Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66964175f5112d8edd05877e
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/53142 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UTK N° : 1/MM Assignation du : 29,30 Avril 2024 [1] [1] 3 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 juillet 2024 par Gauthier DELATRON, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier. DEMANDERESSE Madame [M], [Y], [A] [T] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Sajeeva RAVEENDRAN, avocat au barreau de PARIS - #E0305 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/013284 du 04/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DEFENDERESSES Société BATHYSPHERE PRODUCTIONS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Isabelle LARATTE, avocat au barreau de PARIS - #E1154 Madame [U] [S] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Sébastien HAAS, avocat au barreau de PARIS - #C2251 DÉBATS A l’audience du 21 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Gauthier DELATRON, Juge, assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par actes d’huissier en date des 29 et 30 avril 2024, [M] [T] a attrait [U] [S] et la société BATHYSPHERE PRODUCTIONS à comparaître devant le présent tribunal, statuant en référé. Elle sollicite du tribunal, au visa des dispositions des articles 145 et 834 et suivants du code de procédure civile : - d’ordonner aux défenderesses, solidairement tenues, la remise immédiate à [M] [T] d’une copie standard intégrale du film « Maman déchire » et ce, sous astreinte conjointe et solidaire des défenderesses, de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance ; - d’ordonner de faire cesser toute diffusion du film « Maman déchire » sous astreinte de 10 000 euros par diffusion du film dans son intégralité (cinémas, festivals, télévision, sites et comptes sociaux, plateformes numériques de diffusion) ou par extraits sur quelque support que ce soit et de dire que la mesure d’interdiction sera valable jusqu’à ce qu’une décision soit rendue par les juges du fond ; - de condamner la société BATHYSPHERE PRODUCTIONS à payer à [M] [T] la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; - de dire que l’ordonnance à intervenir pourra être exécutée sur minute et avant même enregistrement. Dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 21 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, [M] [T] maintient les demandes exposées dans son assignation et y ajoutant, sollicite le rejet de l’ensemble des demandes des défenderesses et la condamnation des deux défenderesses à verser chacune la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à Maître Sajeeva RAVEENDRAN en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 juin 2024 et déposées à l’audience du 21 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société BATHYSPHERE PRODUCTIONS sollicite du juge des référés de : - dire n’y avoir lieu à référé ; - débouter [M] [T] de l’ensemble de ses demandes ; - à titre reconventionnel, condamner [M] [T] à lui payer la somme de 1000 euros d’indemnité au titre de la procédure abusive au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile ; - de prononcer le retrait total de l’aide juridictionnelle accordée à [M] [T] à raison du caractère abusif de la présente procédure, au visa des articles 50 à 52-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et des articles 65 à 68 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi précitée ; - de condamner [M] [T] à payer à la société BATHYSPHERE PRODUCTIONS la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 juin 2024 et déposées à l’audience du 21 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, [U] [S] sollicite du juge des référés de : - débouter [M] [T] de l’ensemble de ses demandes ; - condamner [M] [T] à payer à [L] [S] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations à l’audience du 21 juin 2024. À l’issue de l’audience, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 12 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS [M] [T], qui se présente comme « [E] », est la mère d’[U] [S], laquelle est actrice, réalisatrice et scénariste. Elle expose qu’en 2023, [U] [S] a réalisé un film long-métrage documentaire dénommé « Maman déchire », produit par la société BATHYSPHERE PRODUCTIONS et actuellement diffusé dans plusieurs festivals et cinémas en France et à l’étranger. Elle indique que ce film, présenté comme un documentaire et dont le sujet principal porte sur sa personne, est susceptible de contenir des images et des vidéos de [M] [T] qui ont pu être enregistrées par sa fille dans un contexte strictement privé et familial. Soutenant ne pas avoir eu accès au montage définitif du film, elle rapporte qu’invitée à visionner le film lors d’une première projection privée le 25 mars 2023, elle a quitté la salle au bout de quelques minutes, se trouvant en état de choc face à ce qu’elle estime être des atteintes à sa vie privée et familiale et à son droit à l’image. Par lettres recommandées des 03 et 25 avril 2023, elle a demandé à [U] [S] et la société BATHYSPHERE PRODUCTIONS la suspension de la diffusion du film, sans succès (pièce n°9). Elle soutient par ailleurs que malgré plusieurs demandes auprès des défenderesses tendant à la transmission d’une copie standard du film, la société BATHYSPHERE PRODUCTIONS lui a transmis l’autorisation de diffusion et de cession des droits qu’elle avait signée, qu’elle conteste, et a refusé toute transmission de copie du film, proposant uniquement une médiation sous l’égide du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP) (pièce n°10). C’est dans ces conditions qu’elle a engagé la présente action devant le juge des référés pour contraindre les défenderesses à lui transmettre une copie standard du film ainsi que pour ordonner une suspension temporaire de sa diffusion jusqu’à ce qu’une décision soit rendue par le juge du fond. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que le film litigieux est susceptible de comporter une atteinte au respect de sa vie privée et de son droit à l’image au visa des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code civil, faisant état des éléments suivants : - Le synopsis du film, présent sur le site internet de la société BATHYSPERE PRODUCTIONS (pièce n°8) ou encore la description qui en est faite sur différents sites internet (pièces n°12, 13, 14, 15), montreraient qu’[U] [S] aurait réalisé ce film en basant sa narration sur des archives familiales intimes de [M] [T] dont elle était très proche et sur des scènes tournées avec cette dernière, dont elle aurait procédé au montage en lui conférant un caractère autobiographique, en composant par ailleurs des voix off asynchrones avec les images en intercalant des scènes de vie familiales issues d’archives dont [M] [T] serait l’objet, et des souvenirs de la réalisatrice. - Le visionnage du film par le conseil de [M] [T] lui aurait permis de donner un aperçu des scènes de film possiblement attentatoires à l’égard de cette dernière, le conseil décrivant différentes scènes du film dans lesquelles apparait ou est évoquée [M] [T], dans lesquelles seraient abordés de manière très intime et sans pudeur, et sans son consentement, notamment la vie personnelle de [M] [T], sa vie conjugale (et les problématiques de violences conjugales dont elle serait autrice et victime), sa vie familiale et professionnelle, sa vie sexuelle, ses problèmes de santé sur le plan psychique et physique. - L’attestation de témoin de [Z] [I], père de trois enfants de [M] [T], qui a également assisté à la projection privée du 25 mars 2023, rapporte notamment que « ce film étale au grand jour avec complaisance et voyeurisme la vie privée et le linge sale d’une famille manipulée subjectivement pour l’occasion » (pièce n°24). Elle conteste l’autorisation de diffusion et de cession des droits dont se prévalent les défenderesses (pièce n°11), estimant que cette autorisation méconnait les exigences légales en ce qu’elle ne comporterait ni durée, ni définition des finalités d’exploitation, ni modalités de captation possible de son image et en ce qu’elle aurait été signée notamment sans consentement éclairé et sans datation précise. Elle estime qu’[U] [S] a tiré profit de sa situation de vulnérabilité sociale et psychique pour lui soutirer la signature de cette autorisation et produit en ce sens deux attestations de témoins (pièces n°22 et 23). Elle estime par ailleurs que l’autorisation de [M] [T] ne saurait été implicite et ne saurait se déduire du fait qu’elle aurait accepté de jouer dans un précédent film documentaire réalisé par sa fille, « [V] s’arrache », sorti en décembre 2015, ni du fait qu’elle se serait laissée filmer en toute connaissance de cause, ceci d’autant plus que [M] [T] indiquerait ne plus vouloir être filmée dans une scène du film. Elle soutient ainsi qu’[U] [S] a évoqué auprès d’elle un projet de film sur sa personne neuf ans auparavant, qu’aucun scénario ne lui a été transmis avant les tournages jusqu’à la réalisation du film et qu’elle n’a pas eu accès au montage définitif du film. Elle produit plusieurs articles de presse évoquant les changements dans les finalités du film opérés par la réalisatrice au cours de la réalisation du film (pièces n°14 et 15, pièce adverse n°27) et soutient que le consentement de [M] [T] n’a alors pas été recueilli. Elle produit également des attestations de [V] [I], [R] [I] et [C] [I], enfants de [M] [T] (pièce n°25, 26, 27). En défense, la société BATHYSPERE PRODUCTIONS, s’opposant à ces demandes, conteste toute atteinte à la vie privée et familiale et au droit à l’image de la demanderesse. Elle expose qu’en 2015 [U] [S] a produit un premier long-métrage documentaire intitulé « [V] s’arrache », dans lequel elle retrace le parcours adolescent de sa demi-sœur [V] [I]-[T], à l’aide d’images filmées, caméra à l’épaule, dans l’intimité de l’appartement familial ainsi que d’archives familiales. Elle précise que dans ce film apparaissent également [M] [T] et son compagnon et père de ses trois derniers enfants [Z] [I] (pièce n°2.0). Elle soutient ainsi que le film est décrit par les articles de presse comme « le journal filmé de sa famille qui déraille mais aussi le portrait de parents hors-norme » (pièce n°2.3, mais aussi n°2.1, 2.2). Elle soutient que [M] [T] a participé activement à la promotion de ce premier film, y compris à la télévision et dans la presse (pièce n°3, n°4, n°2.3) et avait donc connaissance de la démarche artistique de sa fille. Elle soutient que c’est dans la continuité de ce premier opus qu’[U] [S] a proposé à sa mère de poursuivre avec un second long-métrage plus centré sur la relation compliquée qu’elles entretiennent toutes deux depuis l’enfance. [M] [T] aurait ainsi accepté et elles auraient toutes deux participer à plus d’une soixantaine d’heures d’entretiens filmés entre le 18 février 2020 et le 12 juin 2021. Elle indique que [M] [T] a signé une « autorisation de diffusion – cession des droits », aux termes de laquelle elle « déclare autoriser la société de production détentrice des droits du documentaire « C’est la vie ! » à diffuser ou à faire diffuser en télévision en France et à l’étranger, sur vidéocassettes ou DVD, cinéma, internet ou tout autre support lié à ce mode de diffusion connu ou encore inconnu à ce jour, l’enregistrement de mon image et de ma parole effectué lors du tournage de « C’est la vie ! » (titre provisoire) réalisé par [U] [S] » (pièce n°5.1). Elle précise que le titre du film a changé à plusieurs reprises jusqu’à recevoir le titre définitif « Maman déchire ». En défense, [U] [S] s’opposant également à ces demandes, fait valoir que l’autorisation de diffusion et de cession des droits que la demanderesse a signée est valable, excluant toute atteinte au respect de sa vie privée et à son droit à l’image. Elle soutient également que l’autorisation de [M] [T] aurait pu être tacite et rappelle les circonstances du tournage du film litigieux, évoquant le précédent film documentaire « [V] s’arrache » qui correspondrait au même procédé et auquel sa mère avait déjà participé, ainsi que les explications données à sa mère quant à sa démarche. Sur la demande tendant à la remise immédiate d’une copie standard intégrale du film « Maman déchire » : La demanderesse sollicite que soit ordonnée la remise immédiate d’une copie standard intégrale du film litigieux, soutenant que cette mesure doit lui permettre de « vérifier la compatibilité du film avec ses droits de la personnalité » et qu’elle dispose ainsi d’un motif légitime de « conserver ou établir avant tout prononcé la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », dans la perspective de l’engagement d’un procès futur en cas d’atteinte à sa vie privée et familiale et à son droit à l’image. Outre les moyens exposés ci-avant, elle écarte l’argument selon lequel la transmission d’une copie standard du film serait impossible au motif qu’il ne serait pas encore exploité commercialement par un distributeur, relevant que le film fait déjà l’objet de projection dans des festivals et dans des salles de cinéma d’art et essai (pièces n°16, 17, 13, 18, 19, 20) et qu’il est actuellement diffusé dans sa forme définitive puisqu’un visa d’exploitation lui a été attribué, de sorte que la transmission d’une copie serait envisageable. En défense, outre les moyens exposés ci-avant, la société BATHYSPHERE PRODUCTIONS fait valoir que le bienfondé d’une action au fond fondée sur une atteinte à la vie privée et au droit à l’image apparaît parfaitement compromis et revêt peu de chances de succès. Elle soutient qu’en tout état de cause, une mesure de remise de la copie standard aurait des conséquences manifestement disproportionnées et graves au regard du trouble allégué, susceptibles de porter une atteinte irrémédiable au film et à la société de production. Elle indique en effet que la circularisation de cette copie représenterait une menace portée à la sécurité du film, les copies standards étant transmises aux exploitants de salles dans des conditions techniques garantissant la sécurité du film et excluant toute possibilité d’atteinte, or ces procédés numériques sécurisés, utilisés par les festivals comme les salles de cinéma, ne peuvent être mis en place dans le cadre d’une transmission à la demanderesse. Elle relève enfin qu’elle a proposé au conseil de [M] [T] de visionner le film dans ses locaux en compagnie de sa cliente, laquelle a refusé ce visionnage (pièce n°15) et que cette dernière n’explique aucunement en quoi ce visionnage ne permettrait pas de bâtir son action au fond. [U] [S] soutient également qu’il est impossible de transmettre une copie du film litigieux à quiconque dans la mesure où celui-ci n’est pas encore exploité commercialement par un distributeur, le film ayant été à ce stade projeté uniquement lors de festivals et dans des salles de cinéma à l’occasion d’avant-premières exceptionnelles. Elle fait valoir que la mesure sollicitée est inutile en ce que son conseil a pu visionner le film et en décrire les séquences litigieuses. Sur ce, Cette demande s’analyse comme une demande de mesure in futurum en application de l’article 145 du code de procédure civile. Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’article 146 du même code dispose qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Une demande de mesure d'instruction ne peut légitimement porter que sur des faits déterminés d'une part, pertinents d'autre part. Le juge doit ainsi caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, non pas au regard de la loi susceptible d'être appliquée à l'action au fond qui sera éventuellement engagée, mais en considération de l’utilité de la mesure pour réunir des éléments susceptibles de commander la solution d'un litige potentiel. Sont légalement admissibles, au sens de ce même texte, des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge saisi d'une contestation à cet égard, de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. En l’espèce, il résulte de l’ensemble de ces éléments, sans préjuger de la solution au fond ni même des conditions de mise en œuvre de l’action que la demanderesse pourrait ultérieurement engager, qu’il existe manifestement un litige potentiel susceptible d’opposer les parties, portant notamment sur l’autorisation ou non, par [M] [T], de l’utilisation d’images et vidéos qui la concernent et susceptibles de relever de sa vie privée et familiale, dans le film documentaire « Maman déchire ». En revanche, il ressort également que le film « Maman déchire » a fait l’objet d’une projection privée le 25 mars 2023 à laquelle était conviée [M] [T], laquelle a fait le choix de la quitter au bout de quelques minutes, que ce film a fait l’objet depuis cette date de diverses projections auxquelles [M] [T] aurait pu assister, qu’une médiation a été proposée par les défenderesses mais a été refusée par [M] [T] alors qu’elle était de nature à éclairer cette dernière sur le contenu du film, et surtout que le conseil de [M] [T] a pu visionner le film depuis la délivrance de l’assignation. Dès lors, le motif invoqué par la demanderesse au soutien de cette demande, à savoir de pouvoir « vérifier la compatibilité du film avec les droits de la personnalité de [M] [T] », n’apparaît pas légitime, celle-ci ayant été en mesure de visionner le film par d’autres moyens, y compris par l’intermédiaire de son conseil. Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté que [M] [T] échoue à démontrer l’existence d’un motif légitime justifiant que soit ordonnée la remise immédiate d’une copie standard du film « Maman déchire » dans les conditions de l’article 145 précité, de sorte qu’il ne saurait être fait droit à sa demande. Sur la demande tendant à faire cesser toute diffusion du film « Maman déchire » : La demanderesse sollicite que soit ordonnée, à titre conservatoire, la suspension temporaire de la diffusion du film « Maman déchire » jusqu’à ce qu’une décision soit rendue par les juges du fond. Outre les moyens généraux exposés ci-avant destinés à démontrer l’atteinte à sa vie privée et familiale et à son droit à l’image, visant indifféremment les articles 834, 835 du code de procédure civile et 9 du code civil, elle n’apporte aucun moyen spécifique au soutien de cette demande. S’agissant du caractère urgent de cette mesure, [M] [T] soutient que la seule constatation des violations de la vie privée et du droit à l’image caractérise l’urgence au sens de l’article 9 du code civil qui donne compétence au juge des référés pour ordonner toute mesure pour les faire cesser et ouvre droit à réparation provisionnelle, dès lors que le film a vocation à être rediffusé. En défense, la société BATHYSPHERE PRODUCTIONS soutient qu’outre la présence d’une contestation sérieuse, la condition de l’urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile n’est pas remplie au regard de la chronologie des faits, à savoir un tournage entre février 2020 et juin 2021, la présentation d’une première version du film à [M] [T] en mars 2023 et une assignation en référé près d’un an plus tard alors que le film a déjà fait l’objet de projections à l’occasion de festival depuis plusieurs mois. Elle fait valoir qu’au regard des éléments de fait exposés ci-avant, aucun dommage imminent ni trouble manifestement illicite ne peuvent être retenus au sens de l’article 835 du code de procédure civile, au regard du soutien apporté par [M] [T] dans le cadre de la réalisation du film ainsi qu’à l’égard du précédent film « [V] s’arrache ». Elle soutient qu’en tout état de cause la mesure sollicitée constituerait une atteinte disproportionnée à la liberté de création mais également aux intérêts économiques de la société de production. En défense, [U] [S] fait valoir que l’atteinte à la vie privée et à l’image de [M] [T] n’est pas caractérisée au regard notamment de l’autorisation signée par cette dernière, des conditions du tournage après un entretien autour du projet avec la demanderesse en octobre 2020, de la connaissance par celle-ci du travail de sa fille à travers le précédent film « [V] s’arrache ». Elle soutient également que la mesure sollicitée constituerait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression et de création. Sur ce, Cette demande s’analyse comme une demande de mesure conservatoire en application combinée des articles 835 du code de procédure civile et 9 du code civil. L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’article 9 du code civil dispose que les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation. Ces droits doivent néanmoins se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s'inscrit. Dans ces conditions, les droits au respect de la vie privée et à la liberté d’expression revêtant, au regard des articles 8 et 10 de la Convention européenne et 9 du code civil, une identique valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher leur équilibre et de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime selon les circonstances de l’affaire. En outre, les mesures prévues à l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile précité, qui permettent jusqu’à l’interdiction de tout ou partie d’une œuvre, satisfont aux exigences de prévisibilité et de nécessité de la norme restrictive de la liberté d’expression, dès lors que le juge des référés réserve cette mesure d’une particulière gravité aux seuls cas exceptionnels, résultant notamment du caractère intolérable de l’atteinte portée à l’intimité de la vie privée du demandeur, où aucune autre disposition n’apparaît de nature à protéger la personne visée contre une agression dont les conséquences pourraient être au moins en partie irrémédiables. Il convient également de préciser que le principe conventionnel et constitutionnel de la liberté d’expression doit être d’autant plus largement apprécié qu’il porte sur une œuvre littéraire ou artistique, la création artistique nécessitant une liberté accrue de l’auteur qui peut s’exprimer tant sur des thèmes consensuels que sur des sujets qui heurtent, choquent ou inquiètent. Toute restriction à cette liberté, qui ne saurait toutefois être absolue et reste limitée par les droits d’autrui, suppose la démonstration de ce qu’elle porte une atteinte au respect dû à la vie privée occasionnant un préjudice présentant un caractère de particulière gravité. En l’espèce, l’œuvre cinématographique « Maman déchire », dont le contenu est ici en cause, est présenté comme un long-métrage documentaire (pièces n°7 et 8 de la demanderesse). Il a été projeté à l’occasion de plusieurs festivals de cinéma courant 2023 (pièces n°13, 16, 17, 18 de la demanderesse) ainsi que dans des salles de cinéma courant 2024 (pièces n°18, 19, 20 de la demanderesse). Ce film porte en grande partie sur [M] [T], mère de la réalisatrice, le synopsis étant le suivant : « [U] fait un film pour essayer de comprendre le plus grand mystère de l’univers : sa mère [E]. Grand-mère géniale, enfant brisé, mère punk, féministe spontanée, elle fascine autant qu’elle angoisse. Plongez dans une odyssée intime, un voyage intergalactique dans la psyché. » (site internet de la société BATHYSPHERE PRODUCTIONS, pièce n°8 de la demanderesse). Il n’est pas contesté que ce film comporte des images de [M] [T] tournées par [U] [S] ainsi que des images issues d’archives familiales. Or il n’est pas démontré, avec l’évidence requise en référé, que l’atteinte à la vie privée et familiale et au droit à l’image de la demanderesse est caractérisée, au regard notamment de l’autorisation de diffusion et de cessions des droits que [M] [T] a signée ainsi que des circonstances du tournage telles qu’exposées par les défenderesses, à savoir la connaissance par la demanderesse de la démarche artistique de sa fille au regard notamment du précédent film documentaire « [V] s’arrache », mais aussi la soixantaine d’heures d’entretiens filmés, auxquels s’est prêtée la demanderesse face caméra entre le 18 février 2020 et le 12 juin 2021, ces éléments apparaissant de nature à induire le consentement de l’intéressée à l’utilisation, dans le cadre du film documentaire litigieux, d’images et de vidéos relatives à sa personne et susceptibles de relever de sa vie privée et familiale. En tout état de cause, il n’est pas davantage démontré qu’une telle atteinte, à la supposer caractérisée avec l’évidence requise en référé, aurait causé à la défenderesse un trouble d’une particulière gravité qui seul peut justifier de porter une telle limite à la liberté d’expression et de création artistique. Enfin, si la demanderesse vise également l’article 834 du code de procédure civile au soutien de sa demande, il convient de relever que la condition de l’urgence au sens de cet article n’est pas remplie, une première version du film litigieux ayant été présentée à la demanderesse dès mars 2023, le film faisant l’objet de projections dans des festivals et des salles de cinéma depuis 2023 ainsi qu’il ressort des pièces des parties. Dans ces conditions, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 9 du code civil, de sorte que la demande formée par [M] [T] tendant à la suspension provisoire de la diffusion du film litigieux sera rejetée. Sur les demandes reconventionnelles au titre de la procédure abusive : La société BATHYSPHERE PRODUCTIONS sollicite la condamnation de la demanderesse à lui régler une indemnité de 1000 euros au titre de la procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile. Elle sollicite également, en application des articles 50 à 52-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et des articles 65 à 68 et du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi précitée, le retrait total de l’aide juridictionnelle accordée à [M] [T] à raison du caractère abusif de la présente procédure. Néanmoins, il n’est pas démontré que la demanderesse a agi en justice de manière dilatoire et abusive, si bien qu’il convient de rejeter ces demandes formées au titre de la procédure abusive. Sur les autres demandes : [M] [T], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente instance, conformément aux articles 42 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Celle-ci sera déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, il convient de rejeter également les demandes formées par la société BATHYSPHERE PRODUCTIONS et [U] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire n’y avoir lieu à une telle condamnation au regard de la situation économique de [M] [T] telle qu’elle résulte des justificatifs produits, celle-ci étant par ailleurs bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. Il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Disons n’y avoir lieu à ordonner une mesure in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande fondée sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile et 9 du code civil ; Rejetons l’ensemble des demandes formées par [M] [T], Rejetons les demandes reconventionnelles formées par la société BATHYSPERE PRODUCTIONS au titre de la procédure abusive ; Condamnons [M] [T] aux dépens de la présente instance, Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Constatons l’exécution provisoire de droit de la présente décision, Fait à Paris le 12 juillet 2024 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Gauthier DELATRON
Articles de loi cités
article 9 du code civil dispose que les juges particle 10 de la Convention européenne de sauvegarticle 835 alinéa 1 du code de procédure civile précitéarticle 32-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de dirarticle 834 du code de procédure civile narticle 834 du code de procédure civile au soutie
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66964175f5112d8edd05877e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA