Tribunal JudiciaireJ.L.D. CESEDA
Tribunal Judiciaire · J.L.D. CESEDA — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66964176f5112d8edd058788
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/05422 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR64 COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/05422 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR64 MINUTE N° RG 24/05422 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR64 ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 12 Juillet 2024, Nous, Emilie ZUBER, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [2] représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830 PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame [R] se disant [M] [O] alias [R] [R] née le 01 Janvier 1990 à assisté(e) de Me Barbara BOAMAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 176 avocat commis d’office en l'absence d'un interprète de confort en langue dendi Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties. Suivant moyens de nullité qu'il a développé oralement avant tout débat au fond, Me Barbara BOAMAH, avocat plaidant, avocat de Madame [R] se disant [M] [O] alias [R] [R], a été entendu en sa plaidoirie ; En réplique, la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ; Madame [R] se disant [M] [O] alias [R] [R] a été entendu en ses explications ; la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me BOAMAH, avocat plaidant, avocat de Madame [R] se disant [M] [O] alias [R] [R], a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier, MOTIVATIONS Attendu que Madame [R] se disant [M] [O] alias [R] [R] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 08/07/24 à 08:10 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 08/07/24 à 08:10 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de quatre jours ; Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; Attendu que par saisine du 11 Juillet 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [R] se disant [M] [O] alias [R] [R] en zone d'attente pour une durée de huit jours ; Attendu que le juge des libertés et de la détention a ordonné le sursis à statuer afin de procéder à des recherches complémentaires pour que l’intéressé puisse être assistée par un interprète en langue lingala ; Que l'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour ; Vu la requête du Directeur de la Police Aux Frontières en date du 12 juillet 2024 accompagnée des pièces jointes suivantes: - la décision de refus d'entrée et de placement en zone d'attente de l'intéressé(e) notifiée le 8 juillet à 15H40 au motif suivant : " vous ne présentez aucun document de voyage valable vous permettant l'accès à l'espace Schengen", décisions notifiée en langue française mais non signée par l'intéressée - la copie du registre mentionnant le placement en zone d'attente, les documents de voyage, la langue utilisée pour communiquer, le nom de l'interprète requis et la signature de l'intéressé(e), ainsi que l'avis des droits notifiés: être assisté d'un conseil, d'un interprète, d'un médecin, de communiquer avec un conseil ou toute autre personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France; - le PV d'audition de l'intéressée qui précise que celle -ci ne souhaite répondre à aucune question (non signé); - le PV de vérification SETRADER précisant que les passagères ont "refusé de communiquer par quelque moyen que ce soit" mais établisant que l'intéressé a embarqué sous l'identité [M] [O] - le PV du 10 juillet 2024 au sein duquel l'intéressée indique "je parle et je comprends le français mais je préfère m'exprimer en langue dendi" (refuse de signer) - le procès-verbal établi le 10 juillet actant le refus de l’intéressé(e) d’embarquer sur un vol retour à destination de Lomé, - l'ordonnance JLD en date du 11 juillet 2024 Sur le moyen de nullité soulevé in limine litis : Attendu qu’il est soutenu que la procédure est irrégulière au motif que Madame [R] se disant [M] [O] alias [R] [R] n'a pas bénéficié d'un interprète en langue dendi au cours de la présente audience; Attendu que l'article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : "Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. Attendu que l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que "L’assistance d’un interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire[...] En cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication [...]" ; Qu’en l'espèce, il ressort de la procédure que, si un interprète en langue dendi a été convoqué à la présente audience pour assisté Madame [R] se disant [M] [O] alias [R] [R] adevant le juge des libertés et de la détention, il convient toutefois de constater que cette assistance a été demandée au titre d'une assistance "pour confort" ; que l'intéressé a clairement indiqué qu'elle comprenait et écrivait le français, qu'elle a d'ailleurs fait usage de ses droits qui lui ont été notifiés dans cette langue (délai d'un jour franc); Que ce moyen est donc rejeté ; Sur le fond Attendu qu'à l'audience Madame [R] se disant [M] [O] alias [R] [R] n'a pas répondu à nos questions ; Qu'elle ne justifie ni n'allègue d'aucune attache sur le territoire français; que son identité n'est d'ailleurs pas établie Qu'en conséquence, à défaut de garanties suffisantes sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire national il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et de prolonger le maintien de Madame [R] se disant [M] [O] alias [R] [R] en zone d'attente pour une durée de huit jours; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Autorisons le maintien de Madame [R] se disant [M] [O] alias [R] [R] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours. Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 12 Juillet 2024 à heures LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..11 Juillet 2024...... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..11 Juillet 2024...... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
Articles de loi cités
article L.141-3 du code de larticle L.141-2 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. CESEDA
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66964176f5112d8edd058788
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA