Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6696417bf5112d8edd0587ef
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 11 JUILLET 2024 N° RG 24/00631 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6ZW Code NAC : 54G DEMANDERESSE SCCV [Localité 9], société civile de construction vente, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 834 175 879, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625, avocat postulant et par Me Alexis LE LIEPVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R176, avocat plaidant, DEFENDEURS S.A.S. VDN PLOMBERIE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S MELUN sous le n° 823 410 691, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 372 ZURICH INSURANCE PLC, public limited company irlandaise, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française située [Adresse 3], inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 484 373 295, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Non représentée, Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 7] non comparant, non représenté, OCM, société ayant son siège social [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Non représentée, POULINGUE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S BERNAY sous le n° 386 780 118, dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, Non représentée, PRM, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S BOBIGNY sous le n° 387 668 080, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, Non représentée, S.G.E.C.F., société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S BOBIGNY sous le n° 500 697 354, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, Non représentée, SOFRA IDF, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S EVRY sous le n° 510 989 528, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, Non représentée, *** Débats tenus à l'audience du : 21 Mai 2024 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024 prorogé au 11 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance du 08 juin 2023, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [Y] [D], à la demande des consorts [X]. Par acte de commissaire de justice délivré les 24, 25, 26 et 29 avril et 2 mai 2024, la SCCV [Localité 9] a assigné les défendeurs en référé pour leur voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise. La SAS VDN PLOMBERIE a formé protestations et réserves. Les autres défendeurs ne sont pas représentés. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024, prorogée au 11 juillet 2024. MOTIFS En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision. Les dépens seront mis à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, DÉCLARONS communes et opposables aux défendeurs les opérations d'expertise confiées à M. [Y] [D] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 08 juin 2023 (23/189) DISONS que la SCCV [Localité 9] LOUVOIS communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis les défendeurs en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé, DISONS que l'expert devra convoquer les défendeurs à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle ils seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations, LAISSONS les dépens à la charge de la SCCV [Localité 9] LOUVOIS. Prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
6696417bf5112d8edd0587ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA