Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66964187f5112d8edd058f92
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 99 964 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 12 JUILLET 2024 DOSSIER : N° RG 24/01748 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6IH Code NAC : 5AD MINUTE N° : 24/ DEMANDEUR Monsieur [X] [K] né le 11 Septembre 1975 à [Localité 4] (MAROC) demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-002924 du 16 avril 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles) Représenté par Me Mathias CASTERA , avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 185 DÉFENDERESSE IRP - INTERPROFESIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Philippe QUIMBEL, avocat de la SELARL QVA, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 227 Substitué par me Sonia DA CORTE ACTE INITIAL DU 15 Mars 2024 reçu au greffe le 15 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me CASTERA + Me QUIMBEL Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 12 juillet 2024 DÉBATS À l’audience publique tenue le 5 juin 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSE DU LITIGE La société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE (IRP) a donné à bail à Monsieur [X] [K] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], à [Localité 3] par contrat du 14 septembre 2018, pour un loyer mensuel de 217,12 euros, outre une provision sur charges. Par jugement du 11 septembre 2023, le Tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a : Constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à compter du 18 mai 2022,Condamné Monsieur [X] [K] à payer à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE (IRP), la somme de 4.634,46 euros (incluant l’échéance de janvier 2023) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023,Autorisé l’expulsion de Monsieur [X] [K], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné Monsieur [X] [K] à payer à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE (IRP) une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, Condamné Monsieur [X] [K] à payer à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE (IRP), la somme de 230 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens. Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 15 septembre 2023. La signification de la décision n’est pas contestée. Par acte d’huissier en date du 15 novembre 2023, au visa du jugement précité, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE (IRP) a fait délivrer à Monsieur [X] [K] un commandement de quitter les lieux. Par requête enregistrée au greffe le 15 mars 2024, Monsieur [X] [K] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux. Le concours de la force publique a été sollicité. L’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues. Monsieur [X] [K] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE (IRP) demande au juge de l'exécution de : Débouter Monsieur [X] [K] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [X] [K] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de délais En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE (IRP) que la dette s’élève à 8.999,64 euros au 26 mars 2024. Cette dette tend à s’aggraver même si Monsieur [X] [K] effectue des virements depuis le mois de janvier 2024, dont le montant est irrégulier. Aucun élément financier plus récent n’est produit par les parties. Monsieur [X] [K] souffre de troubles psychiatriques dont il justifie par une attestation de son médecin. Il ne semble plus suivi depuis le départ de son médecin du CMP. Il ressort des déclarations de son conseil et du courrier de son assistante sociale que sa famille aurait tenté de s’approprier ses ressources financières. Monsieur est célibataire et ses droits au RSA apparaissent rétablis. Monsieur [X] [K] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement, outre une demande d’accord collectif départemental dont il ne justifie pas. Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, de la situation financière et mentale de Monsieur [X] [K] il y a lieu de lui accorder de nouveau délai pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 12 octobre 2024. A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord. Sur les demandes accessoires Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [X] [K]. La société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE (IRP) ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 250 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, ACCORDE à Monsieur [X] [K] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 1], à [Localité 3], jusqu’au 12 octobre 2024 ; RAPPELLE que Monsieur [X] [K] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ; RAPPELLE que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille, CONDAMNE Monsieur [X] [K] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [X] [K] à payer à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE (IRP) la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 12 Juillet 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66964187f5112d8edd058f92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA