Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6696417cf5112d8edd05882b
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 16 413 526 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/00612 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZECA AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD / SASU JFG CONDUITE ayant pour mandataire judiciaire liquidateur, Maître [F] [S] de la SELARL ARCHIBALD, Maître [F] [S] de la SELARL ARCHIBALD en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SASU JFG CONDUITE Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Géraldine MARMORAT GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDERESSE S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0184 DEFENDEURS SASU JFG CONDUITE ayant pour mandataire judiciaire liquidateur, Maître [F] [S] de la SELARL ARCHIBALD [Adresse 3] [Localité 4] non représentée Maître Maître [F] [S] de la SELARL ARCHIBALD en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SASU JFG CONDUITE [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 4] non représentée Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 14 Mai 2024 a mis l'affaire en délibéré au 18 juin 2024 et indiqué que le jugement serait prorogé au 02 Juillet 2024, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance réputée contradictoire du 13 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Sens a notamment condamné la SA AXA France IARD aux dépens et à payer à la SAS JFG Conduite les sommes suivantes : 150 000 euros à titre de provision2000 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile.L’ordonnance de référés a été signifiée le 22 décembre 2022 à la société AXA France Iard. Par acte du 20 mars 2023, dénoncé le 27 mars 2023, en vertu de cette ordonnance, la SAS JFG CONDUITE a pratiqué une saisie-attribution entre les mains de la BNP PARIBAS, pour paiement de la somme totale d’environ 155 143,36 euros. Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal de commerce de Sens a notamment condamné la SAS JFG CONDUITE à payer à AXA France IARD la somme de 50 000 euros au titre de la répétition de l’indû, sauf à parfaire, sursis à statuer sur le surplus et avant dire-droit ordonné une expertise judiciaire et désigné monsieur [E]. Par jugement du 16 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment constaté le désistement d’instance et d’action d’AXA France Iard et l’extinction de l’instance et de l’action, après régularisation d’un protocole entre Axa France Iard et maître [S], mandataire liquidateur de la SAS JFG Conduite. Par acte du 9 octobre 2023, la SAS JFG CONDUTE a délivré un commandement de payer à la société AXA France IARD la somme de 160 747,68 euros sur le fondement de l’ordonnance de référés rendue le 13 décembre 2022. Par acte du 18 décembre 2023, dénoncé le 22 décembre 2023, en vertu de la même ordonnance, la SAS JFG CONDUITE, représentée par son président, a pratiqué une saisie-attribution entre les mains de la BNP PARIBAS, pour paiement de la somme totale d’environ 164 135,27 euros. Par exploit du 19 janvier 2024, la SA AXA France IARD a assigné la SASAU JFG CONDUITE représentée par son mandataire liquidateur, Maître [S], et maître [S], SELARL ARCHIBALD en qualité de mandataire judiciaire liquidateur, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre à l’audience du 14 mai 2024 aux fins principalement de contester la saisie-attribution réalisée par Maîtres [V] et [D] auprès de la BNP PARIBAS. A l’audience du 14 mai 2024, la société AXA France Iard, représentée par son conseil a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation sollicitant du juge de l’exécution de : - dire et juger irrecevable les demandes de la SAS JFG CONDUITE, - juger nulle et de nul effet la saisie attribution realisée par Maitres [V] et [D], huissiers de justice, au bénéfice de la SAS JFG CONDUITE, - donner mainlevée immédiate de la dite saisie attribution, - juger abusive la saisie- attribution réalisée par Maitres [V] et [D] auprès de BNP PARIBAS, En tant que de besoin, la juger illicite, - donner mainlevée immédiate de ladite saisie attribution,Condamner in solidum la SAS JFG CONDUITE et Maitre [F] [S] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS JFG CONDUITE à payer à AXA France IARD 10000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner in solidum la SAS JFG CONDUITE et Maitre [F] [S], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS JFG CONDUITE, à payer à AXA France IARD la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile la SAS JFG CONDUITE et Maitre [F] [S], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS JFG CONDUITE aux entiers dépens. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la SAS JFG CONDUITE n’a aucune qualité à agir à l’encontre d’AXA France compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire actuellement en cours. Elle rappelle qu’un accord a été trouvé avec Maître [S], qui a renoncé à l’exécution de l’ordonnance de référé par protocole régularisé le 14 juin 2023. La SASU JFG CONDUITE et maître [F] [S], mandataire liquidateur de ladite société, bien que régulièrement assignées à personne morale, n’ont pas comparu, ni exciper d’un motif légitime ; la présente décision rendue en premier ressort sera dès lors réputée contradictoire. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024, prorogée au 2 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le défaut de qualité à agir Il résulte de l’article 31 du code de procedure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une pretention, sous reserve des cas dans lesquels la loi attribute le droit d’agir aux seules personne qu’elle qualifie pour élever ou combattre une pretention ou pour defender un intérêt determine. En l’espèce, il n’est pas contesté que la société JFG CONDUITE a mis en oeuvre des mesures d’exécution forcée sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Par jugement du 18 avril 2023, le tribunal de commerce de Sens a prononcé la liquidation judiciaire de la société, et désigné liquidateur la SELARL Société Archibald, autorisant la poursuite de l’activité jusqu’au 30 juin 2023 et maintenant l’administrateur BCM. Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal de commerce de Sens a mis fin à la poursuite de l’activité. Ainsi, la SAS JFG CONDUITE, représentée par son président domicilié au siège, n’avait pas qualité à agir le 18 décembre 2023 aux fins d’exécution. En conséquence, il convient de prononcer la nullité de la saisie attribution et d’en ordonner la main-levée. Sur la condamnation à des dommages et intérêts Aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Une saisie peut être considérée comme inutile lorsque, en dehors de toute idée de faute, elle ne sert à rien et n’ajoute rien à la sauvegarde des droits du créancier, c’est à dire qu’elle n’est pas nécessaire au recouvrement de la créance. L’abus de saisie est caractérisé par une disproportion entre le but poursuivi et les moyens utilisés par parvenir à cette fin. Ainsi, le créancier, agissant de bonne foi, doit opter pour une mesure d'exécution qui ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de sa créance. Il appartient au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie. En l’espèce, il a été démontré que la SAS JPG CONDUITE n’aurait pas dû pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la société AXA France IARD dans la mesure où elle n’avait pas qualité à agir. Il a été rappelé la saisie attribution précédemment mise en œuvre et le protocole régularisé entre l’assureur et le mandataire judiciaire de la SAS JPG CONDUITE afin qu’il en soit donné mainlevée. Par ailleurs, par courriel du 11 octobre 2023, le conseil d’AXA France IARD a fait part de la difficulté à l’huissier missionné directement par la SAS JPG CONDUITE, lors de la délivrance du commandement de payer du 9 octobre 2023, produisant le protocole d’accord régularisé en juin 2023 ave Maître [S]. Or, la SAS JPG CONDUITE a pratiqué la saisie-attribution au mois de décembre 2023. Dès lors, la SAS JPG CONDUITE, ne pouvait ignorer qu’elle n’avait pas qualité à agir ; de telle sorte que la saisie est abusive, le préjudice subi par la Axa France IARD résultant du blocage des comptes pour la somme de 164 135,27 euros étant caractérisé. La société JPG CONDUITE, ayant pour mandataire judiciaire Maître [F] [S], sera donc condamnée à verser à la société AXA France IARD la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts. Maître [S], es qualité de mandataire judiciaire, n’étant pas à l’origine de la mesure, jugée abusive, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formée à son encontre. Sur les demandes accessoires La société JPG CONDUITE, représentée par son mandataire judiciaire liquidateur, la SELARL ARCHIBALD, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. La demande de condamnation in solidum formée contre maître [S], directement es qualité de mandataire liquidateur sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel, PRONONCE la nullité de la saisie attribution pratiquée à la demande de la SAS JFG CONDUITE, représentée par son président, entre les mains de la BNP PARIBAS le 18 décembre 2023, ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution pratiquée à la demande de la SAS JFG CONDUITE, représentée par son président, entre les mains de la BNP PARIBAS le 18 décembre 2023, pour paiement de la somme totale 164 135,27 euros. CONDAMNE la SAS JPG CONDUITE, représentée par son mandataire liquidateur la société ARCHIBALD, Maître [F] [S] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2000 euros de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SAS JPG CONDUITE, représentée par son mandataire liquidateur la société ARCHIBALD, Maître [F] [S], au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS JPG CONDUITE, réprésentée par son mandataire liquidateur la société ARCHIBALD, Maître [F] [S] aux dépens; REJETTE les demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que les décisions du Juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et ont signé Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Articles de loi cités
article 31 du code de procedure civile que larticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 699 du code de procédure civile la SAS JFarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.Larticle L. 121-2 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6696417cf5112d8edd05882b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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