Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 14 juillet 2024
- ECLI
- 66964184f5112d8edd0589b2
- Date
- 14 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 14 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 24/01506 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YR27 - M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [T] [X] MAGISTRAT : Anne-Marie FARJOT GREFFIER : Salomé WAINSTEIN DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat commis d’office DEFENDEUR : M. [V] [T] [X] Assisté de Maître Marielle NAUDIN avocat commis d’office En présence de M [O] [Z], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________ DÉROULEMENT DES DÉBATS L’intéressé a décliné son identité et déclare “ J’étais malade il y a deux jours pour l’audition consulaire. Je voudrais avoir une chance” Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève le moyen suivant : - Absence de preuve de la délivrance du laisser passer à bref délai Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’aimerais une petite chance s’il vous plaît” DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Salomé WAINSTEIN Anne-Marie FARJOT COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/01506 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YR27 ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 avril 2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 1er mai 2024 ; Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 29 mai 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ; Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 28 Juin 2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours ; Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 13 juillet 2024 reçue et enregistrée le 13 juillet 2024 à 9h42 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [V] [T] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY , avocat, représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [V] [T] [X] né le 15 Juillet 1992 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat choisi en présence de M [O] [Z], interprète en langue arabe , LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 29 avril 2024 notifiée le même jour à 14h00 l’autorité administrative a ordonné le placement de M [V] [T] [X] né le 15 juillet 1992 à [Localité 3](Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 1er mai 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M [V] [T] [X] pour une durée maximale de vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 3 mai 2024 Par décision rendue le 29 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M [V] [T] [X] pour une durée maximale de trente jours. Par décision rendue le 28 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M [V] [T] [X] pour une durée maximale de quinze jours Par requête en date du 13 juillet 2024, reçue à 09h42 l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours. Le conseil de M [V] [T] [X] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant : absence de preuve de délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai d’autant que les tensions actuelles entre la France et l’algérie excluent la délivrance d’un laissez passer consulaire dans les 15 jours de la prorogation demandée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’absence de preuve de délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai : L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. “ En l’espèce l’administration justifie avoir fait diligences en sollicitant un laissez passer consulaire e 30 avril 2024 et une demande d’audition consulaire à 4 reprises sans que l’intéressé soit retenu sur la liste des présentations Le 14 juin 2024 une audition consulaire a été programmée mais M [V] [T] [X] a refusé de s’y rendre Une nuvelle audition a été prévue le 28 juin mais M [V] [T] [X] n’a pu s’y rendre du fait de sa présentation devant le JLD M [V] [T] [X] devait néanmoins être entendu le 12 juillet dernier par le consulat mais a refusé de s’y rendre Un demande de routing a été par ailleurs été réalisée Au regard des diligences de l’adminsitration et de l’obstruction de M [V] [T] [X] à la mesure d’éloignement en refusant son audition consulaire le 12juillet, il sera fait droit à la requête du préfet. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ; ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [V] [T] [X] pour une durée de quinze jours à compter du 13 juillet 2024 à 14h00 ; Fait à LILLE, le 14 Juillet 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/01506 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YR27 - M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [T] [X] DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Juillet 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [V] [T] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [V] [T] [X] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Juillet 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 14 juillet 2024
Référence
66964184f5112d8edd0589b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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