Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66964189f5112d8edd059049
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 11 JUILLET 2024 N° RG 24/00630 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6ZU Code NAC : 54G DEMANDERESSE SCCV [Adresse 7], société civile de construction vente, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 834 175 879, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625, avocat postulant et par Me Alexis LE LIEPVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R176, avocat plaidant, DEFENDERESSE ZURICH INSURANCE PLC, public limited company irlandaise, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française située [Adresse 1], inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 484 373 295, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Non représentée, *** Débats tenus à l'audience du : 21 Mai 2024 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024, prorogé au 11 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : FAITS ET PROCEDURE La SCCV [Adresse 7], maître d’ouvrage, a entrepris la réalisation d’une résidence de 31 logements pour une surface totale de 1960 mètres carrés située [Adresse 2] (la Résidence [Adresse 5]). Par actes de commissaire de justice délivrés le 6 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son syndic la société METROPOLE FNCIA COLBERT IMMOBILIAS a assigné la société SCCV [Adresse 7] , M. [H] [N], M. [E] [R], la société SMTP, la société I+ A LABORATOIRE DES STRUCTURES, la société RTE, la société TMB, la société POULINGUE la société RINGIT ET VILLARECCI, la société OCM, la société PRM , al société SOFRA, la société VDN PLOMBERIE et la société ALBUQUERQUE en référé expertise devant le tribunal judiciaire de Versailles (RG 23/65). Par actes de commissaire de justice délivrés le 23 janvier 2023, Mme [L] [B], M. [O] [W], Mme [T] [F], Mme [S] [J], M. [Z] [Y] et M. [I] [V] ont assigné la SCCV [Adresse 7], M. [H] [N], M. [E] [R], la société SMTP, la société I+A LABORATOIRE DES STRUCTRURES, la société RTE, la société TMB, la société POULINGUE, la société OCM, la société PRM, la société SOFRA, la société VDN PLOMEBERIE, la société AIDA ACOUSTQUE la société APAVE et la société SGECF en référé expertise( RG 23/133). Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2023, la société SCCV [Adresse 7] a fait assigné la société SGECF, la société VOISINS PARC ET JARDINS et la société KONE en référé devant le tribunal judiciaire de Versailles (RG 23/236). Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2023, le SDC de la [Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son syndic la société METROPOLE FONCIA COLBERT IMMOBILIA a assigné la société [H] [N] ARCHITECTES en référé devant le tribunal judiciaire de Versailles (RG 23/317). Par ordonnance de référé du 11 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la jonction des instances n° 23/65 23/133/23/236 et 23/317, ordonné une expertise et désigné M. [A] en qualité d’expert. Par ordonnance du 11 avril 2023, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [A], à la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à [Localité 6] représenté par son syndic la société Métropole Foncia Colbert Immobilier. Par acte de commissaire de justice délivré le 16 avril 2024, la SCCV [Adresse 7] a assigné la société ZURICH INSURANCE PLC en référé pour lui voir rendre commune l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise. La défenderesse n'est pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024, prorogée au 11 juillet 2024. MOTIFS En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision. Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, DÉCLARONS communes et opposables à la société ZURICH INSURANCE PLC les opérations d'expertise confiées à M. [A] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 11 avril 2023 (23/65), DISONS que la SCCV [Adresse 7] communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société ZURICH INSURANCE PLC en mesure de présenter les observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé, DISONS que l'expert devra convoquer les défendeurs à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations, LAISSONS les dépens à la charge de la société SCCV [Adresse 7]. Prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66964189f5112d8edd059049
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA