 et à la prescription de deux ans, l’action sur le fondement des vices du consentement n’est pas prescrite de sorte qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; Que conformément au principe légal, cette expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [D] [M] et Madame [T] [N] ; Sur les demandes accessoires Attendu qu’il est prématuré de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Que les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge du Monsieur [D] [M] et Madame [T] [N]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort, ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder : Madame [V] [S] [I] Cabinet [I] Architectes [Adresse 6] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03]Mèl : [Courriel 8] Expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec pour mission de : ‒ Se rendre sur les lieux du litige, situés [Adresse 4] et les visiter,‒Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles et notamment l’assignation introductive d’instance et les pièces produites aux débats, notamment celles visées dans l’assignation en justice,‒Etablir la chronologie et notamment la ou les date de vente du bien immobilier en précisant les dates de visite préalable, les intermédiaires éventuels intervenus, et donner tous éléments concernant la prise de possession de l’immeuble,‒Entendre tout sachant,‒Décrire l’état du bien et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces qui y sont jointes,‒En faire une description précise en joignant des clichés photographiques pour illustrer le contexte et des clichés des points litigieux,‒Déterminer la nature, les causes, l’origine et l’importance des désordres relevés,‒Donner son avis sur la date d’apparition du ou des vices, désordres ou malfaçons ;‒Préciser pour chaque vice ou désordre constaté s’il s’agit d’une usure normale, d’une négligence d’entretien ou l’exploitation du bien immobilier et en préciser si possible l’auteur, de travaux effectués (non-conformités aux règles de l’art ou autres normes ou autres) ou autres,‒Rechercher la date d’apparition objective du ou des vices désordres ou malfaçons c’est-à-dire leur origine réelle par rapport à la date de conclusion du contrat de vente‒Préciser si, au moment de la vente du 20 octobre 2020, les désordres étaient ou non visibles, cachés ou à l’état de germe et dans cette hypothèse, s’ils étaient connus ou non du vendeur,‒Préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces désordres et dire s’il pouvait déceler les désordres ou vices lors de la vente en tenant compte des connaissances de ce dernier et s’il pouvait en apprécier la portée,‒Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à destination,‒Décrire et chiffrer, poste par poste, les travaux nécessaires à la reprise des dommages en précisant leur durée prévisible, à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même un chiffrage,‒Fournir tous éléments d’appréciation sur les préjudices résultant de ces vices et/ou non-conformités subis ou à subir, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des désordres et des travaux de remise en état,‒Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,‒Plus généralement répondre à toute question et tous dires des parties après leur avoir adressé un pré-rapport comportant la détermination et l’évaluation du coût des travaux à réaliser et leur avoir imparti un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour présenter leurs dires, DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties ; DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire de Marseille afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ; DISONS que, sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des expertises, l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ; DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit en un exemplaire original au greffe de ce Tribunal dans le délai de 8 mois suivant la consignation de la provision, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction de nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants ; DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de 2 mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte rendu aux parties ; DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation supplémentaire ; DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ; DISONS qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l’expertise ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappeler qu’il ne sera tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNONS le juge chargé du suivi des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ; DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ; DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d’office ; DISONS que Monsieur [D] [M] et Madame [T] [N] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 5.000 € H.T à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la présente décision ; Dans l’hypothèse où Monsieur [D] [M] et Madame [T] [N] bénéficieraient de l’Aide juridictionnelle, ils seraient dispensés du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [D] [M] et Madame [T] [N] dès que l’expert leur aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ; DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ; CONDAMNONS Monsieur [D] [M] et Madame [T] [N] aux dépens de l’instance, sauf décision ultérieure contraire du juge du fond. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civile prévoitarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 271 du code de procédure civile à moins qarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 145 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 275 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 4
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66964174f5112d8edd058764
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA