Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cabinet C
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cabinet C — 8 juillet 2024
- ECLI
- 66964183f5112d8edd05895a
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RG : N° RG 22/02604 - N° Portalis DBZT-W-B7G-F2XZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet C Minute : Code NAC : 20J J U G E M E N T * * * * * * * * * LE HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDERESSE : Madame [X] [C] [U] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 14] de nationalité Française Profession : Auxiliaire de vie sociale [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Mélanie DUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/3682 du 26/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes) DEFENDEUR : Monsieur [K] [F] [T] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 16 Janvier 2024 devant Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Najia DELLI, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction au 27 mars 2024, prorogé au 27 mai et mise à disposition à la date de ce jour, [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que l'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 9 décembre 2020 ; PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux : Madame [X] [C] [U] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 14] et Monsieur [K] [F] [T] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 13] le [Date mariage 4] 2017, sans contrat de mariage ; REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 5 avril 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer définitivement ; DIT que Madame [X] [C] [U] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ; DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ; DIT que Madame [X] [C] [U] exercera seule l’autorité parentale sur les enfants ; DIT que le père, Monsieur [K] [F] [T], conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit être informé, en conséquence, des choix importants relatifs à la vie de ceux-ci ; FIXE la résidence habituelle de [H], [Y], [I], [O] et [E] au domicile de Madame [X] [C] [U] ; RESERVE le droit de visite et d'hébergement du père ; CONSTATE l'insolvabilité du père et le dispense de toute contribution alimentaire jusqu'à retour à meilleure fortune ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ; DIT qu'est joint à la présente décision une note d'information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d'intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ; RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : [12], service médiation familiale sis [Adresse 9] - [Localité 14], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 6] à [Localité 14]) ; DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise pour information au cabinet du juge des enfants compétent (juge des enfants du tribunal judiciaire de Valenciennes, cabinet 1, affaire 121/0100). Ainsi fait et prononcé le 8 juillet 2024, la présente décision a été signée par la Juge, et la Greffière, LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 265 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cabinet C
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
66964183f5112d8edd05895a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA