Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 12 juillet 2024
- ECLI
- 6696417ff5112d8edd0588c6
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/05442 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSC2 MINUTE: 24/1400 Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [R] [M] née le 05 Septembre 1984 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5] Présente assistée de Me Karine CHRUNYK, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPS DE [5] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 11 juillet 2024 Le 01 juillet 2024, le directeur de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [R] [M]. Depuis cette date, Madame [R] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5]. Le 05 Juillet 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [M]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 juillet 2024. A l’audience du 12 Juillet 2024, Me Karine CHRUNYK, conseil de Madame [R] [M], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur le défaut allégué de péril imminent Le conseil soulève l'irrégularité de la procédure faute de caractérisation d'un péril imminent. Selon l'article L. 3212-1 II du code de la santé publique, " Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission … lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1 du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. ". Aux conditions de fond tenant à l'existence de troubles mentaux qui, tout à la fois, rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats, s'ajoute une troisième condition tenant à l'existence d'un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un médecin. Il appartient au juge dans l'exercice de son pouvoir de contrôle d'apprécier si, de la description faite par le médecin, découle la caractérisation d'un péril imminent ou d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne. En l'espèce, le certificat médical initial établi par le Dr [L] le 01er juillet 2024 décrivait en ces termes l'existence de troubles mentaux : " patiente présentant une pathologie psychiatrique chronique en rupture de soins. Bizarrerie de contact, éléments de désorganisation, idées délirantes de persécution non critiquées avec adhésion affective. Anosognosique”. Par conséquent, le péril imminent pour la santé de l'intéressée, bien que non expressément mentionné par le médecin, est bien caractérisé. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 8 juillet 2024, que Madame [M] [R], patiente connue du secteur de la psychiatrie, a été hospitalisée dans le cadre d’une rupture de soins et suite à une alcoolisation massive. Elle présente des propos incohérents, des idées délirantes de persécution non critiquées avec adhésion affective. Elle est anosognosique et ambivalente aux soins. Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 8 juillet 2024 du Dr [O] que la patiente a le sentiment d’être « menacée par des gens à l’extérieur » ; elle entend des voix. L’amélioration n’est pas significative. Elle demeure ambivalente aux soins. A l’audience de ce jour, Madame [M] [R] déclare ne pas se souvenir des circonstances de son hospitalisation et ajoute avoir arrêté son triatement et avoir bu deux verres de whisky. Elle souhaite sortir de l’hôpital et rentrer chez elle ayant des démarches à effectuer. Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [M] [R] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [M], Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 12 Juillet 2024 Le Greffier Caroline ADOMO Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel : Le vice-président Juge des libertés et de la détention Gaëlle MENEZ
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
6696417ff5112d8edd0588c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA