Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 12 juillet 2024
- ECLI
- 6696417cf5112d8edd0587f9
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] JUGEMENT N°24/03008 du 12 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 21/01456 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y2NP AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [T] [J] née le 04 Mars 1967 à [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] comparante en personne assistée de Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Chloé AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM [Localité 1] [Localité 5] représentée par Mme [D] (Inspecteur) DÉBATS : À l'audience publique du 21 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DAVINO Roger L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Madame [T] [J] a été victime d’un accident du travail le 23 août 2020 lui occasionnant une entorse du genou droit, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de Madame [T] [J] a été considéré comme consolidé à la date du 31 décembre 2020. Le 29 septembre 2020, elle a sollicité la prise en charge d’une nouvelle lésion relative à ce même accident du travail et consistant en une lésion du ménisque interne et externe du genou droit. La caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des [Localité 1] a refusé cette prise en charge, le médecin conseil estimant que les lésions décrites sur le certificat du 28 septembre 2020 n’avaient pas de lien de causalité direct avec le traumatisme provoqué par l’accident du 23 août 2020. Madame [T] [J] a contesté cette décision et une expertise a été mise en œuvre par la caisse le 16 décembre 2020. Dans son rapport, le Docteur [B] a conclu qu’il n’existait pas de lien de causalité entre l’accident de travail dont l’assurée a été victime le 23 août 2020 et les lésions mentionnées dans le certificat médical du 28 septembre 2020, et que la lésion du ménisque interne et externe du genou droit était la conséquence, par origine ou aggravation, d’un état antérieur. Par courrier du 18 décembre 2020, la caisse a informé Madame [T] [J] du refus de prise en charge de cette nouvelle lésion. Madame [T] [J] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a, par décision du 13 avril 2021, confirmé le refus de prise en charge de la nouvelle lésion. Par requête expédiée le 1er juin 2021, Madame [T] [J], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de cette décision. Après mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2024. Madame [T] [J], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : - annuler la décision de rejet rendue le 13 avril 2021 par la commission de recours amiable de la CPAM des [Localité 1] ; - juger que ses lésions méniscales sont en lien direct et certain avec son accident du travail du 23 août 2020 ; - subsidiairement, ordonner une mesure d’expertise médicale afin qu’il soit confirmé que les lésions méniscales de Madame [T] [J] sont en lien direct et certain avec son accident du travail du 23 août 2020 ; - rejeter toutes demandes reconventionnelles que la CPAM pourrait formuler ; - condamner la CPAM des [Localité 1] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La CPAM des [Localité 1], représentée par une inspectrice juridique, sollicite pour sa part du tribunal de : - ordonner une nouvelle expertise avec mission identique ; - débouter Madame [T] [J] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où l’avis de l’expert s’impose à la caisse. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 142-2, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » L’article L.141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose quant à lui que « quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. » En l’espèce le certificat médical du 28 septembre 2020 présenté par Madame [J] et qui mentionne une « lésion ménisque interne et externe genou droit » constitue bien une lésion nouvelle par rapport à l’entorse du genou droit prise en charge au titre de l’accident du travail du 23 août 2020. Madame [T] [J] entend s’appuyer sur le rapport d’expertise du 6 avril 2021 rendue par le Docteur [W], saisie dans le cadre de sa contestation de la date de consolidation de l’accident du travail. Il résulte de ce rapport que : « Madame [T] [J] a été victime le 23 août 2020 d’un accident de travail avec chute sur le genou droit. Les radiographies pratiquées aux urgences de l’hôpital [4] ne mettent pas en évidence de lésion post-traumatique ni de lésion arthrosique antérieure, en particulier pas d’état antérieur, et diagnostique une entorse au genou. Devant la persistance des douleurs, Madame [J] a passé une IRM qui a mis en évidence une lésion de grade III du ménisque interne et de grade II du ménisque interne (sic), sans aspect IRM d’arthrose débutante. Nous pouvons confirmer que ces lésions méniscales sont en lien direct et certain avec la chute sur le genou droit. » Bien que le Docteur [W] ait manifestement outrepassé les termes de sa mission, comme le souligne la caisse, cette pièce médicale tend néanmoins à contredire les conclusions du Docteur [B], et constitue un commencement de preuve en faveur de Madame [T] [J] caractérisant un litige d’ordre médical et justifiant le recours à une expertise médicale de seconde intention dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable le recours formé par Madame [T] [J] à l’encontre de la décision du 13 avril 2021 rendue par la commission de recours amiable de la CPAM des [Localité 1] ; AVANT DIRE DROIT, Vu l’article L.141-2 du code de la sécurité sociale ; Vu le rapport du Docteur [B] du 16 décembre 2020 ; Vu le rapport du Docteur [W] du 6 avril 2021 ; Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [P] [L] avec pour mission de : - convoquer les parties ; - examiner Madame [T] [J] ; - entendre les parties en leurs observations ; - se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles ; - dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont Madame [T] [J] a été victime le 23 août 2020 et la lésion du ménisque interne et externe du genou droit mentionné dans le certificat médical du 28 septembre 2020 ; - dire si ces lésions et troubles sont la conséquence, par origine ou aggravation, d’un état pathologique indépendant de l’accident du travail et évoluant pour son propre compte ; Dit que l’expert procédera à l’examen du malade ou de la victime dans le mois suivant la notification de la décision le désignant ; Dit que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ; Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de trois mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant ; Dit que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des [Localité 1] ainsi qu’à la victime de l’accident ou au médecin traitant du malade ; Dit que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des [Localité 1] ; Réserve toute autre demande ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ; Dit que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L.141-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle L.141-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile dans la m
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
6696417cf5112d8edd0587f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA