Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66964189f5112d8edd05904c
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 12 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 24/01482 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRVT - M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [B] MAGISTRAT : France BETTON GREFFIER : Clémence ROLET DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [Z] [K] DEFENDEUR : M. [P] [B] Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK, avocat commis d’office , __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité et déclare : “Je comprends bien le français. Je ne suis jamais parti, je ne sais pas pourquoi. Ici ou ailleurs ça m’est égal. Cette fois ci ils m’ont placé en rétention à cause de l’accusation de vol. J’ai rien à vous dire pour l’instant.” Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - placement en garde-à-vue à 07h20 : art 63 du CPP : pas de réquisition du procureur de la république pour prolonger la garde-à-vue et pas d’acte d’enquête - pas d’examen médical sur la compatibilité de la rétention avec l’état de santé Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “Y a pas de preuve que j’ai volé le téléphone, mêmes les policiers ils ont dit y a pas de preuve, j’étais là dans la rue, je venais vers elle, elle a eu peur, elle a crié, elle a dit qu’elle allait appeler les policiers pour dire que j’avais volé son téléphone et elle les a appelés avec son téléphone. C’est pas tout à fait vrai.” DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Clémence ROLET France BETTON COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/01482 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRVT ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, France BETTON, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10/07/2024 à 09h25 par M. LE PREFET DU NORD; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 11/07/2024 reçue et enregistrée le 11/07/2024 à 10h46 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [Z] [K] , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [P] [B] né le 03 Mai 2001 à [Localité 1] (SENEGAL) de nationalité Sénégalaise actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK, avocat commis d’office , LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE [P] [B], se disant de nationalité sénégalaise, a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français notifiée le 23 février 2023. Le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en ce qu’elle portait absence de délai de départ volontaire ainsi d’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, mais a confirmé l’obligation de quitter le territoire français par décision du 29 mars 2023. Il a été interpellé et placé en rétention administrative le 10 juillet 2024 à 9h25. Par requête reçue au greffe le 11 juillet 2024 à 10h46, le Préfet du Nord sollicite la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours. Le conseil de s’y oppose pour les motifs suivants : - il a été placé en garde à vue à 7h20 ; il y a eu une demande prolongation à 15 h 20, - article 63, pas de réquisitions du Procureur de la République autorisant la prolongation de la garde à vue demandée 7 heures après qu’elle a commencé, - pas de nécessité de prolongation , aucun acte d’enquête, - un examen médical a été fait par le Dr [G] (article 63-3 du CPP) - il ne s’est pas prononcé sur la compatibilité de la garde à vue avec l’état de santé de l’intéressé. Le représentant du Préfet réplique que : - une autorisation de prolongation a été délivrée par le Procureur de la République, - elle a été notifiée à 3h31 ; il n’était pas possible de faire des actes de nuit ni de conclure l’enquête à cette heure là, - la garde à vue a été levée à 9h15, - l’intéressé n’a pas demandé d’examen médical, - l’examen médical avait pour but de déterminer s’il était responsable de ses actes au moment où il les a commis. MOTIFS DE LA DECISION Les derniers actes de la procédure pénale sont les suivants : - 17 h : contact avec la Préfecture qui indique envisager placer l’intéressé en rétention administrative et attend de savoir s’il y a une place ; - 22h55 : deuxième audition de l’intéressé il lui est uniquement demandé s’il confirme ses déclarations et s’il a quelque chose à ajouter - 3 h 30 : notification de prolongation de garde à vue - 9h11 : levée de garde à vue. On peut s’interroger sur l’utilité et la finalité de l’audition réalisée 6 heures après le contact avec la Préfecture, qui ne présente aucun élément nouveau au gardé à vue et qui ne lui pose qu’une question. On peut également s’interroger sur l’heure de notification de la prolongation de garde à vue en pleine nuit alors qu’aucun acte ne suit. Dans ces conditions, il a y a lieu de considérer que la prolongation de garde à vue n’était pas nécessaire. Aussi, la requête en prolongation de la rétention administrative de [P] [B] sera t elle rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [P] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. Fait à LILLE, le 12 Juillet 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/01482 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRVT - M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [B] DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Juillet 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [P] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE notifié par mail ce jour Présent en visioconférence LE GREFFIER L’AVOCAT notifié par mail ce jour ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [P] [B] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Juillet 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66964189f5112d8edd05904c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA