Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 9 juillet 2024
- ECLI
- 6696417df5112d8edd058876
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/00376 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WFFO Jugement du 09 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/00376 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WFFO N° de MINUTE : 24/01443 DEMANDEUR Monsieur [S] [D] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Majda BENKIRANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 815 DEFENDEUR Société [8] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Marie COURPIED BARATELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0183 Substitué par Me Paul CHENIEAU, avocat au barreau de Mareseille *CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 21 Mai 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience du 21Mai 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Chrsitelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Majda BENKIRANE, Me Marie COURPIED BARATELLI, Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 14 février 2023 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Bobigny a retenu la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [S] [D], la Société [8], à l'origine de l'accident dont il a été victime le 5 février 2019. Le tribunal a notamment : - fait droit à l’action récursoire de la caisse, - ordonné la majoration de la rente, - ordonné une expertise médicale confiée au docteur [X], - accordé une provision de 5000 euros au demandeur. Par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal a ordonné une extension de mission en ordonnant à l’expert d’évaluer le déficit fonctionnel permanent subi par M. [D]. L’expert a déposé son rapport le 16 octobre 2023 notifié aux parties par lettre du 25 octobre 2023. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions récapitulatives, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [D], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - rejeter mes demandes de la société [8] ; - condamner la société [8] au paiement des sommes suivantes: 7.825,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;8.000 euros au titre des souffrances endurées ;2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;35.700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;8.000 euros au titre du préjudice sexuel ;2.141,32 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;1.380 euros au titre des frais de médecin conseil ;- fixer la majoration maximale de la rente prévue en vertu du Livre IV du code de la sécurité sociale ; - déclarer le jugement à intervenir opposable à la caisse primaire d’assuranec maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après “la Caisse”) ; - condamner la société [8] à payer à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la société [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - à titre principal, surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris à intervenir ; - à titre subsidiaire, - débouter M. [D] de ses demandes au titre de l’assistance par tierce personne, du préjudice sexuel et subsidiairement réduire les éventuelles sommes allouées ; - débouter M. [D] de sa demande de remboursement des frais d’assistance d’un médecin conseil ; - réduire à de plus justes proportions les éventuelles sommes allouées au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et du déficit fonctionnel permanent ; - déduire des condamnations éventuelles les sommes versées à titre provisionnel ; - en tout état de cause, débouter M. [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en ouverture de rapport, déposées et soutenues à l’audience, la Caisse demande au tribunal de : - limiter les indemnisations au titre du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 6.521,25 euros et de l’assistance par tierce personne à hauteur de 1.404 euros ; - débouter M. [D] de sa demande au titre du préjudice sexuel et, subsidiairement, ramener à de plus justes proportions les sommes allouées ; - ramener à de plus justes proportions les sommes éventuellement allouées à M. [D] au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire ; - rappeler qu’elle avancera les sommes éventuellement allouées à M. [D] dont elle récupérera le montant sur l’employeur, en ce compris les frais d’expertise ; - condamner tout succombant aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer La société [8] demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris sur le jugement du 14 février 2023 ayant reconnu la faute inexcusable de l’employeur. En application de l’article 378 du code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.” En l’espèce, le fait que la société [8] ait interjeté appel du jugement qui a reconnu la faute inexcusable n’impose pas de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel dans la mesure où le jugement du 14 février 2023 est assorti de l’exécution provisoire. La société [8] ne justifie pas d’un éventuel calendrier pour la procédure pendante devant la Cour d’appel de Paris et s’agissant d’un accident du travail ancien, il convient de statuer sur les demandes de liquidation des préjudices dès à présent. La Caisse qui sera tenue de verser les sommes allouées à M. [D] s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de cette demande. Compte tenu de ces éléments, la demande de sursis à statuer sera rejetée. Sur la majoration de la rente Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.” Aux termes de l'article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. [...] Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.” En l'espèce, M. [D] a été consolidé le 11 mai 2022. Son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 19 % pour “séquelles consistant chez un droitier en une diminution modérée des mouvements de l’épaule droite et un syndrome subjectif post commotionnel suite à un traumatisme crânien.” En application des dispositions précitées, dès lors que la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, le salarié a droit à la majoration de la rente. Sur l’indemnisation des préjudices L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et suivants du même code. Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, “ indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur”. Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV. Elle a, par un arrêt d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, jugé que le déficit fonctionnel permanent pouvait être indemnisé, celui-ci n’étant pas couvert par les sommes allouées au titre du livre IV du code de la sécurité sociale. Il s'ensuit que n'ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation. Les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : - les dépenses de santé actuelles et futures (article L. 431-1, 1° et L. 432-1 à L. 432-4), - les frais de déplacement (article L. 442-8), - les dépenses d'expertise technique (article L. 442-8), - les dépenses d'appareillage actuelles et futures (articles L. 431-1, 1° et L. 432-5), - les incapacités temporaire et permanente (articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-2 et L. 434-15), la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, - les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L. 431-1, L. 433-1 et L. 434-2), - l'assistance d'une tierce personne après la consolidation (article L. 434-2). A contrario, une victime peut demander la réparation des préjudices prévus ou non par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : - les souffrances physiques et morales avant consolidation, - le préjudice esthétique, - le préjudice d’agrément, - le préjudice professionnel (ex : perte de promotion, préjudice de carrière), Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/00376 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WFFO Jugement du 09 JUILLET 2024 - le déficit fonctionnel temporaire, - le préjudice sexuel, - l’assistance temporaire par une tierce personne, - les frais d'expertise médicale, - le préjudice d’anxiété (réservé à l’amiante), - le préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée notamment en fonction de l’âge. Le préjudice d'établissement ne peut être confondu, ni avec le préjudice d'agrément, ni avec le préjudice sexuel, - le déficit fonctionnel permanent, - les préjudices permanents exceptionnels permettant d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais. Il a ainsi été précisé qu’il existait des préjudices extra patrimoniaux permanents qui prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage. En l’espèce, M. [D], salarié de la société [8] en qualité d’équipier de collecte des ordures ménagères, a été victime d’un accident du travail le 5 février 2019. Il est monté à hauteur du toit du camion de ramassage des ordures ménagères afin de s’assurer du bon fonctionnement de la caméra de recul, située en hauteur, et a chuté de la hauteur du camion. L'expert ne relève aucun antécédent. Il précise que la symptomatologie au niveau de l’épaule droite est imputable de façon totale, directe et certaine aux faits de l’instance. Il indique que la symptomatologie rachidienne est une symptomatologie douloureuse sans modification des amplitudes articulaires qui est imputable aux faits de l’instance compte tenu du mécanisme accidentel. Il relève que le retentissement psychique avec syndrome subjectif des traumatisés crâniens est imputable de façon directe et certaine aux faits de l’instance. Il conclut que l’ensemble des séquelles retenues sont imputables de façon totale, directe et certaine aux faits de l’instance aussi bien les séquelles douloureuses sans modification des amplitudes articulaires au niveau du rachis, les séquelles au niveau de l’épaule droite dominante avec diminution de l’antépulsion et l’abduction et le syndrome subjectif des traumatisés crâniens avec un retentissement psychique. Sur les chefs de préjudice visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale Sur les souffrances physiques et morales endurées Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel. Les souffrances endurées sont réparables en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale si elles ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. M. [D] sollicite une indemnisation à hauteur de 8.000 euros au titre des souffrances endurées compte tenu de la violence de la chute et du long parcours médical qu’il a subi. Il relève qu’il n’a pu être consolidé que 3 ans et 3 mois après l’accident. La société [8] propose une indemnisation des souffrances endurées à hauteur de 4.000 euros en précisant que le référentiel d’indemnisation des cours d’appel fixe une indemnisation à une somme comprise entre 4.000 euros et 8.000 euros pour un préjudice de 3/7. La Caisse sollicite que le montant de l’indemnisation soit ramené à de plus justes proportions. Aux termes de son rapport, l’expert conclut que les souffrances endurées sont évaluées à 3/7 “compte tenu de la violence de la chute, des lésions initiales, des infiltrations aussi bien au niveau de l’épaule droite qu’au niveau du rachis, de la durée des séances de kinésithérapie, de la durée de prise des antalgiques, anti-inflammatoires, traitement pyschotropes...” Au regard des éléments de la procédure, de la diversité des séquelles, des nombreux traitements suivis par M. [D] pour les vertiges, les céphalées, les douleurs, les troubles du sommeil et les troubles psychiatriques mais également des infiltrations et des séances de kinésithérapie, il convient d’allouer à M. [D] la somme de 8.000 euros au titre des souffrances endurées. Sur le préjudice esthétique Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime. Il consiste à réparer le préjudice esthétique liées aux cicatrices et aux mutilations mais aussi la boiterie ou le fait pour une victime d'être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou d’être alitée et tous éléments de nature à altérer l'apparence ou l'expression. Ce préjudice est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage (très important pour un enfant), de sa profession et de sa situation personnelle. M. [D] sollicite l’allocation de la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire en réparation des contusions au niveau du crâne et du port d’une ceinture lombaire. La société [8] fait valoir que les conclusions de l’expert sur ce point sont imprécises et sollicite que l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire soit ramenée à de plus justes proportions. La Caisse sollicite que la somme allouée au titre de ce poste de préjudice soit ramenée à de plus justes proportions. S’agissant de ce chef de préjudice, l’expert conclut son rapport en ces termes: “nous retenons un préjudice esthétique à 2/7 sur les 2 premiers mois pour les contusions, port de la ceinture lombaire”. Aucune pièce ne vient décrire avec plus de précision les contusions évoquées par l’expert et le compte rendu de passage aux urgence de l’hôpital [9] du 5 février 2019 conclut à une absence de lésion traumatique évidente. Il ne ressort pas de ce compte rendu ni des ordonnances établies dans les suites de son accident du travail que M. [D] s’est vu prescrire une ceinture dorsale. Compte tenu des observations des parties et de l’absence de pièce pour étayer les termes du rapport d’expertise, il y a lieu de rejeter cette demande indemnitaire. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/00376 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WFFO Jugement du 09 JUILLET 2024 Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale Sur le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). En l’espèce, M. [D] sollicite la somme totale de 7.825,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire en retenant une base forfaitaire de 30 euros par jour pour un déficit de 100%. La société [8] fait valoir que l’indemnité demandée à hauteur de 30 € est manifestement excessive au regard de l’intensité et de la durée des troubles subis par M. [D] et du montant habituellement retenu par les autres juridictions. La Caisse sollicite que ce poste de préjudice soit indemnisé à hauteur de 6.521,25 euros en retenant une base forfaitaire de 25 euros par jour pour un déficit de 100%. L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire à 25% du jour des faits au 8 mars 2020, un déficit fonctionnel temporaire total lors de l’hospitalisation en rhumatologie à [6] du 9 au 13 mars 2020 et un déficit fonctionnel temporaire à 20 % du 14 mars 2020 jusqu’à la consolidation au 11 mai 2022. Au regard de l’ensemble des éléments rappelés par l’expert et compte des multiples séquelles à la fois physiques et psychiques qui se sont manifestées avant la date de consolidation, il convient d’indemniser M. [D] sur la base forfaitaire de 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total. Par conséquent, il sera ainsi alloué à M. [D] la somme globale de 7.825,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire. Sur l’assistance par une tierce personne Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne. Le poste de préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne indemnise la perte d’autonomie de la victime la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne. Les courses et l’entretien de la maison entrent dans ces actes de la vie quotidienne. Les frais d'assistance par une tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives. M. [D] sollicite une indemnisation sur la base de 22 euros de l’heure. La société [8] conclut au débouté de ce poste de préjudice aux motifs que M. [D] ne fournit aucun élément permettant de démontrer qu’il a reçu une quelconque assistance par des proches dans les six premiers mois de son accident du travail. La Caisse sollicite que le taux horaire de ce poste de préjudice soit ramené à 18 euros. L’expert a retenu qu’ “En raison des douleurs post-traumatiques notamment au niveau du rachis, des douleurs au niveau de l’épaule droite, des vertiges... l’état de santé de Monsieur a nécessité le recours à une aide humaine non spécialisée pour le port de charges lourdes, pour les courses... nous retenons la nécessité d’une aide humaine non spécialisée à raison de 03/H semaine sur les 6 premiers mois et pas de nécessité d’aide humaine au-delà.” Il convient d’indemniser ce poste de préjudice en fonction des besoins de l’assuré et non en fonction de la dépense justifiée. Contrairement à ce qu’indique la société [8], les besoins de M. [D] en tierce personne sur les périodes retenues par l’expert sont suffisament détaillés dans le rapport d’expertise et justifient une indemnisation. Ce poste de préjudice peut donner lieu à indemnisation sans que M. [D] n’ait à justifier de l’aidant qui est intervenu pendant sa période de convalescence. L’assistance par tierce personne est indemnisée sur la base de 365 jours par an, auxquels il convient d’ajouter 36 jours de congés payés et une dizaine de jour fériés, on peut retenir une base de calcul annuel de 412 jours et ce même si l’assistance est assurée par un familier. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’indemniser les besoins en assistance par tierce personne temporaire de M. [D] sur une base de 18 euros par heure sur une base de calcul de 412 jours annuels soit la somme globale de 1.589 euros. Sur le préjudice sexuel Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle : - le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, - le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), - le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.). M. [D] sollicite le versement d’une somme de 10.000 euros et fait valoir que l’expert a retenu un préjudice d’ordre positionnel. La société [8] conclut au débouté aux motifs notamment que l’expert s’est limité à reprendre à son compte les affirmations de M. [D] sans en vérifier la réalité ou établir que la gêne positionnelle dont il dit souffrir est bien en lien avec l’accident du 5 février 2019. La Caisse conclut également au débouté en indiquant que l’expert s’est contenté de reprendre les dires de l’assuré. L’expert relève au titre des doléances de M. [D] que celui se plaint de l’existence d’un préjudice sexeul positionnel. La gêne positionnelle alléguée par le demanbdeur n’est pas étayée par des constatations objectives de l’expert ou par d’autres pièces de telle sorte que cette demande d’indemnisation sera rejetée. Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent M. [D] sollicite de ce chef la somme de 35.700 euros en retenant une valeur du point de 2.400 euros. La société [8] sollicite que l’indemnisation de ce poste soit ramenée à de plus justes proportions avec application d’une valeur du point de 2.031 euros. L’expert évalue le taux de déficit fonctionnel permanent à 17 % “compte tenu de la diminution des amplitudes articulaires au niveau de l’épaule droite dominante avec antépulsion à 130° à droite contre 180° à gauche, une abduction à 130° à droite contre 180° à gauche et un mouvement complexe avec le mouvement mains-dos, interscapulaire diminué de 5 cm avec la main droite par rapport à la main gauche et des signes de sous-utilisation objective du membre supérieur droit avec une légère amyotrophie bicipitale, les séquelles douloureuses au niveau du rachis sans diminution des amplitudes articulaires, la nécessité de recourir aux antalgiques quotidiennement et le syndrome subjectif des traumatisés crâniens (...).” Il est désormais jugé que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de son déficit fonctionnel permanent selon les conditions de droit commun. Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales. M. [D] étant âgé de 47 ans à la date de consolidation, il lui sera accordé la somme de 35.700 euros au titre de ce poste de préjudice. Sur les frais d’assitance à expertise Les frais d'assistance aux opérations d'expertise exposés par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, qui sont la conséquence directe de cet accident, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il s'ensuit que de tels frais ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur. M. [D] sollicite la somme de 1.380 euros au titre des frais de médecin conseil, le docteur [Z] et verse aux débats une facture acquittée du 11 octobre 2023 de ce montant pour les prestations suivantes: examen et analyse du dossier médical et assistance à l’expertise judiciaire du 11 octobre 2023. Il sera donc fait droit à cette demande indemnitaire. Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. Sur les mesures accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprennent les frais d’expertise, seront mis à la charge de la société [8] . La société [8] sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. L’exécution provisoire sera enfin ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Il n’y a pas lieu de déclarer opposable à la Caisse le présent jugement dès lors qu’elle est partie à l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Ordonne la majoration de la rente conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; Fixe l’indemnisation de M. [S] [D] en réparation de ses préjudices résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 5 février 2019 comme suit : 8.000 euros au titre des souffrances endurées ;7.825,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;1.589 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne ;35.700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;1.380 euros au titre des frais d’assistance à expertise ; Déboute M. [S] [D] de ses demandes au titre du préjudice esthétique temporaire et du préjudice sexuel ; Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis versera les sommes allouées à M. [S] [D] au titre de la réparation de ses préjudices déduction faite de la provision déjà versée à hauteur de 5.000 euros ; Condamne la SAS [8] à payer à M. [S] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ; Met les dépens à la charge de la SAS [8] ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Christelle AMICE Cédric BRIEND
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale disposarticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale si ellarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 378 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
6696417df5112d8edd058876
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA