Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66964183f5112d8edd058966
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] JUGEMENT N°24/03165 du 11 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 21/01376 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YZIH AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [Z] [X] née le 07 Août 1960 à [Localité 4] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Léa TALRICH, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérôme STEPHAN, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 1] représentée par Mme [O] (Inspecteur) DÉBATS : À l'audience publique du 18 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : VERNIER Eric AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Madame [Z] [X] a été victime d’un accident du travail le 16 mars 2018 (syncope), dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône. Par courrier du 6 août 2019, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié Madame [Z] [X] que, suite à l’avis du médecin conseil, la date de consolidation de ses lésions était fixée au 31 juillet 2019, et qu’il ne subsistait pas de séquelle indemnisable. Par courrier du 7 août 2019, Madame [X] a contesté cette décision. Par courrier en date du 23 septembre 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé Madame [Z] [X] que, suite à l’expertise médicale du docteur [R] [U] pratiquée le 27 juillet 2020, sans examen de la patiente, la date de consolidation de ses lésions issues de l’accident du travail était maintenue au 31 juillet 2019, sans que l’existence ou l’inexistence de séquelles ne soit mentionnée. Le conseil de Madame [Z] [X] écrivait à la CPAM le 10 février 2021 pour indiquer que sa cliente n’avait toujours pas été avisée de son taux d’IPP et de l’existence ou non de séquelles indemnisables et était toujours dans l’attente de l’organisation d’une expertise effective. Par requête expédiée par son conseil le 20 mai 2021, Madame [Z] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision, relative uniquement à la consolidation, de rejet pour forclusion de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône le 30 mars 2021. Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2024. Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, Madame [Z] [X] demande au tribunal de : - Débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de toutes ses demandes, fins et prétentions, - Ordonner une mission expertale permettant de réévaluer son taux d’IPP, - Dire et juger qu’elle présente des séquelles indemnisables au taux de 10% des suites de son accident du travail du 16 mars 2018, - Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement d’un montant de 3 000 euros au titre du préjudice moral issue de tracasseries administratives, - Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement d’un montant de 1 250 euros au titre des frais d’avocat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens de l’instance, - Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. Madame [Z] [X] considère que ses demandes portant sur l’existence de séquelles indemnisables sont recevables puisque, la caisse n’a rendu aucune décision sur ce point malgré des relances. Sur le fond, Madame [Z] [X] produit au soutien de sa demande le certificat du docteur [L] [M]. En réplique, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : - Déclarer forclose le recours de Madame [Z] [X] le 10 février 2021 devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône, - Subsidiairement, débouter Madame [X] de toutes ses demandes, - Condamner Madame [X] au paiement d’un montant de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La caisse soutient que la contestation initiale de Madame [Z] [X] ne vise que la consolidation et pas les séquelles indemnisables, en ce qu’elle revoie aux conclusions de son médecin le docteur [M] indiquant « ainsi une reprise du travail ne me semble pas indiquée dans ce contexte », et que le recours préalable de celle-ci était forclos, s’agissant d’une décision de la caisse notifiée le 30 septembre 2020. Sur le fond, la caisse considère que les pièces médicales produites lors de l’expertise par Madame [Z] [X] n’apportent aucun élément médical pouvant remettre en cause les conclusions du docteur [U], n’étant pas relatifs aux lésions en lien direct avec l’accident. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens. L’affaire est mise en délibéré au 11 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes relatives au taux d’IPP Selon l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. L’article L142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L142-1, à l'exception du 7°, et L142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L’article R142-8 du même code précise que, pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L142-1, et sous réserve des dispositions des articles R644-3 et R711-21, le recours préalable mentionné à l'article L142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. Selon l’article R 434-31 dudit code, dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l'avis du service du contrôle médical. Sur proposition de ce service, lorsqu'il estime que l'incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l'exercice de sa profession ou à la demande de la victime ou de son médecin traitant et si cette victime relève de la médecine du travail, la caisse, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la réadaptation ou à la rééducation professionnelle, recueille l'avis du médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant ladite victime à son employeur. A cet effet, elle adresse au médecin du travail une fiche dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le médecin du travail mentionne sur la fiche celles des constatations et observations par lui faites lors de la visite prévue à l'article R. 241-51 du code du travail et qui sont relatives à l'aptitude de la victime à reprendre son ancien emploi ou à la nécessité d'une réadaptation. Dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le médecin du travail adresse à la caisse primaire intéressée la fiche prévue par les dispositions qui précèdent, sous pli confidentiel, à destination du médecin-conseil chargé du contrôle médical. Dès que ce document lui est parvenu ou, à défaut, après l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le médecin-conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ces constatations et de l'ensemble des éléments d'appréciation figurant au dossier. L’article R 434-32 du même code prévoit qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. En l’espèce, il ressort : - de la dernière page du questionnaire de malaise rempli par l’assurée « Car j’ai subi des séquelles organiques : poumon, rein, oculaire, intestinale et cardiovasculaire. », - de l’avis du praticien conseil, le docteur [S] [A], en date du 26 juillet 2019, figurant au protocole d’expertise produit par la CPAM, que Madame [X] « le 16/03/2018, a versé un détergent – litige sur le type de détergent- aurait ressenti du mal à respirer, aurait fait un malaise, sans blessure, transport pompier Timone, pas de compte-rendu hospitalier complet : bilan négatif. Depuis la dernière convocation en juin 2018, a de nombreux problèmes médicaux confère paraclinique, et a des séquelles de cet accident selon l’assurée. (…) Conclusion : consolidation séquelles non indemnisables et relais en maladie si nécessaire, assurée avertie ce que l’assurée conteste ce jour ». Par courrier du 6 août 2019, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé Madame [Z] [X] que la date de consolidation de ses lésions était fixée à la date du 31 juillet 2019 et qu’il ne subsistait pas de séquelles indemnisables. Ce courrier précise : « Si vous entendez contester la date de consolidation, vous pouvez demander dans le délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, la mise en œuvre de la procédure d’expertise, dans les modalités prévues par l’article L141-1 du code de la sécurité sociale. Cette demande, accompagnée de ce courrier, doit comprendre les nom et adresse de votre médecin et parvenir, de préférence par lettre recommandée à l’adresse suivante : Secrétariat du service médical SM POLE RECO AT-MP CPAM 13 [Localité 1] Ou être déposée contre récépissé au guichet de la caisse, en joignant tout élément que vous jugerez utile pour l’examen de votre recours. Si vous estimez que vos séquelles sont indemnisables, il vous appartient également d’adresser votre requête à l’adresse indiquée ci-dessus ». Par courrier adressé au secrétariat du service médical compétent le 7 août 2019, Madame [Z] [X] a formé sa contestation indiquant : « une audience est fixée dès septembre pour reconnaitre les lésions que le Dr [A] [S] rejette à ce jour. Je fais appel de sa décision et je conteste. Et je demande un recours d’expertise auprès de services compétents ». Elle avait indiqué au commencement de ce courrier : « Je vous fais parvenir les conclusions de mon médecin le Dr [L] [M] » qui précisait à l’expert désigné par certificat du 25 juillet 2019 « elle est actuellement en arrêt maladie (AT) suite à une syncope sur son lieu de travail. Le bilan cardiologique. S’est avéré négatif et il y a un doute sur un lien avec les produits utilisés sur son lei de travail (Surfanios…). Un bilan toxicologique est nécessaire et nous sommes en train de faire les démarches afin de la réaliser. En effet, elle a présenté de nombreux effets indésirables et allergies à des médicaments et produits ménagers : - tendinopathie et rupture tendon d’Achille sous quinolones en cours de rééducation et persistante malgré les soins avec atteinte chondrale focale en regard du dôme talien, - syncope lors de la prise d’oroken (bilan négatif), - troubles respiratoires lors de l’utilisation de produits ménagers utilisés sur son lieu de travail (ASH en maison de retraite) dont le surfanios, - nombreux troubles digestifs, type intoxication et RGO sévère avec troubles de la déglutition/fausses routes et perte d’appétit. Elle a été contactée par l’ANSM qui doit établir une liste de médicaments contre-indiqués et autorisés chez elle. Par ailleurs, à noter dans ses ATCD, des pyélonéphrites à répétition dans un contexte de syndrome jonctionnel opéré. Elle a été hospitalisée pendant 3 ans dans le service du Pr [K], urologue à [Localité 5]. Un nouveau bilan a mis en évidence la nécessité de faire une TVT. Ainsi une reprise du travail ne me semble pas indiquée dans ce contexte ». Il ne saurait dès lors se déduire de la seule conclusion, sans dénaturer l’ensemble du certificat que le médecin entend limiter la contestation à la seule consolidation et exclure expressément les séquelles. Madame [Z] [X] a donc entendu contester la décision « du Dr [A] [S] » et, à défaut de mention restreignant expressément sa contestation à la seule date de consolidation, son courrier valait donc également contestation du taux de séquelles retenu à zéro. Seule une expertise sur pièce, n’examinant que la question de la consolidation, fut réalisée le 27 juillet 2020, Madame [Z] [X] ne pouvant se rendre à la convocation du 15 juillet 2020 en tant que « personne vulnérable à risque de complication covid » selon le certificat du docteur [L] [M] du 29 juin 2020 qui reprenait les éléments du certificat du 25 juillet 2019 et ajoutait « Elle ne peut donc réaliser les différents examens demandés. Compte-tenu de l’annulation des examens pour une durée indéterminée (crise sanitaire covid), son expertise serait caduque par manque d’éléments médicaux importants ». Par courrier en date du 10 février 2021 transmis à la CPAM, le conseil de Madame [Z] [X] indiquait : « Je fais suite à votre courrier du 23.09.2020 qui confirme une consolidation au 31.07.2019 sans que, contrairement à ce qui a été exposé par le Dr [R] [U], aucune expertise n’ait eu lieu. Le médecin traitant de Mme [X] vous en a informé par courrier du 29.06.2020, en vain. Vous trouverez pour votre parfaite information, ce courrier en annexe de la présente. En outre, Mme [Z] [X] n’a toujours pas été avisée de son taux d’IPP et de l’existence ou non de séquelles indemnisables. Je vous avais pourtant écrit à ce sujet le 13 novembre dernier. Je vous joins à nouveau ce courrier. Je reste donc dans l’attente de l’organisation d’une expertise effective, ainsi que de la décision relative aux séquelles indemnisables ». Dans ces conditions, au lieu d’interpréter en la dénaturant, cette relance du 10 février 2021, comme une contestation restreinte à la consolidation et transmettre à la CRA qui y a vu forclusion le 30 mars 2021, la caisse aurait dû solliciter l’avis du service médical sur les séquelles de Madame [Z] [X], puis notifier à cette dernière sa décision fixant son taux d’incapacité permanente, le cas échéant à 0%, et précisant qu’elle dispose d’un délai de deux mois pour contester cette décision devant la commission médicale de recours amiable. Dès lors, aucune forclusion n’est opposable à l’assurée. Il n’en demeure pas moins que, par application des dispositions susvisées, le tribunal ne peut valablement statuer sur les demandes relatives aux séquelles de Madame [Z] [X] en l’absence d’examen préalable du service médical et de décision de la commission médicale de recours amiable sur ce point, une décision de la CRA en lieu et place d’une décision de la CMRA ne pouvant constituer le fondement de la compétence du tribunal. Les demandes de Madame [Z] [X] relatives à son taux d’incapacité permanente seront par conséquent déclarées irrecevables. Pour autant, et afin de garantir le droit à un recours effectif de Madame [Z] [X], il y a lieu de faire injonction au service médical de la CPAM des Bouches-du-Rhône d’examiner la contestation de Madame [Z] [X], de donner un avis sur l’existence de séquelles indemnisables, et de lui notifier sa décision sur le taux retenu mentionnant, notamment, les voies et délais de recours dont elle dispose. Sur le préjudice moral pour tracasseries administratives Le tribunal relève que Madame [X] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral qu’elle prétend avoir subi. Dans ces conditions, Madame [X] sera déboutée de sa demande. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, partie perdante. Madame [Z] [X] ayant dû engager la présente instance pour faire valoir ses droits, l’équité commande qu’il lui soit alloué à la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu d’infirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, CONSTATE que la contestation de Madame [Z] [X] relative au taux d’IPP suite à l’accident du travail du 16 mars 2018 n’est pas forclose, DECLARE irrecevable la contestation de Madame [Z] [X] portant sur son taux d’incapacité permanente en l’absence de décision préalable de la CPAM sur la question, FAIT INJONCTION à la CPAM des Bouches-du-Rhône d’examiner la contestation de Madame [Z] [X] portant sur son taux d’incapacité permanente, et de notifier sa décision sur le taux retenu par le service médical, RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable, CONDAMNE la CPAM des Bouches-du-Rhône à verser à Madame [Z] [X] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, LAISSE la charge des dépens de l'instance à la CPAM des Bouches-du-Rhône, RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66964183f5112d8edd058966
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA