Tribunal JudiciaireJ.L.D-35 BIS
Tribunal Judiciaire · J.L.D-35 BIS — 8 juillet 2024
- ECLI
- 66964186f5112d8edd058d34
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Cabinet de Henry MAPEL Ordonnance du 08 Juillet 2024 Dossier N° RG 24/00375 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIHS et N° RG 24/00376 ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Henry MAPEL, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire D’EVRY- COURCOURONNES, assisté de Ophélie MEILLEURAT, greffier ; Vu les dispositions des articles L.712-1, L741-1 à 7, L.744-4 al 3, L744-4 al 1er et 2, et R744-5 à R 744-6-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté d’expulsion de Monsieur le PREFET DES HAUTES DE SEINEen date du 04/07/2024 notifié le 05/07/2024 à l'encontre de M. [N] [U] [R], né le 28 Août 1971 à [Localité 6] (MAROC) Demeurant : [Adresse 2] - [Localité 3] Nationalité : Marocaine Vu la décision préfectorale en date du 05/07/2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, Notifiée à l’intéressé le : 05/07/2024 à 11 h 35, Vu la requête de M. [N] [U] [R] enregistrée au greffe le 07 Juillet 2024 à 9 h 33 tendant à la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative sur le fondement des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 07 Juillet 2024 à 9 h 02 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ; Disons que ces requêtes ont fait l’objet d’une audience commune en application des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L744-9 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l'intéressé ; Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est absentà l’audience ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ; L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Jérôme BERTRAND, avocat au barreau de PARIS avocat choisi ; Sur la jonction des procédures : Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir celle introduite par la requête de Monsieur le PREFET DES HAUTS DE SEINE enregistrée sous le N° RG 24/00375 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIHS et celle introduite par M. [N] [U] [R] enregistrée sous le N° RG 24/00376 ; SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que, par requête enregistrée au greffe le 07 Juillet 2024 à 9 h 33, M. [N] [U] [R] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; RECEVABILITE DE LA REQUETE Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application de l’article 744-6-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; REGULARITE DE LA PROCEDURE Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT Attendu que la décision de placement en rétention est régulière ; Sur le moyen tiré de la signature de l’arrêté de placement en rétention administrative en violation des dispositions de l'article L 740-1 Attendu qu'aux termes de l'article L 740-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut, dans les conditions prévues, au présent titre, placer en rétention administrative un étranger pour l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet ; R 744-8 du CESEDA, lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative " régis par la présente sous-section ; Attendu qu'aucun principe général du droit, ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdisent au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article susvisé; Attendu qu'il est constant que la délégation de signature s'apparente à une mesure d'organisation interne du service permettant à l'autorité administrative de se décharger de certaines tâches, sans qu'elle soit dessaisie de ses pouvoirs ; que la définition de l'étendue des tâches déchargée doit être claire, précise et d'interprétation stricte ; Attendu, en l’espèce, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté numéro 2024-27 en date du 07 mai 2024 portant délégation de signature à madame [P] [L], directrice des migrations et de l’intégration précise dans son article 2, que madame [M] [O], Attachée, chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, est reçu délégation de signature pour signer les décisions de placement en rétention administrative ainsi que les saisines de prolongation de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention ; que madame [M] [O] disposait de la délégation de signature pour signer l’arrêté portant placement de monsieur [R] [N] [U] au centre de rétention administrative ; Que par conséquent, il y a lieu de considérer la décision susmentionnée régulière et d’écarter ce moyen ; SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que, par requête enregistrée au greffe le 07 Juillet 2024 à 9 h 02, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L 744-9 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; REGULARITE DE LA PROCEDURE Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ; SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions de l’article L.742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Sur le moyen tiré des circonstances particulières ayant motivé le placement de l'intéressé dans un local de rétention administrative Attendu qu'aux termes de l'article R 744-8 et R 744-9 du CESEDA, lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés "locaux de rétention administrative" régis par les articles R. 553-5 et R. 553-6. Les étrangers peuvent être maintenus dans ces locaux pendant une durée n'excédant pas 48 heures. Attendu que le principe du contradictoire signifie que chacune des parties a été mise en mesure de discuter l’énoncé des faits et les moyens juridiques que ses adversaires lui ont opposés. Il faut en effet que chaque partie puisse défendre ses intérêts. Que le principe du contradictoire est également appelé principe de la contradiction ; que le Code de procédure civile, dans ses articles 14 à 17, fait d’ailleurs référence au principe de la contradiction. Attendu qu'en l’espèce, monsieur [R] [N] [U] a été placé en de rétention administrative le 05 juillet 2024 et est arrivé au centre de rétention administrative de [Localité 5] le 5 juillet 2024 à 13h12 ; Qu'il n’y a pas lieu de faire droit à ce moyen ; Sur le fond : sur la PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce qu’il est dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement ; Attendu que les mesures de surveillance et de contrôle (assignation à résidence et remise de documents) apparaissent, au vu des renseignements recueillis insuffisantes pour assurer le départ de l’intéressé du territoire français en ce que l’intéressé ne dispose d’aucun passeport valide et n’a aucun domicile certain et permanent sur le territoire ; Attendu par ailleurs que la préfecture se trouve dans l’impossibilité matérielle d’exécuter la mesure de reconduite dans le délai de 48 heures, et doit effectuer des démarches afin d’obtenir un document transfrontière nécessaire à l’éloignement de l’intéressé ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par Monsieur le PREFET DES HAUTS DE SEINE enregistrée sous le N° RG 24/00375 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIHS et celle introduite par M. [N] [U] [R] enregistrée sous le N°RG 24/00376 ; SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION REJETONS les moyens d'irregularités ; DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de M. [N] [U] [R] régulière ; ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de M. [N] [U] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénintentiaire ; SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le PREFET DES HAUTS DE SEINE recevable ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le PREFET DES HAUTS DE SEINE recevable ; DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [N] [U] [R] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [N] [U] [R] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 07/07/2024 à 11 h 35, jusqu’au 04/08/2024 à 11 h 35 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.744-11 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Fait à EVRY le 08 Juillet 2024 à 12h36 LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION Ophélie MEILLEURAT Henry MAPEL En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que : - il a obligation de quitter le territoire français, - il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix. - cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée. - la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 4] - l’appel n’est pas suspensif. Reçu notification et copie de la présente ordonnance L’intéressé, L’avocat
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D-35 BIS
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
66964186f5112d8edd058d34
Données disponibles
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