Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66964176f5112d8edd05878b
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 450 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/02774 - N° Portalis DBW3-W-B7H-25Z3 AFFAIRE : Mme [U] [X] (Me Michaël DRAHI) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) - Compagnie d’assurance MATMUT ( Me Julien BERNARD) DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 12 Juillet 2024 Par Madame Elsa VALENTINI, Juge Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [U] [X] née le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8] - [Localité 3] Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 4] représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 9], [Localité 10], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 6] - [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE *************** Le 1er mars 2021, Madame [U] [X], née le [Date naissance 7] 1996, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un véhicule assuré auprès de la société MATMUT. Par ordonnance en date du 22 juillet 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [R] afin de la réaliser et a alloué à Madame [X] une provision de 2.800 euros. L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 13 janvier 2022. Par acte du 20 janvier 2023 assignant la société MATMUT et la CPAM des Bouches du Rhône, Madame [X] demande au tribunal de : - CONDAMNER la société MATMUT au paiement de la somme de 14.410 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches du Rhône - la CONDAMNER au paiement de plein droit de l’intérêt au double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L211-13 du code des assurances pour la période du 13 juin 2022 à la date du jugement définitif à intervenir - la CONDAMNER au paiement d’une somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC - la CONDAMNER aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du CPC. Aux termes de conclusions notifiées le 11 mai 2023, la société MATMUT demande au tribunal de : - lui DONNER ACTE de ce qu’elle n’a en aucun cas contesté le droit à indemnisation de la requérante - ENTÉRINER les conclusions du Dr [R] - ÉVALUER l’entier préjudice de Madame [U] [X] en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisation formulées suivantes : -Honoraires d’assistance : 500,00 € -DSA restées à charge : sauf justificatifs rejet -DFT : 852,00 € -SE : 2 700,00 € -DFP : 4 500,00 € -PET : rejet - RETRANCHER le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer - TENIR COMPTE de la provision de 2.800,00 € déjà versée à Madame [U] [X] - JUGER que celle-ci constitue une circonstance justifiant que le Tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité - la DÉBOUTER de ses prétentions contraires ou plus amples - DÉBOUTER encore Madame [U] [X] de sa demande de doublement d’intérêt légal et d’application de l’article L. 211-13 du Code des assurances, et juger qu’elle concernera au mieux en l’espèce la période du 08/07/2022 à la notification des présentes, et s’appliquera aux diverses propositions d’indemnisation qui ont été formulées par la MATMUT - DÉCLARER commune et opposable à l’organisme social appelé en cause, la décision à intervenir - REFUSER de faire application de l’article 700 du CPC au profit de Madame [U] [X] - STATUER ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la Société LESCUDIER & ASSOCIÉS, Avocat en la cause, qui y a pourvu (articles 696 et 699 du CPC). En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2023. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation En vertu de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. En l’espèce, il est acquis aux débats que Madame [X] a été victime, le 1er mars 2021, d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un véhicule assuré auprès de la société MATMUT. Le droit à indemnisation de Madame [X] n’est pas contesté et résulte tant des circonstances de l’accident que de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette passagère transportée blessée par l’accident. Le droit à indemnisation de Madame [X] étant plein et entier, la société MATMUT sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice. Sur l’évaluation du préjudice Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [R] l’accident a causé à Madame [X] un ébranlement de l’axe rachidien dans son ensemble à prédominance cervicale. Les conséquences médico-légales sont les suivantes : - DFT à 25 % du 01/03/2021 au 01/04/2021 - DFT à 10 % du 02/04/2021 au 09/12/2021 - Consolidation : 09/12/2021 - Souffrances endurées : 2/7 - DFP : 3 %. Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [X], âgée de 24 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit. 1°) Les Préjudices Patrimoniaux Frais d’assistance à expertise Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Madame [X] la somme de 500 euros sur laquelle s’accordent les parties. 2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. L’expert retient les éléments suivants : - DFT à 25 % du 01/03/2021 au 01/04/2021 - DFT à 10 % du 02/04/2021 au 09/12/2021. Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [X] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 996 euros, calculée comme suit : 32j x 30 € x 25 % = 240 € 252j x 30 € x 10 % = 756 €. Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du traitement médicamenteux, du port d’un collier cervical et de la rééducation. Cotées à 2/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 4.000 euros. Préjudice esthétique temporaire Madame [X] demande la somme de 800 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire caractérisé par le port d’un collier cervical pendant un mois. L’assureur s’oppose à la demande faisant valoir que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice et que celui-ci ne peut être indemnisé de façon indépendante que dans des cas d’une particulière gravité. Si l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice, il a bien mentionné le port d’un collier cervical souple pendant un mois (p.13). Il est incontestable que cette immobilisation cervicale a altéré l’apparence physique de Madame [X]. Le principe de réparation intégrale commande d’indemniser tout le préjudice de la victime sans ajouter un critère de seuil de gravité de celui-ci. Au regard de ces éléments, il sera alloué à Madame [X] la somme de 500 euros en indemnisation de ce préjudice. Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 3 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 25 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme 5.880 euros, soit 1.960 euros la valeur du point. Sur le doublement de l’intérêt légal L’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation. Le docteur [R] a rendu son rapport définitif le 13 janvier 2022. En prenant en compte un délai de 20 jours pour l’envoi de ce rapport (article R 211-44 du code des assurances), l’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 4 juillet 2022 (le 2 juillet 2022 étant un samedi). L’assureur ne justifie d’aucune offre avant celle formulée par voie de conclusions notifiées le 11 mai 2023. Cette offre est complète, puisqu’elle comprend une proposition pour chaque poste de préjudice retenu par l’expert. Elle n’est pas manifestement insuffisante puisque la somme offerte n’est pas inférieure au tiers de la somme allouée par le tribunal. En application de l’article L 211-13 du code des assurances, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 4 juillet 2022 et le 11 mai 2023. Le doublement s’applique à l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation de la créance des organismes sociaux, soit à la somme de 8.552 euros. Sur les demandes accessoires Dans le dispositif de ses conclusions, Madame [X] ne déduit pas la provision ordonnée par le juge des référés du total de sa demande. L’assureur ne justifie pas du versement. Par conséquent, le jugement sera prononcé en deniers ou quittances, provision non déduite. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Elle devra en outre verser à Madame [X] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la société MATMUT à payer à Madame [U] [X] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants : - 500 euros au titre des frais d’assistance à expertise - 996 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 4.000 euros au titre des souffrances endurées - 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire - 5.880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent CONDAMNE la société MATMUT à payer à Madame [U] [X] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 8.552 euros, pendant la période ayant couru du 4 juillet 2022 jusqu’au 11 mai 2023 ; DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ; CONDAMNE la société MATMUT aux entiers dépens et à payer à Madame [U] [X] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 JUILLET 2024 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66964176f5112d8edd05878b
Données disponibles
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