Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 8 juillet 2024
- ECLI
- 66964185f5112d8edd058a83
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 440 539 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE SURENDETTEMENT N° RG 23/05243 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IC62 JUGEMENT du 08 JUILLET 2024 DEMANDEURS : Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 3] comparant, Madame [G] [R] épouse [Y], demeurant [Adresse 3] comparante, DEFENDEURS : Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté Société [9], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté [14], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté [16], demeurant [Adresse 12] non comparant, ni représenté TRESORERIE [Localité 15] BANLIEUE ET AMENDES, demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté [8], demeurant Chez [10] - [Adresse 13] non comparant, ni représenté [7], demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE DEBATS : Audience publique du 10 juin 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 août 2023, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 11] a déclaré recevable la demande de Monsieur [T] [L] afin de traitement de sa situation de surendettement. Considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'il ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante, et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande, ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 12 octobre 2023. Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties. Par lettre adressée le 7 novembre 2023, Monsieur [J] [Y] et Madame [G] [R] épouse [Y] ont contesté la décision de la commission de surendettement, aux motifs qu’ils ne pouvaient accepter l’effacement de leur créance locative face à un débiteur qui a dégradé le logement, et a fait preuve de violences à leur égard ; Les créanciers requérants soulignent qu’ils ont toujours privilégié la mise en place d’échéanciers que le débiteur a peu respecté ; Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception, doublée d’une lettre simple pour le débiteur, à l'audience du 10 juin 2024 ; A cette date, Monsieur et Madame [Y], comparants en personne à l’audience, ont maintenu les termes de leur recours ; Ils ont actualisé leur créance locative à la somme de 1424,74 euros, après régularisation de la CAF ; Les autres créanciers n'ont pas adressé d'observations écrites sur le bien fondé de la décision de la commission. Monsieur [F] [L], bien que régulièrement convoqué (AR signé le 29/05/2024) n'a pas comparu à l'audience ; Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification. En l’espèce, les créanciers requérants ont reçu notification de la décision de la commission le 20 octobre 2023 et ont adressé leur courrier de contestation motivé le 7 novembre suivant ; Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable. - Sur le fond L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut : soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente. En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à : Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;Ordonner l'effacement partiel des créances rééchelonnées ;Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. En l’espèce, il résulte du seul dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 11], en l’absence de comparution du débiteur, les éléments suivants : Monsieur [F] [L], âgé de 43 ans, est en invalidité ; Il est divorcé et reçoit son enfant en droit de visite ; Ses ressources, telle que retenues par la commission en l'absence d'actualisation de sa situation, s’élèvent à hauteur de 1207 euros et comprennent : AAH : 971 eurosAPL : 236 euros Ses charges, telle que justifiées dans le cadre du dossier de la commission en l'absence de nouvelle déclaration, s'élèvent à la somme de 1252 euros comprenant : - logement : 331 euros, charges comprises - forfait charges courantes : 604 euros - charges habitation et chauffage : 230 euros - accueil enfant : 87 euros Son endettement, après réactualisation de la dette locative et déduction de la dette pénale, s’élève à la somme de 4405,40 euros ; Il ne possède aucun bien de valeur. Il apparaît ainsi que, les charges du débiteur dépassant ses ressources, il ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Par ailleurs, il convient de relever que la situation de Monsieur [F] [L] ne semble pas avoir vocation à évoluer favorablement, à court ou moyen terme, de sorte que la perspective d'un moratoire n'apparaît pas opportune ; Dès lors, si ces éléments, la bonne foi du débiteur n’étant pas contestée, établissent que ce dernier connaît de toute évidence d'une situation précaire qui ne le met pas en capacité d'apurer même partiellement l'ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l'article L.733-1 du code de la consommation, il n'en demeure pas moins que l'absence de capacité de remboursement ne doit pas forcément aboutir à sacrifier de façon répétée les intérêts de bailleurs, qui comptent sur les revenus locatifs et supportent eux-mêmes des charges liées à l'entretien du bien ; Dès lors, il apparaît opportun d'envisager, en l'espèce et nonobstant une capacité de remboursement négative, le remboursement de la dette locative, dette privilégiée, sous la forme de mensualités de 50 euros, étant précisé que, pour laisser l'endettement compatible avec les facultés contributives de l'intéressé, les sommes rééchelonnées ou reportées ne porteront pas intérêt ; Ainsi, par application des dispositions de l'article L 733-1 du code de la consommation, il y a lieu de : - rééchelonner les dettes au taux de 0% sur 29 mois,; - ordonner l'effacement des dettes à hauteur de la somme de 2384,08 euros en cas de respect total du plan, - dire que les assurances seront à souscrire s'il y a lieu - résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection,chargé du surendettement,statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [J] [Y] et Madame [G] [R] épouse [Y] à l'encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement le 12 octobre 2023 au bénéfice de Monsieur [F] [L] ; Constate que Monsieur [F] [L], dont la bonne foi demeure présumée, est dans l'incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ; Déclare la demande de Monsieur [F] [L] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ; Dit que la situation de Monsieur [F] [L] justifie de : rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 29 mois,ordonner l'effacement des dettes à hauteur de la somme de 2384,08 euros en cas de respect total du plan,dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu, résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement. Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ; Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ; Rappelle que Monsieur [F] [L] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge; Dit que faute pour Monsieur [F] [L] de respecter l'échéancier prescrit ou de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ; Rappelle que s'il se trouve dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x),Monsieur [F] [L] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement ; Dit que les créanciers devront, le cas échéant, fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions ; Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre du débiteur; Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
66964185f5112d8edd058a83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA