Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 15 juillet 2024
- ECLI
- 66964180f5112d8edd0588cd
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE Cabinet du Juge des libertés et de la détention ORDONNANCE N° RG 24/00722 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZA6 N° Minute : 24/00455 Nous, Caroline POMATHIOS, vice-présidente substituant vu l’urgence, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 28 mars 2024, légitimement empêchée, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier, et en présence de [N] [S], auditrice de justice ; Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [2] en date du 6 juillet 2024, Concernant : Monsieur [K] [V] né le 27 Décembre 1980 à [Localité 3] actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de [2] ; Vu la saisine en date du 10 Juillet 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de [2] et les pièces jointes à la saisine ; Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 11 juillet 2024 à : - Monsieur [K] [V] Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’AIN, - M. LE DIRECTEUR DU CPA - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Vu l’avis du procureur de la République en date du 12 juillet 2024 ; Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [2] en audience publique : - Monsieur [K] [V] assisté de Me Solène THOMASSIN, avocate au barreau de l’Ain, désignée d’office ; En l’absence de [I] [X], juriste, représentant le CPA, * * * Le patient, âgé de 43 ans, a été hospitalisé le 6 juillet 2024 à 10h00 selon la procédure de péril imminent. A l'audience, le patient reconnaît avoir fait une tentative de suicide pour faire un appel au secours car cela se passait mal avec sa conjointe. Il indique qu’il se sent mieux, que sa compagne lui a rendu visite et qu’ils sont de nouveau ensembles. Le problème c’est qu’il s’agit de son logement à elle et donc il se retrouve à la rue lorsqu’elle est énervée. Il estime ne plus avoir besoin d’être hospitalisé, il suit son traitement, il veut sortir pour pouvoir prendre ses rendez-vous avec le SPIP, le médecin, etc. Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure. Elle sollicite en revanche la mainlevée de l’hospitalisation complète au vu de l’avis motivé qui note que monsieur a un bon contact, qu’il n’a pas d’idée suicidaire et qu’il prend son traitement. La difficulté qui pourrait se poser étant en terme de logement mais le patient a mis à profit cette hospitalisation pour reprendre contact avec sa compagne. I- Sur la régularité de la décision administrative : La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation. II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet : Il résulte des certificats médicaux figurant dans la procédure que Monsieur [K] [V], âgé de 43 ans et connu du Centre Psychothérapique de [2] pour un trouble de la personnalité avec addiction alcoolique et une tendance au mésusage des médicaments, a fait l’objet d’une hospitalisation complète dans le cadre de la procédure de péril imminent suite à sa prise en charge en service de soins intensifs suite à une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire. Par avis motivé en date du 12 juillet 2024, le Docteur [D] [P] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [V] doit se poursuivre nécessairement en ce que si le patient se montre plus posé et plus coopérant pour des soins proposés, sa thymie est basse, ce dernier se montrant préoccupé par rapport à sa situation sociale, il se montre irritable et est dans la banalisation de ses comportements, l’adhésion aux soins étant conditionnée que par la mesure de contrainte. Le psychiatre estime nécessaire de préparer la sortie définitive du patient dans de bonnes conditions. L’avis motivé apparaît ainsi suffisamment précis et circonstancié et il n’appartient pas au juge des libertés et de la détention de se substituer à l’autorité médical sur l’évaluation du consentement et des soins. Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [V] ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1]. Ainsi rendue le 15 Juillet 2024 au Centre Psychothérapique de [2] par Caroline POMATHIOS assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 15 Juillet 2024, le patient, l’avocat, Monsieur le Directeur du CPA, Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
66964180f5112d8edd0588cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA