Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66964181f5112d8edd0588ef
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 12 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 24/01484 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRVV - M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [W] alias [D] [G] MAGISTRAT : France BETTON GREFFIER : Clémence ROLET PARTIES : M. [V] [W] alias [D] [G] Assisté de Maître Jean-Christophe DANGLETERRE, avocat commis d’office En présence de M. [A] [S], interprète en langue arabe, M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [X] [I] __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : “Je suis marocain J’ai déjà été placé à [Localité 3] et transféré en Allemagne en tant que marocain, Je suis né à [Localité 1]. On m’a ramené un interprète palestinien en garde-à-vue que je n’ai pas très bien compris. Mon épouse est là , elle est enceinte, elle est seule, elle sait rien faire. On s’est mariés ici à [Localité 5], c’est un acte sous seing privé, c’est un acte religieux, je n’ai pas les papiers pour le faire à la mairie. J’essaie d’abord de finir avec mon OQTF avant de faire les papiers pour le mariage. Elle est algérienne, elle s’appelle [R] [P]. Elle est enceinte de six mois. Je dois d’abord faire les documents avec l’AME avant de mettre l’enfant à mon nom. Je souhaite soit qu’on me transfère soit qu’on me libère. Mon épouse est totalement dépendante de moi, mon employeur me paye moi directement, il ne la connait pas il n’a pas son numéro, elle n’a pas de moyens de subsistance. Je suis d’accord pour aller en Allemagne mais je souhaite être libéré pour aller en Allemagne et emmener mon épouse avec moi. La personne qui m’héberge c’est [L] [E].” PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : - art L 751-9 et rgt 1560 de 2003 : pas de preuve de la transmission de la requête de reprise en charge à l’Allemagne. Et la requête n’est pas signée. - le placement en rétention ne peut être fait que s’il n’y a pas de possibilité d’assignation à résidence, or il vit avec son épouse chez une personne qui lui a prêté son logement - défaut d’examen sérieux de la situation Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - contrôle d’identité irrégulier : contrôle fondé sur l’art 78-2, l’intéressé est dans la voiture de son ami, il est assis côté passager, ils discutent, le contrôle est basé sur la présence d’une batte de baseball dans la voiture Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “On s’est garés, le conducteur est descendu pour chercher un café, on regardait le match de l’extérieur, la batte de baseball était dans le coffre, elle n’était pas à moi.” DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Clémence ROLET France BETTON COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/01484 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRVV ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, France BETTON, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10/07/2024 à 17h00 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu la requête de M. [V] [W] alias [D] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11/07/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 11/07/2024 à 15h48 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 11/07/2024 reçue et enregistrée le 11/07/2024 à 08h54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [W] alias [D] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [X] [I] , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [V] [W] alias [D] [G] né le 27 Avril 1992 à [Localité 2] (PALESTINE) de nationalité Palestinienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Jean-Christophe DANGLETERRE, avocat commis d’office En présence de M. [A] [S], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE [V] [W], se disant de nationalité marocaine né à [Localité 1], a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français notifiée le 13 février 2024 (3ème OQTF). Il a été interpellé le 9 juillet 2024 et n’a pas été en mesure de justifier de la régularité de son séjour. Après sa signalisation à la borne EURODAC, il est apparu qu’il avait déposé une demande d’asile en Allemagne le 26 août 2022. L’intéressé déclare qu’il est marocain, né à [Localité 1], et non à [Localité 2] en PALESTINE comme l’a indiqué l’administration. Il déclare qu’il a son épouse ici à [Localité 5], qu’il est en effet marié religieusement avec Mme [R] [P] qui est de nationalité algérienne. Elle est enceinte de six mois. Il déclare ne pas avoir reconnu l’enfant par anticipation. Sur la demande de reconduite en Allemagne, il indique qu’il souhaite soit être transféré rapidement soit libéré pour quitter la France de lui-même avec son épouse. Il précise que c’est [E] [U] qui l’héberge. Par requête reçue au greffe le 11 juillet 2024 à 15h48 , il a formé un recours contre la décision de placement en rétention pour : - défaut de base légale la demande repose sur l’article L.751-9 du CESEDA les requêtes de reprise en charge sont régies par l’article 15 3° alinéa du règlement 1560-2003 l’accusé de réception par les autorités allemandes n’est pas produit ; il n’y a pas la preuve de la transmission, donc pas de requête en reconduite ; l’accusé de réception produit concerne la réception par Dublin ; or, c’est l’accusé de réception qui prouve l’existence de la requête ; - violation de l’article 751 du CESEDA le placement en rétention ne peut être fait que s’il n’y a pas de possibilité d’assignation à résidence il vit avec son épouse chez une personne qui lui a prêté son logement - défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé il y a eu des erreurs sur son état civil. M. le représentant du Préfet conclut au rejet du recours et fait valoir que : - dans les premiers actes de la procédure administrative, figure l’accusé de réception qui a été reçu à 14h51 le 10 juillet 2024, - le législateur a cadré l’assignation à résidence, l’étranger doit justifier que le local est affecté à son habitation principale, cela exclut les hébergements à titre temporaire, - un laissez-passer a été délivré en 2023. Monsieur le Préfet du a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours à compter de l’expiration du délai fixé à l’article L.552-1 du CODE DE L’ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D’ASILE suivant télécopie reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 11 JUILLET 2024 à 8H54. Le conseil de l’intéressé s’y oppose pour les motifs suivants : - nullité de procédure : le contrôle d’identité a été fait le 9 juillet 2024 à 20 heures, les rues sont pleines, c’est un soir de match, dans un quartier animé il est passager d’un véhicule qui ne lui appartient pas, il discutait avec le conducteur qui se trouvait à l’extérieur il a été contrôlé sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 1 au motif qu’il y aurait une batte de baseball dans la voiture il n’est pas établi qu’il s’apprêtait à commette une infraction Le représentant du Préfet réplique que : - une batte de baseball est une arme par destination. MOTIFS DE LA DECISION Sur le recours Il résulte du règlement n° 1560-2003 que : Article 15 Transmission des requêtes 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (CE) n° 343/2003, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique "DubliNet" établi au titre II du présent règlement. Par dérogation au premier alinéa, les correspondances entre les services chargés de l'exécution des transferts et les services compétents de l'État membre requis visant à déterminer les arrangements pratiques relatifs aux modalités, à l'heure et au lieu d'arrivée du demandeur transféré, notamment sous escorte, peuvent être transmises par d'autres moyens. 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse. TITRE II ÉTABLISSEMENT DU RÉSEAU "DUBLINET" CHAPITRE I NORMES TECHNIQUES Article 18 Établissement de "DubliNet" 1. Les moyens de transmission électroniques sécurisés, visés à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 343/2003, sont dénommés "DubliNet". Article 19 Points d'accès nationaux 1. Chaque État membre dispose d'un unique point d'accès national identifié. 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé de réception pour toute transmission entrante. 4. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que le formulaire de demande d'information figurant à l'annexe V sont transmis entre les points d'accès nationaux dans le format fourni par la Commission. La Commission informe les États membres des normes techniques requises. CHAPITRE II RÈGLES D'UTILISATION Article 20 Numéro de référence 1. Chaque transmission porte un numéro de référence permettant d'identifier sans ambiguïté le cas auquel elle se rapporte et l'État membre auteur de la requête. Ce numéro doit permettre de déterminer si la transmission concerne une requête aux fins de prise en charge (type 1), une requête aux fins de reprise en charge (type 2) ou une demande d'information (type 3). 2. Le numéro de référence commence par les lettres utilisées pour identifier l'État membre dans Eurodac. Le code est suivi de l'indication du type de requête selon la classification établie au paragraphe 1. Lorsqu'une requête est fondée sur des données fournies par Eurodac, le numéro de référence Eurodac est ajouté. En l’espèce, il est produit un document de réception sur le réseau DUBLINET qui apparait conforme aux textes précités, qui ne posent pas pour exigence la preuve de réception par le pays de destination. Les conditions d’hébergement de l’intéressé sont floues. En effet, la personne qui prétend l’héberger déclare se nommer [H] [U] alors que les documents produits (carte d’identité et justificatif de domicile) correspondent à [E] [U]. Par ailleurs, l’assignation à résidence n’est pas possible pour des hébergements temporaires. Enfin, il n’est pas établi que l’administration n’a pas procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressé puisqu’il ressort de ses déclarations devant les services de police qu’il est de nationalité palestinienne né à [Localité 2], qu’il a signé les procès-verbaux reprenant ces mentions et qu’il a présenté un document d’identité allemant mentionnant comme ville de naissance “[Localité 2]”. Par ailleurs, il ne justifie ni du mariage religieux avec Mme [R], ni d’une communauté de vie ni d’un lien de filiation avec l’enfant qu’elle porte. Dans ces conditions, son recours sera rejeté. Sur la demande de prolongation La présence d’une batte de base-ball dans un véhicule occupé par l’intéressé seul, un soir de match impliquant une forte présence dans les rues, rend légitime le contrôle d’identité opéré sur le fondement de l’article 78-2 du CPP. Il sera donc fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de [V] [W]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 24/1485 au dossier n° N° RG 24/01484 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRVV ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [V] [W] alias [D] [G] ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [W] alias [D] [G] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 12 juillet 2024 à 17h00 Fait à LILLE, le 12 Juillet 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/01484 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRVV - M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [W] alias [D] [G] DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Juillet 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [V] [W] alias [D] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE notifié par mail ce jour Présent en visioconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT notifié par mail ce jour _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [V] [W] alias [D] [G] retenu au Centre de Rétention de [Localité 3] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Juillet 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66964181f5112d8edd0588ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA