Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 10 juillet 2024
- ECLI
- 66964175f5112d8edd058778
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/00481 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KCYF MINUTE n° : 2024/ 360 DATE : 10 Juillet 2024 PRÉSIDENT : Madame Emmanuelle SCHOLL GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEURS Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 15] représenté par Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [X] [Z], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE S.C.I. LEVEN, dont le siège social est sis [Adresse 17] - [Localité 30] représentée par Me Joëlle MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05/06/2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Mathilde KOUJI-DECOURT Me Joëlle MICHEL 2 copies expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Mathilde KOUJI-DECOURT Me Joëlle MICHEL EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [N] et madame [X] [Z] sont propriétaires d’un bien immobilier situé à [Localité 30], [Adresse 14], cadastré section Dn°[Cadastre 22] à [Cadastre 28]. La SCI LEVEN est propriétaire des parcelles situées [Adresse 17], cadastrées section D n°[Cadastre 19], [Cadastre 8] à [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13]. Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024, monsieur [M] [N] et madame [X] [Z] ont assigné devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de mesure urgence et subsidiairement d’expertise. A l’audience du 5 juin 2024, ils s’en sont rapportés à ses conclusions déposées par RPVA le 14 mai 2024: - la condamnation de la SCI LEVEN à rétablir l’accès et l’assiette de la servitude de passage instaurée par acte notarié du 9 janvier 1961, grevant les fonds D [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] appartenant à la SCI LEVEN au bénéfice des fonds D [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 28] appartenant à Madame [Z] et Monsieur [N], le tout sous astreinte de 150,00 € par jour, passé un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir. A titre subsidiaire: - Une expertise pour déterminer si leurs parcelles bénéficient d’une servitude de passage ou si elles sont enclavées ainsi que les travaux nécessaires. En tout état de cause: - Le rejet des prétentions adverses. - La condamnation de la SCI LEVEN à leur régler une somme de 1.200,00 euros au titre des frais irrépétibles. Il est fait expressément référence aux écritures pour les moyens au soutien des prétentions. La SCI LEVEN s’en est rapportée à ses conclusions transmises par RPVA le 3 juin 2024, et demande: - Le rejet des prétentions adverses. A titre subsidiaire: - Lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée. - L’ajout de chefs de mission quant à l’état de l’assiette de la servitude et les cause de celui-ci En tout état de cause. - La condamnation solidaire des consorts [N] [Z] à lui verser la somme de 2.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Il est fait expressément référence aux écritures pour les moyens au soutien des prétentions. MOTIFS Sur la remise en état de l’assiette de la servitude: Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, l’acte rectificatif du 20 octobre 2022 mentionne que “une servitude de passage a été constituée aux termes d’un acte reçu par Me [H], notaire à [Localité 30] le 9 janvier 1961 publié le 8 novembre 1962 volume 1102n°42 en faveur des parcelles présentement vendues et dont les fonds servants étaient cadastrés même section n°[Cadastre 20] et [Cadastre 21]. Une copie de cet acte demeure annexée aux présentes. A ce sujet, le VENDEUR précise que la végétation actuelle ne laisse aucun passage. Précision étant ici faite que cette servitude a fait l’objet d’une renonciation parcelle au profit des parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 7] (anciennement D[Cadastre 21]) suivant acte reçu par Me [I] à [Localité 30] le 30 mai 2001 publié le 20 juillet 2001 volume 2001 P N°9786". L’acte du 9 janvier 1961 décrit la servitude de la manière suivante: “Le droit de passage de passage pour gens bêtes charrettes et tous autres véhicules au chemin existant sur une terre située à [Localité 30] [Adresse 31] cadastrée Sn Dn°[Cadastre 20] et [Cadastre 21] [ aujourd’hui [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] pour la [Cadastre 21] et [Cadastre 3], [Cadastre 4] à [Cadastre 7] (avant [Cadastre 2]) pour la [Cadastre 21]] appartenant à Mme [Y] venderesse sus-nommée. Ce droit de passage en faveur du fonds ci-après désigné propre à Mme [U] sus-désignée s’exercera au couchant au levant au chemin existant à partir du [Adresse 29] au nord-ouest de ladite terre et, après avoir longé les fonds [V] [J] ira aboutir vers le levant de la parcelle Sn D n°[Cadastre 23] comme faisant partie de son fonds. Ledit droit de passage ainsi créée en faveur du fonds de Mme [U] cadastré SnD n°[Cadastre 23]-[Cadastre 24]-[Cadastre 25]-[Cadastre 26]-[Cadastre 27] et [Cadastre 28] aura quatre mètres de largeur”. Il convient de relever que sur le cadastre (pièce n°4 des demandeurs), il apparaît le tracé d’une servitude sur l’ancienne [Cadastre 21] qui correspond à la description de l’acte notarié. L’acte d’acquisition de la SCI LEVEN est plus complet sur la succession d’actes sur les parcelles. Après rappel de l’acte du 9 janvier 1960, il est mentionné un acte du 11 juin 1996 qui mentionne: “Il est retranscrit ce qui suit ci-après littéralement rapporté: Mr et Mme [O] vendeurs rappellent: - Qu’aux termes de l’acte reçu par ledit Me [H], notaire le 10 décembre 1964, il avait été énoncé la servitude de passage [ du 9 janvier 1960] - Que l’assiette de ce passage au chemin de servitude d’une largeur de quatre mètres est toujours situé sur l’extrémité Nord de la parcelle [Cadastre 2] issue de la parcelle [Cadastre 21]. Venant du chemin public, il constituait et constitue toujours depuis une date antérieure au 1er janvier 1956 le seul accès à la parcelle cadastrale [Cadastre 21] et par suite à la parcelle [Cadastre 2] issue de sa division ainsi qu’à la parcelle cadastrale [Cadastre 20] (les parcelles [Cadastre 20] et [Cadastre 21] étant la propriété de Monsieur et Madame [O] en vertu de l’acte du 10 décembre 1964. Ledit passage consistant actuellement le seul accès à tous les terrain provenant de la division des parcelles cadastrales [Cadastre 2] et [Cadastre 20] représentées désormais par les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10]. L’usage de ce chemin a été étendu aux propriétés voisine par l’acte du 9 janvier 1960 sus relaté. -Et que l’assiette de ce chemin a été déplacée le long de la limite Ouest de la parcelle [Cadastre 20] et donc des parcelles issues de sa division soit les numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 10].” Ce rappel des différents actes permet de comprendre que l’huissier de justice mandaté par la SCI LEVEN a retracé l’état de la servitude telle que prévue initialement dans l’acte du 9 janvier 1960 (Ainsi que cela ressort de ses mentions sur le chemin suivi) tandis que le commissaire de justice mandaté par les demandeurs a suivi le tracé de la servitude de passage sur son assiette déplacée, ainsi que cela ressort très nettement de son plan annexé. Dans les deux cas, il apparaît que les éléments bloquant sont anciens. Sur l’ancienne assiette, la taille des troncs d’arbres (37 à 50 cm en 2020) semblent accrédités un abandon depuis plus de trente ans, conformément à l’acte du 11 juin 1996 qui a près de trente ans et qui rappelle un déplacement antérieur. Sur la nouvelle assiette, l’état du portail permet de considérer qu’il n’est pas neuf, ni installé dans l’intention de nuire. L’acte des demandeurs ne fait pas état du déplacement de l’assiette de la servitude et contrairement à l’attestation, il est au contraire précisé que l’état de la végétation ne permet pas d’y passer. Aucun acte ne permet d’asseoir de manière certaine une validité au déplacement de l’assiette qui est également sujette à interrogation puisqu’elle évoque la limite ouest et que le chemin tracé sur l’acte du commissaire de justice semble être au sud-ouest. Il en résulte que le trouble dont se plaignent les demandeurs n’est pas manifestement illicite. En conséquence, leur demande principale sera rejetée. Sur l’expertise: L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Au regard de la complexité de la situation et du risque d’enclavement des demandeurs qui bénéficiaient d’après leur titre d’un passage non titré sur une parcelle voisine, il convient de faire droit à la demande d’expertise. Les chefs de mission complémentaires seront à la charge de la SCI LEVEN. Sur les mesures accessoires: L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes seront rejetées. Chacun supportera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Emmanuelle SCHOLL, juge des référés, statuant en référé, par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Rejetons la demande en rétablissement de l’assiette de la servitude, Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : Monsieur [P] [K] CABINET RIGAUD AMAYENC [Adresse 16] [Adresse 32] [Localité 18] Expert, avec pour mission de: 1) Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils. 2) Se faire remettre tous documents utiles. 3) Recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise. 4) Se rendre à [Localité 30] [Adresse 14] et [Adresse 17]. 5) Décrire les lieux. 6) Décrire au regard des dispositions d'urbanisme applicable leur usage possible. 7) Décrire la servitude telle que mentionnée dans l’acte du 9 janvier 1960 et indiquer dans quelle mesure son usage est possible. 8) Dire s’il existe la trace d’ un acte ayant modifié son assiette et / ou retracer l’historique de cette servitude. 9) Dans l’hypothèse où la servitude ne sera pas utilisable, dire si l’état actuel de l’ancienne et de l’éventuelle nouvelle assiette provient d’un manque d’entretien ou de toute autre cause. 10) Dire si au regard de ce qui précède, les demandeurs disposent d'une issue et d'une issue suffisante sur la voie publique. 11) Dans la négative, fournir les éléments permettant de déterminer le ou les passages permettant de le désenclaver par application des articles 683 et suivants du code civil, après avoir recherché si les fonds des parties ont une origine commune, s’il existe un tracé déterminé par 30 ans d’usage continu, le ou les issues susceptibles de faire cesser l’état d’enclave, les obstacles à celle(s)-ci et déterminé le cas échéant le tracé le plus court et le moins dommageable. 12) Le /s faire figurer sur un plan comprenant les éléments permettant de le définir. 13) Fournir les éléments permettant de déterminer l'indemnité due en application de l'article 682 du code civil. 14) Proposer le cas échéant le mode de répartition des frais et charges d’entretien du chemin de servitude entre les propriétaires des fonds dominants. 15) Déterminer et chiffrer les travaux à réaliser pour remette le cas échéant en état la servitude 16) Donner plus généralement au tribunal qui pourra être ultérieurement saisi, toutes informations techniques permettant de résoudre le litige. 17) Fournir les éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis. 18) Répondre à tout dire des parties ; Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ; Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ; Fixons à la somme de 3.500 euros TTC la provision à consigner par monsieur [M] [N] et madame [X] [Z] à la Régie du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN dans les deux mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise (excepté le chef N°9) ; Fixons à la somme de 800 euros TTC la provision à consigner par la SCI LEVEN à la Régie du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN dans les deux mois de la présente, à peine de caducité du chef n°9 ; Dans l’hypothèse où l’une des parties bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ; Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ; Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 31 janvier 2025, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ; Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN pour surveiller l'expertise ordonnée ; Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ; Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
66964175f5112d8edd058778
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA