Tribunal JudiciaireService des Etrangers
Tribunal Judiciaire · Service des Etrangers — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66964184f5112d8edd05897e
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TGI BORDEAUX - JLD (rétentions administratives) RG N° RG 24/05717 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLK7 Page COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Cabinet de Clémence CARON Dossier n° N° RG 24/05717 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLK7 N° Minute : 24/00222 ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Clémence CARON, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Julie MARQUANT, greffier ; Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, , L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 Juillet 2024 par la PREFECTURE DE LA GIRONDE ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Juillet 2024 reçue et enregistrée le 11 Juillet 2024 à 12H23 tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu la requête de M. [G] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 Juillet 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 12 Juillet 2024 à 09H28 ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES DEMANDEUR ET AUTORITE AYANT ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION - RG 24/05717 DEFENDEUR et AUTORITE AYANT ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION - RG 24/05754 PREFECTURE DE LA GIRONDE préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représentée par M. [O] [K] DEMANDEUR et PERSONNE RETENUE - RG 24/05754 DEFENDEUR et PERSONNE RETENUE - RG 24/05717 M. [G] [U] né le 01 Juin 2002 à ATTECOUBE (COTE D’IVOIRE) de nationalité Guinéenne préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative est présent à l’audience, assisté de Me Anaïs KARAPETIAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat choisi, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience, DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ; M. [G] [U] a été entendu en ses explications ; M. [O] [K], représentant le préfet a été entendu en ses observations ; Me Anaïs KARAPETIAN, avocat de M. [G] [U], a été entendu en sa plaidoirie ; M. [G] [U] a été entendu en ses explications ; En l’absence du ministère public, préalablement avisé ; FAITS ET PROCÉDURE Le 28 novembre 2023, un arrêté portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant une durée de 2 ans a été rendu par le Préfet de la GIRONDE à l’encontre de Monsieur [U] [G]. Par jugement en date du 09 février 2024, le Tribunal correctionnel de BORDEAUX a notamment condamné Monsieur [U] [G], présumé de nationalité guinéenne à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours et violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et menace de mort réitérée. Monsieur [U] [G] a été incarcéré à la Maison d’arrêt de GRADIGNAN jusqu’au 10 juillet 2024. Le 10 juillet 2024, le préfet de la GIRONDE a pris à l'encontre de Monsieur [U] [G], présumé de nationalité guinéenne, un arrêté portant placement en rétention administrative pour le temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé, lui ayant été notifié le 10 juillet 2024 à 10h29, lors de sa levée d’écrou. Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 11 juillet 2024 à 12h23, le préfet de la GIRONDE sollicite, au visa des articles L. 742-1 à L. 742-3 du CESEDA la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [G] pour une durée maximale de 28 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 12 juillet 2024 à 09H28, Monsieur [U] [G] a formé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative. En effet, Monsieur [U] [G] conteste la régularité des conditions de son placement en rétention administrative, à savoir : - D’une part, Monsieur [U] [G] fait valoir qu’il a des garanties de représentation, ayant la possibilité d’être hébergé chez Madame [Z] ; - D’autre part, que les services de la préfecture de la GIRONDE ne justifient pas de perspectives d’éloignement raisonnables pour Monsieur [U] [G]. Ces deux instances ont été fixées à l'audience du 12 juillet 2024 à 10h30. Monsieur [U] [G] a été entendu en ses observations. Il indique notamment être arrivé sur le territoire français le 13 août 2018 à Paris ; qu’il a été recueilli par les services de l’aide sociale à l’enfance ; qu’il a été placé au CDEF au foyer des DOUVES à BORDEAUX ; que s’il précise avoir des liens avec des amis en France, il précise avoir sa grande sœur qui vit à Paris ; qu’il indique que ses parents et ses grands-parents vivent en Guinéee ; qu’il est l’espoir de la famille et demande à rester en FRANCE. Sur la régularité des conditions du placement en rétention administrative, le Conseil de Monsieur [U] [G] maintient à l’audience les deux moyens de nullité soulevés. En réplique, le représentant du préfet de la GIRONDE soutient que les moyens ne sont pas fondés et que la procédure est régulière. Sur le fond, le Conseil de Monsieur [U] [G] sollicite le rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative. Elle sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention administrative. Elle demande à ce que soit prononcée une mesure d’assignation à résidence en faveur de Monsieur [U] [G]. En outre, elle sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et demande que lui soit allouée la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Le représentant de la préfecture de la GIRONDE conclut au rejet des contestations en rappelant notamment que Monsieur [U] [G] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant une durée de 2 ans et qu’il n’a pas respecté l’ordre de quitter le territoire français rendu à son encontre le 28 novembre 2023. Sur le fond, il expose que la requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que l'intéressé est démuni de document de voyage en cours de validité et de document d’identité, de sorte qu'il doit être identifié par les autorités consulaires en vue d'obtenir un laissez-passer consulaire. Une demande en ce sens a été transmise au consulat de GUINEE le 09 juillet 2024 mais les autorités guinéennes n’ont pas encore répondu. Monsieur [U] [G] est sans domicile fixe, sans ressource légale sur le territoire et ne dispose pas de garanties de représentation. Il s’oppose également à son éloignement du territoire français. Monsieur [U] [G] a eu la parole en dernier. A l'issue des débats, le délibéré a été directement rendu. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article L. 743-5 du CESEDA, « lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ». Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision. I- Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention Le Conseil de Monsieur [U] [G] conteste la régularité des conditions de son placement en rétention administrative, à savoir : - D’une part, Monsieur [U] [G] fait valoir qu’il a des garanties de représentation, ayant la possibilité d’être hébergé chez Madame [Z] ; - D’autre part, que les services de la préfecture de la GIRONDE ne justifient pas de perspectives d’éloignement raisonnables pour Monsieur [U] [G]. En l'espèce, il convient, d’une part, s’agissant des garanties de représentation invoquées par Monsieur [U] [G] de rappeler que ce dernier a été placé en rétention administrative le 10 juillet 2024 pour le temps strictement nécessaire à son départ et que cette décision lui a été notifiée le 10 juillet 2024 à 10h29, lors de sa levée d’écrou ; qu’il convient de constater que la situation personnelle de Monsieur [U] [G] a été examinée lors de la décision de placement en rétention administrative, ce dernier ne justifiant alors d’aucune domiciliation à sortie de détention et n’en justifiant pas plus lors des débats de ce jour ; qu’il convient de rappeler que Monsieur [U] [G] a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans et d’une obligation de quitter le territoire français ; que dans ces conditions, le placement en rétention administrative de Monsieur [U] [G] est régulier et la situation personnelle de Monsieur [U] [G] a, en l’espèce, régulièrement été examinée et prise en considération. En l'espèce, il convient de rappeler, d’autre part, qu’en application des dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, l’autorité préfectorale n’est pas soumise à l’obligation de justifier légalement de diligences particulières tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement qui ne peut donc, en l’espèce, être valablement invoquée. Par conséquent, la décision de placement en rétention administrative est suffisamment motivée et ce second moyen sera rejeté. La requête en contestation sera par conséquent rejetée. II- Sur la demande de prolongation de la rétention administrative Il résulte des dispositions de l'article L.741-1 du CESEDA que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ». Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants : *- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; *- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; *- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; *- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; *- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; *- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; *- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; *-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. » En l'espèce, Monsieur [U] [G] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, il ne présente pas de garanties sérieuses de représentation, étant sans domicile fixe et sans ressources légales sur le territoire national. En outre, il convient de rappeler qu’il a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans suite à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par arrêté du préfet de la GIRONDE en date du 28 novembre 2023. Il convient également de rappeler que Monsieur [U] [G] a été condamné le 09 février 2024 par le Tribunal correctionnel de BORDEAUX à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours et violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et menace de mort réitérée et qu’il a été incarcéré du 09 février au 10 juillet 2024 au CP de Bordeaux-Gradignan en exécution de cette condamnation. Dès lors, le risque de fuite est caractérisé. Il ne peut, en l’espèce, être donné de crédit aux déclarations de Monsieur [U] [G] relatives au fait qu’il a la possibilité d’être hébergé chez Madame [Z], ce dernier ne versant aucune attestation d’hébergement aux débats. En outre, en application de l'article L.743-13 du CESEDA, l’étranger qui ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est porté la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution, ne peut pas faire l’objet d’une assignation à résidence. Dans ces conditions, Monsieur [U] [G] ne peut être placé sous assignation à résidence. Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il appartient au juge des libertés et de la détention de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative. Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier qu'une demande de laissez-passer consulaire a été faite le 09 juillet 2024 auprès des autorités consulaires guinéennes. La réponse des autorités consulaires guinéennes est attendue. III- Sur la demande au titre des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 En l’espèce, les éléments du dossier démontrent que le préfet de la GIRONDE a effectué les diligences nécessaires pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, laquelle n’est mise en échec que par l’absence de délivrance d’un laissez passer consulaire à Monsieur [U] [G]. Dans ces conditions, il ne paraît pas inéquitable de rejeter la demande du conseil de Monsieur [U] [G] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 24/05754 au dossier n°RG 24/05754, statuant en une seule et même ordonnance, ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [U] DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [G] [U] et la requête en contestation formulée par le conseil de M. [G] [U] recevables en la forme ; DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [G] [U] régulière ; REJETONS la requête en contestation formulée par le conseil de M. [G] [U] ; AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [G] [U] pour une durée de vingt-huit jours ; DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [G] [U] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Fait à BORDEAUX le 12 Juillet 2024 à ______h______ LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION TGI BORDEAUX - JLD (rétentions administratives) RG N° RG 24/05717 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLK7 Page NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES Pour information de la personne retenue : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr Cet appel n’est pas suspensif. Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. - Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ; • France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ; • Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ; • Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu copie le 12 Juillet 2024 L’intéressé, NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 12 Juillet 2024, par voie électronique Le greffier, NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA GIRONDE le 12 Juillet 2024, par voie électronique Le greffier, NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Anaïs KARAPETIAN le 12 Juillet 2024, par voie électronique Le greffier,
Articles de loi cités
article L.743-13 du CESEDAarticle L.741-1 du CESEDA quearticle 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de larticle L. 741-3 du CESEDA quarticle L.744-2 du CESEDA émargé par larticle L742-4 du CESEDAarticle L. 612-3 du CESEDA etarticle 700 du code de procédure civile et de larticle L. 743-5 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des Etrangers
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66964184f5112d8edd05897e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA